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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2017 A/1401/2017

27. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,101 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

CDP; RETINJ | LP.69.1; LP.71

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1401/2017-CS DCSO/322/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 27 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/1401/2017-CS) formée en date du 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/1401/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, expédiée le 11 août 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 18 avril 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’il a expliqué avoir envoyé trois relances à l’Office au sujet de cette réquisition de poursuite, sans réaction dudit Office; Que dans ses observations déposées le 5 mai 2017, ce dernier a fait valoir, sans autre explication, que cette plainte était devenue sans objet en cours de procédure, dès lors qu'il avait notifié au débiteur, sans opposition de ce dernier, le 28 avril 2017, le commandement de payer édité dans la poursuite n° 16 xxxx82 M; Qu'en outre, à l'échéance du délai d'opposition, cet acte de poursuite serait transmis au créancier; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP) est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 11 août 2016; Que ledit Office a alors mis dix mois pour notifier au débiteur, le 28 avril 2017, le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx82 M; Qu'il a dit avoir l'intention de transmettre cet acte de poursuite aux créanciers à l'issue du délai d'opposition dont bénéficiait le débiteur à compter du 28 avril 2017;

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A/1401/2017-CS Qu'en l'état toutefois, la Chambre de surveillance ignore si ce commandement de payer a effectivement été transmis audit créancier, de sorte que l'Office sera invité à procéder à cet envoi, en tant que de besoin; Que, quoi qu’il en soit, les circonstances du cas d'espèce sont constitutives d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, qui ne se donne même pas la peine d'expliquer les conditions ayant présidé à ce retard; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de dix mois entre la réception de la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer correspondant au débiteur n’est pas admissible; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques, le cas échéant, ne constituent pas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/1401/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 11 août 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Invite l'Office, en tant que de besoin, à transmettre à l'ETAT DE VAUD le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx82 M, établi à la suite de la réquisition précitée. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/1401/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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