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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.08.2014 A/1380/2014

28. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,650 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

PLAINT; OPPOSI; NOTIFI. | LP.17; LP.72; LP.74.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1380/2014-CS DCSO/206/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 AOÛT 2014

Plainte 17 LP (A/1380/2014-CS) formée en date du 15 mai 2014 par M. F______, élisant domicile en l'étude de Me Eric HESS, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 août 2014 à : - Mme F______ c/o Me Eric HESS, avocat Rue De-Beaumont 3 1206 Genève. - M. Z______ c/o Me Jean-Louis COLLART, avocat Rue de l'Athénée 4 Case postale 330 1211 Genève 2. - Office des poursuites.

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A/1380/2014-CS EN FAIT A. a. Le 10 janvier 2014, M. Z______ a requis une poursuite à l'encontre de Mme F______, qui a donné lieu à l'établissement par l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) d'un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx77 V, notifié à son époux, M. A. F______, au guichet de la Poste de C______ le 23 janvier 2014 par le responsable de cet office postal, M. J______. Simultanément, ce dernier a notifié à M. Z______ un second commandement de payer établi dans la poursuite n° 14 xxxx76 W dirigée contre ce dernier par M. Z______ également. b. Il ressort du verso des exemplaires "débiteur" de ces deux actes que M. A. F______ a formé opposition sur le champ aux deux poursuites précitées. En revanche, si la mention de cette opposition figure également au verso de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer dans la poursuite dirigée contre M. A. F______, cette mention ne figure pas au verso du commandement de payer dans la poursuite dirigée contre Mme F______, où se trouve apposé le timbre humide "PAS D'OPPOSITION". c. Par conséquent l'Office a expédié cet exemplaire de ce commandement de payer apparemment libre d'opposition au créancier, M. Z______, qui a requis la continuation de cette poursuite par la voie de la saisie de sorte que Mme F______ a reçu le 6 mai 2014 un avis de saisie établi par l'Office le 5 mai 2014, fixant l'exécution de cette saisie au 3 juin 2014. B. a. Par acte déposé le 15 mai 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la précitée forme une plainte contre cet avis de saisie. Elle conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte et, principalement, à ce que l'existence de l'opposition formée le 23 janvier 2014 en son nom par son époux, M. A. F______, à la poursuite n° 14 xxxx77 V, soit admise et que, partant, l'avis de saisie querellé soit déclaré nul en tant que cette opposition n'a pas été levée. L'effet suspensif à cette plainte a été accordé par ordonnance de la Chambre de surveillance communiquée le 19 mai 2014. b. Dans ses observations du 30 mai 2014, l'Office s'en rapporte à justice au sujet de l'issue de la présente plainte, en faisant valoir que l'incertitude au sujet de l'existence d'une opposition formée par M. A. F______ à la poursuite dirigée contre Mme F______ ne pourrait être levée que par l'audition de l'employé postal concerné.

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A/1380/2014-CS c. Par observations du 5 juin 2014, M. Z______ s'en rapporte également à justice. d. Le responsable de l'office postal de C______, M. J______, a été entendu en qualité de témoin à ce sujet par la Chambre de surveillance, en audience du 30 juin 2014, en présence de toutes les parties et de leurs conseils ainsi que des représentants de l'Office. A la vue du verso des exemplaires "débiteur" des commandements de payer notifiés le 23 janvier 2014 à M. A. F______, il a certifié que les mentions des oppositions qui y étaient apposées étaient bien de sa main, de même que la signature s'y trouvant était bien la sienne. Il a dit ne pas s'expliquer pourquoi la mention de cette opposition ne figurait pas également sur l'exemplaire "créancier" du commandement de payer adressé à Mme F______. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'envoi d'un avis de saisie alors que l'opposition à la poursuite n'a pas été levée constitue une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, déposée le 15 mai 2014 contre un avis de saisie reçu le 6 mai 2014, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au

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A/1380/2014-CS terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1 ère et 2 ème phr. LP). 2.2 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur qui entend former opposition à une poursuite doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate, sans nécessité de la motiver, à celui qui lui remet le commandement de payer ou encore à l'Office, dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 75 al. 1 LP). 2.3 Les actes de poursuite accomplis nonobstant une telle opposition sont nuls et cette nullité doit être constatée d'office et en tout temps (GILLIERON, Commentaire, no 11 ad art. 78 LP; BESSENICH, in SchKG I, no 1 ad art. 78 LP; COMETTA, in SchKG I, no 12 ad art. 22 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, 4ème éd. 1997, no 9 ad art. 22 LP; ATF 109 III 53, consid. 2b in fine; ATF 85 III 14, 16 s.) et le créancier ne peut demander la continuation de la poursuite tant qu'il n'a pas reçu un jugement définitif de mainlevée de cette opposition (ATF 130 III 396, consid. 1.2.2 = JdT 2005 II 87; ATF 102 III 133, consid. 3 = JdT 1978 II 62). 2.4 En l'espèce, le commandement de payer fondant l'avis de saisie querellé a été valablement notifié par un employé postal à l'époux de la débitrice poursuivie, le 23 janvier 2014, au guichet postal. Ledit époux y a immédiatement formé opposition pour le compte de la débitrice, ce que l'employé postal concerné a certifié en audience du 30 juin 2014 devant la Chambre de surveillance, où il était entendu comme témoin. Ce témoin a également précisé ne pas s'expliquer pourquoi il n'avait pas reporté la mention de cette opposition au verso de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer notifié. La présente plainte doit dès lors être admise et l'avis de saisie querellé du 5 mai 2014 déclaré nul, l'opposition de la débitrice à la poursuite n° 14 xxxx77 V n'ayant pas été valablement levée préalablement au dépôt à l'Office par le créancier poursuivant de sa réquisition de continuer cette poursuite par la voie de la saisie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1380/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 mai 2014 par Mme F______ contre l'avis de saisie reçu le 6 mai 2014 dans la poursuite n° 14 xxxx77 V. Au fond : Admet cette plainte et déclare nul l'avis de saisie susmentionné. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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