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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.06.2015 A/1360/2015

19. Juni 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,525 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

VALIDI; COMFAI; MAINLE; ASSMAL | LP.22; LP.79.1; LP.88; LP.159; LP.173.2; LPGA.49; LPGA.59.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1360/2015/-CS DCSO/200/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 JUIN 2015 Requête (A/1360/2015-CS) formée en date du 27 avril 2015 par le Tribunal de première instance (ordonnance du 22 avril 2015 dans la cause C/947/15-10 SFC) relative à la validité de la commination de faillite notifiée le 24 novembre 2014 à M. J______ dans la poursuite n° 14 xxxx79 Z. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Tribunal de première instance 10 ème Chambre (cause C/947/15-10 SFC). - M. J______. - HELSANA ASSURANCES SA Domicile élu : Réclamations Finances Case postale 8081 Zürich. - Office des poursuites.

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A/1360/2015-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite dirigée par HELSANA ASSURANCES SA contre M. J______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié à ce dernier en personne un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx79 Z, le 24 mars 2014, portant sur des primes LAMal impayées. Le débiteur a formé opposition à cette poursuite. b. l’Office a reçu, le 1 er septembre 2014, une réquisition de HELSANA ASSURANCES SA de continuer ladite poursuite par la voie de la faillite. Cette réquisition était accompagnée d’une décision de mainlevée de l’opposition précitée à la poursuite n° 14 xxxx79 Z, prononcée par la caisse-maladie, créancière poursuivante, le 23 mai 2014, en application de l'art. 49 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), décision de mainlevée restée sans opposition subséquente du débiteur. L’Office a dès lors établi, le 2 septembre 2014, une commination de faillite à l’encontre de M. J______, laquelle a finalement pu lui être notifiée le 24 novembre 2014 seulement, après plusieurs essais restés infructueux, puis retournée à HELSANA ASSURANCES SA le 2 décembre 2014. B. a. Par ordonnance prononcée le 22 avril 2015 dans la cause C/947/2015, le Tribunal de première instance, saisi d’une requête de faillite formée par cette caisse-maladie à l’encontre du débiteur poursuivi, a ajourné sa décision au sujet de cette faillite en application de l’art. 173 al. 2 LP et il a transmis la cause à la présente Chambre de surveillance en vue de la détermination de la validité de la commination de faillite précitée, établie dans la poursuite 14 xxxx79 Z. Le Tribunal a en effet exposé avoir demandé à la créancière, mais sans succès, la preuve du prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par le débiteur à la poursuite susmentionnée. b. A l’appui de ses observations du 5 mai 2015 requises par la Chambre de surveillance, HELSANA ASSURANCES SA a produit sa décision prononçant le 23 mai 2014, en application de l'art. 49 LPGA, la mainlevée de l’opposition formée le 24 mars 2014 par M. J______ à la poursuite n° 14 xxxx79 Z. Il ressort du relevé Track and Trace de la Poste, également produit par la créancière poursuivante, que cette décision de mainlevée a été remise le 26 mai 2014 à M. J______ par l'office postal de X______/GE.

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A/1360/2015-CS Selon une attestation établie le 6 août 2014 par HELSANA ASSURANCES SA, également versée au dossier par cette dernière, le débiteur précité n'a pas fait opposition à cette décision de mainlevée du 23 mai 2014, de sorte qu'elle est entrée en force. c. L'Office a déposé, le 11 mai 2015, des observations de même teneur que celles sus-évoquées de la caisse-maladie, en versant au dossier les mêmes pièces. Il a en outre relevé que M. J______ était bien inscrit au Registre du commerce comme le titulaire de l'entreprise individuelle V______. EN DROIT 1. 1.1 En application de l’art. 173 al. 2 LP, si le juge de la faillite estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure, il ajourne sa décision et soumet le cas à la Chambre de surveillance (GILLIERON, Commentaire ad art. 173 LP no 15 et 17). Cette dernière est compétente pour statuer sur le point de savoir si un débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite ou non et, le cas échéant, pour constater la nullité d’une commination de faillite (art. 22 et 173 al. 2 LP; GILLIERON, op. cit. ad art. 38-45 no 78). Les actes antérieurs de poursuite, en particulier ceux de la procédure préalable, restent toutefois valables (ATF 101 III 18 consid. 1, JdT 1976 II 104 et les références citées). 1.2 La présente requête en constatation de la validité d’une commination de faillite, formée par ordonnance du Tribunal de première instance du 22 avril 2015 devant la Chambre de surveillance, est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine; ATF 128 III 246, JdT 2002 66; ATF 121 V 109; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92). Les décisions de mainlevée définitive prononcées par une caisse maladie en application de l'art. 49 LPGA (RS 830.1) et portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes, peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA).

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A/1360/2015-CS Le cas échéant, la décision sur opposition peut, en effet, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances, qui est, à Genève, la Chambre des assurances sociales, qui fait partie de la Cour de droit public de la Cour de justice (art. 56 à 60 LPGA; art. 134 LOJ). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée par une décision exécutoire, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'encontre du débiteur (art. 88 LP) et l'Office doit alors adresser sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP; in casu art. 39 al. 1 ch.2 LP). 2.2 Il ressort en l'espèce du dossier que la créancière poursuivante, une caisse d'assurance-maladie au sens de la LAMAL, a valablement prononcé, le 23 mai 2014, la mainlevée de l'opposition formée par le débiteur à l'encontre de la poursuite n° 14 xxxx79 Z. Cette décision de mainlevée a été envoyée à ce dernier par pli recommandé du même jour et elle lui a été remise le 26 mai 2014. Le débiteur n'y a pas fait opposition, de sorte que ladite décision est devenue définitive, conformément à l'attestation du 6 août 2014 transmise par la caisse-maladie à l'Office avec sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de la faillite à l'encontre dudit débiteur. L'Office a dès lors fait droit à juste titre à cette réquisition en application de l'art. 39 LP, le débiteur poursuivi étant inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une raison individuelle, de sorte que la Chambre de surveillance constatera la validité de la commination de faillite notifiée audit débiteur dans la poursuite n° 14 xxxx79 Z. 3. Il est statué sans frais ni dépens. * * * * *

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A/1360/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête formée le 22 avril 2015 par ordonnance du Tribunal de première instance relative à la commination de faillite notifiée le 24 novembre 2014 à M. J______ dans la poursuite n° 14 xxxx79 Z. Au fond : Constate la validité de cette commination de faillite. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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