REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/132/2018-CS DCSO/136/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018
Plainte 17 LP (A/132/2018-CS) formée en date du 16 janvier 2018 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/132/2018-CS Attendu EN FAIT que dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx39 P introduite par B______ à l'encontre de A______, l'Office a adressé à ce dernier en date du 16 novembre 2017 un décompte relatif à cette poursuite, faisant état de divers postes, dont notamment un montant de 864 fr. 65 au titre d'intérêts; Que par acte adressé à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites le 16 janvier 2018, A______ a formé une plainte contre ce décompte, sollicitant une ristourne de la moitié des intérêts mis en compte; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure qu'il conteste (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la plainte, déposée le 16 janvier 2018 contre le décompte adressé au plaignant le 16 novembre 2017, est tardive; Qu'elle est en conséquence irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/132/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 janvier 2018 contre le décompte de poursuite n° 11 xxxx39 P adressé à A______ le 16 novembre 2017. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.