REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/195/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 22 MAI 2008 Cause A/1301/2008, plainte 17 LP formée le 14 avril 2008 par M. E ______.
Décision communiquée à : - M. E______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Par courrier posté le 14 avril 2008, M. E______ s'est adressé à la Commission de céans. Il déclare porter plainte contre l'Office des poursuites "concernant la vente du matériel saisi, inventaire N° 04.xxxx56 N-poursuite N° 04.xxxx62 N". En substance, M. E______ expose qu'un procès-verbal d'inventaire a été dressé à son encontre le 24 septembre 2004, que les biens y figurant ont été vendus aux enchères le 2 novembre 2007 et qu'il n'a été informé de cette vente que le 11 avril 2008. Il s'étonne que le matériel, estimé par l'Office des poursuites à 31'000 fr., ait été réalisé pour le prix de 1'480 fr., sous déduction de 1'180 fr. de frais, et affirme que, d'une part, la vente porte sur des biens revendiqués par des tiers et, d'autre part, qu'il aurait pu "(s')arranger à trouver au moins Frs 5'000,-- pour ce matériel". Il conclut comme suit :"Je serais curieux de savoir à qui a été vendu tout ce matériel à des conditions si avantageuses pour ne pas dire que cela frise le ridicule" et déclare laisser le soin à la Commission de céans d'examiner ce cas. B. Par pli recommandé du 16 avril 2008, la Commission de céans a imparti à M. E______ un délai au 30 avril 2008 pour compléter sa motivation et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué le 17 avril 2008. M. E______ n'a pas donné suite. C. Il ressort de l'édition de la poursuite n° 04 xxxx62 N que l'avis de réquisition de vente a été communiqué au précité le 22 février 2006, qu'un avis d'enlèvement des biens saisis et un avis de vente lui ont été envoyés le 5 juin 2007 et le 19 octobre 2007 respectivement.
E N DROIT 1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
- 3 - Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, pour peu que la réclamation formulée apparaisse comme une plainte, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 2. En l’espèce, la Commission de céans a, par pli recommandé du 16 avril 2008, imparti au plaignant un délai au 30 avril 2008 pour compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions. Le plaignant, qui a eu connaissance de cette injonction le 17 avril 2008, n'a toutefois pas procédé dans le délai imparti. Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, le défaut de communication de l'avis spécial selon l'art. 139 LP, allégué par le plaignant, n'étant au demeurant pas sanctionné de nullité absolue (art. 22 al. 1 LP; ATF du 21 mars 2002, 7B.4/2002). Pour le surplus, il n'appartient pas à la Commission de céans de renseigner le poursuivi au sujet de l'identité de l'adjudicataire. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera cependant communiquée à l'Office des poursuites.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée par M. E______ suite à la vente aux enchères du 2 novembre 2007 dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx62 N.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI, juge assesseur et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le