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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2019 A/1298/2019

3. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,822 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

TAXATION; COMMISSION DE SURVEILLANCE DES CREANCIERS | OELP.48; OAOF.84; LTVA.3.letG; LTVA.12.al4; OTVA.14

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1298/2019-CS DCSO/446/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019

Demande de taxation des honoraires de la Commission de surveillance des créanciers de la faillite de A______, formée le 1 er avril 2019.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - Commission de surveillance des créanciers, Faillite de A______ c/o Mes B______ et C______ ______ ______ (GE). - Administration ordinaire de la faillite de A______ c/o Office des faillites, faillite n° 1______

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A/1298/2019-CS EN FAIT A. a. A______ était titulaire de la raison individuelle "D______, Dr A______", inscrite au registre du commerce de Genève. Sa faillite personnelle, prononcée le ______ 2015, a été liquidée en la forme ordinaire. b. La première assemblée des créanciers s'est tenue le 14 octobre 2015. Elle a décidé de ne pas constituer d’administration spéciale mais de désigner une Commission de surveillance des créanciers, composée de B______ et C______, avocats. c. Par décision du ______ 2016 (DCSO/2______/2016), la Chambre de surveillance, statuant dans la composition prévue par l'art. 7 al. 3 let. c LaLP, a considéré que la procédure de liquidation était complexe au sens de l'art. 47 OELP et arrêté à 350 fr. (frais de bureau compris) le tarif horaire applicable aux activités déployées par les deux membres de la Commission de surveillance des créanciers (art. 47 al. 2 OELP). d. L'inventaire a été établi entre le 2 mars et le 18 septembre 2015, faisant état d'actifs estimés à 2'225'013 fr. dont 1'515'006 fr. en biens immobiliers et 672'000 fr. en papiers-valeurs, créances et prétentions diverses. L'état de collocation a été déposé une première fois le 22 décembre 2015, puis de nouveau les 23 février 2016, 22 novembre 2016, 10 janvier 2017, 21 février 2017 et 24 octobre 2017. Il fait état de productions à hauteur de 4'438'185 fr., admises à concurrence de 3'512'009 fr, dont 3’055’765 en troisième classe. Les opérations de liquidation ont permis de désintéresser intégralement les créanciers de première et deuxième classes, pour un total de 128’586 fr. et 248’906 fr., soit 377'492 fr. Un dividende provisoire de 10%, en 305'576 fr. a été distribué aux créanciers de 3 ème classe. Le versement d'un dividende supplémentaire de l'ordre de 10% est prévu. e. La Commission de surveillance des créanciers a suivi l'activité de l'Office cantonal des faillites tout au long du processus de liquidation. Elle s'est réunie à cinq reprises, les 26 février, 11 août et 16 décembre 2016, ainsi qu'en date du 24 janvier et du 11 octobre 2017. Les commissaires ont aussi organisé et participé à des réunions avec les représentants des sociétés – non cotées – dans lesquelles le failli détenait des participations, en vue de liquider ces positions dans les meilleures conditions. Leur activité a aussi consisté à coordonner les démarches en vue de la vente des biens immobiliers appartenant au failli, à examiner les productions ou encore à évaluer l'opportunité du dépôt d'une plainte pénale. Les commissaires ont procédé à de nombreux échanges avec divers interlocuteurs, et ce afin de trouver des solutions pragmatiques dans l'intérêt des créanciers.

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A/1298/2019-CS B. Par courrier du 1 er avril 2019 adressé à la Chambre de surveillance, B______ et C______ ont sollicité la taxation de leur rémunération pour l'activité déployée entre le 14 octobre 2015 et le 5 mars 2019. A l'appui de leur requête, ils ont produit notamment leurs notes d'honoraires. B______ a exécuté personnellement 120 heures d'activité au total (69 h 30, 40 h 45 et 9 h 45), au tarif horaire de 350 fr. L'activité effectuée par ses auxiliaires (8 h 05), soit des avocats collaborateurs de l'Etude, a été facturée au tarif horaire de 250 fr. C______ a délégué une partie de son activité à des auxiliaires, au premier rang desquels E______, collaborateur de l'Etude. Selon les décomptes produits, C______ a consacré 31 heures à cette activité et ses collaborateurs 35 h 55. Le taux horaire appliqué a été de 350 fr. respectivement de 280 fr. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 84 OAOF, si la commission de surveillance estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 (recte: 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite. 1.2. C'est la Chambre de surveillance de la Cour de justice, statuant dans la composition de trois juges, qui est compétente pour fixer le montant de la rémunération de la commission de surveillance des créanciers (art. 13 LP; art. 84 OAOF; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP), y compris lorsque la rémunération horaire a déjà été fixée par l'autorité de surveillance compétente, par décision séparée. 1.3. Soumise à l'autorité compétente pour en connaitre et accompagnée d'une liste des prestations pour lesquelles des honoraires sont sollicités, la requête formée par les deux membres de la Commission de surveillance des créanciers est recevable. 2. 2.1.1. Par décision DCSO/2______/2016 du ______ 2016, la Chambre de surveillance a admis le caractère complexe de la procédure de liquidation de la faillite et donc l'application de l'art. 47 al. 2 OELP. Elle a par ailleurs fixé le tarif horaire applicable à l'activité des membres de la commission de surveillance des créanciers. Il ne s'agit donc plus, par la présente décision, que d'arrêter le montant définitif de la rémunération des membres de cet organe au regard de l'activité déployée. Concernant l'ampleur de cette activité, l'examen de la Chambre de surveillance se fondera en premier lieu sur les décomptes établis par les membres de la commission de surveillance des créanciers, qui sont présumés correspondre à la réalité. Elle ne s'en écartera qu'en présence d'éléments conduisant à douter de leur

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A/1298/2019-CS exactitude, tels des incohérences entre les pièces du dossier ou entre ces pièces et d'autres informations, ou encore en raison d'une disproportion entre l'activité supposée avoir été déployée et celle raisonnablement nécessaire à son accomplissement. La Chambre de céans n'examinera qu'avec réserve si une ou plusieurs opérations individuelles effectuées par la commission de surveillance étaient ou non utiles en vue de la liquidation de la faillite, un tel jugement a posteriori étant notoirement délicat. La même réserve sera appliquée à l'examen, malaisé, de savoir si quelques-unes des démarches effectuées par les commissaires, dans l'intérêt bien compris des créanciers, sortiraient du cadre limité de la surveillance, fixé par l'art. 237 LP et rappelé dans la décision précitée du ______ 2016. Il sera en revanche veillé à ce que, globalement, l'activité déployée est demeurée adéquate et proportionnée aux problèmes concrètement posés par la liquidation ainsi qu'aux démarches effectuées en vue de les résoudre. 2.1.2. Les prestations et les actes effectués par les offices des poursuites et les offices des faillites ne sont pas soumis à la TVA, car l’activité de ces offices relève de l’exercice de la puissance publique (activité souveraine; art. 3 let. G LTVA, en relation avec les art. 12 al. 4 LTVA et 14 OTVA). Les prestations fournies par des entreprises privées (telles que des fiduciaires ou des avocats) auxquelles ont été confiées des activités de puissance publique en relation avec des procédures d’exécution forcée (administration spéciale de la faillite, commissaire ou liquidateur dans une procédure concordataire ou membre de la commission de surveillance), ne sont pas non plus soumises à la TVA (Infos TVA concernant les secteurs, n° 26 - Offices des poursuites et des faillites). 2.2. Dans le cas d'espèce, les membres de la commission de surveillance ont consacré, globalement, quelques 180 heures à la supervision de la liquidation de la faillite de A______. Au vu des spécificités liées à la liquidation d'un laboratoire de recherches et à la situation du failli, qui détenait des immeubles, notamment en copropriété, ainsi que des participations dans des sociétés non cotées et dont le marché est peu liquide, ce chiffre apparait adéquat et raisonnable. Les deux commissaires ont appliqué à leurs diligences le tarif précédemment fixé ainsi qu'un tarif inférieur à celles de leurs auxiliaires, lequel est adapté aux compétences de ces derniers et sera donc admis. B______ a exécuté personnellement l'essentiel de son activité, soit 120 heures au total (69 h 30, 40 h 45 et 9 h 45), au tarif horaire de 350 fr. S'y ajoute l'activité effectuée par ses collaborateurs (8 h 05), facturée au tarif horaire de 250 fr. Au total, les honoraires de B______ se sont montés à 44'020 fr. C______ a consacré 31 heures d'activité à 350 fr. tandis que ses collaborateurs 35 h 55, soit un total arrondi de 20'907 fr., étant précisé que dans la facture du

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A/1298/2019-CS 30 septembre 2016, trois heures d'activité d'auxiliaires ont été facturées à 350 fr./heure, ce qui a été corrigé. Lorsqu'elle était facturée, la TVA a été retranchée. 3. La procédure de taxation ne donne pas lieu à perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 61 al. 2 et 62 OELP, appliqués par analogie).

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A/1298/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête de taxation formée le 1 er avril 2019 par B______ et C______, membres de la commission de surveillance des créanciers de la faillite de A______. Au fond : Arrête la rémunération aux montants suivants : - 44'020 fr. pour B______. - 20'907 fr. pour C______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le Président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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