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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.05.2009 A/1295/2009

28. Mai 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,463 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Réquisition de poursuite. Commandement de payer. Notification. Envoi contre remboursement. Frais de poursuite. | Sous réserve d'inadvertances manifestes, l'Office des poursuites n'a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant sur la réquisition de poursuite. En l'espèce, il appert que le poursuivi n'est plus domicilié à l'adresse mentionnée ; les conditions d'une notification par voie édictale ne sont pas réalisées ; les frais de poursuite arrêtés par l'Office des poursuites sont conformes à l'OELP. | LP.66.4, 67.1, 68.1 ; OELP.13, 16

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/250/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 MAI 2009 Cause A/1295/2009, plainte 17 LP formée le 8 avril 2009 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - M. A______ domicile élu : Etude de Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat Rue Patru 2 Case postale 1211 Genève 4

- Mme M______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 11 février 2009, M. A______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre Mme M______, x, rue X______, Genève, en recouvrement de 14'881 fr. 90 au titre d'un acte de défaut de biens du 24 janvier 2005 (poursuite n° 04 xxxx03 Z). Le 26 mars 2009, l'Office a retourné à M. A______, contre remboursement de 111 fr., l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx83 X, avec la mention "Non-lieu de notification" et l'indication selon laquelle : "Selon MR. Y______ (LOCATAIRE), le débiteur(trice) est PARTI sans laisser D'ADRESSE. L'Office ne peut dès lors que constater l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte". B. Par acte posté le 8 avril 2009, M. A______ a porté plainte contre cet envoi qu'il a reçu le 30 mars 2009. Il affirme que si vraiment la poursuivie n'habite plus à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, le commandement de payer devrait lui être notifié par voie édictale. Il "s'étonne" par ailleurs des frais qui lui ont été réclamés, alors que la notification n'a pas été faite. Il produit un courrier de l'Office cantonal de la population daté du 4 février 2009 l'informant que, selon les renseignements figurant dans son registre, Mme M______, née A______, est domiciliée au x, rue X______, Genève. Dans son rapport daté du 17 avril 2009, l'Office expose que le commandement de payer a été établi et remis à La Poste en vue de sa notification le 20 février 2009 et qu'une tentative de notification a été effectuée par PostMail mais sans succès. Selon le rapport de notification, le locataire actuel de l'appartement, M. Y______, a déclaré que Mme M______ était partie sans laisser d'adresse. L'Office ajoute que, suite à la plainte, il a effectué des recherches, lesquelles lui ont permis de trouver la nouvelle adresse de la prénommée, au xx, avenue Y______, Genève, et qu'il appartient au poursuivant de déposer une nouvelle réquisition de poursuite mentionnant l'adressée précitée. Il conclut au rejet de la plainte, relevant que les conditions d'une notification par voie édictale ne sont pas réalisées et que les frais de poursuite réclamés sont conformes à l'OELP. Invitée à se déterminer, Mme M______ n'a pas donné suite.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;

- 3 art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. En l'espèce, la plainte est dirigée contre une décision de non-lieu de notification d'un commandement de payer qui a été communiquée au plaignant par un envoi contre remboursement de l'exemplaire qui lui est destiné (art. 76 al. 2 LP ; ATF 130 III 231 consid. 1.) En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été formée dans le délai prescrit. Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. La réquisition de poursuite énonce le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant légal (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Le poursuivi, personne physique ou morale, doit être désigné de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 114 III 62, JdT 1990 II 182 ; ATF 102 III 63, JdT 1977 II 124). Lors de l’établissement des commandements de payer, l’Office n’a pas à vérifier systématiquement l’adresse et les autres mentions que le poursuivant fait figurer sur la réquisition de poursuite. Il doit cependant vérifier qu’il est compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la réquisition de poursuite, car, à défaut, il devra transmettre sans retard la réquisition de poursuite à l’office compétent ratione loci s’il est en mesure d’identifier ce dernier sans difficulté (art. 32 al. 2 LP ; DCSO/408/04 consid. 3.b du 26 août 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 26). Cela peut impliquer un contrôle de l’identité ou de l’adresse du poursuivi si celle qui est indiquée sur la réquisition de poursuite apparaît ambiguë, inexacte ou fausse au point de faire douter de l’existence d’un for de la poursuite à l’encontre du poursuivi dans l’arrondissement de l’office saisi. Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 118 III 10 consid. 3a ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n°s 26 ss ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in fine). 2.b. En l'espèce, l'adresse de la poursuivie telle que mentionnée sur la réquisition de poursuite, et qui est au demeurant celle figurant dans le registre de l'Office cantonal de la population, ne pouvait faire douter de l'existence d'un for à Genève. L’Office a ainsi établi le commandement de payer qu’il a remis à La Poste pour notification. La Poste n’a toutefois pas été en mesure de notifier l’acte de poursuite, la débitrice étant, aux dires du locataire de l'appartement rencontré par le notificateur postal, partie sans laisser d'adresse. L’Office a donc rendu une

- 4 décision de non-lieu de notification du commandement de payer, qu'il a communiquée au poursuivant par l'envoi de l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné. Cette décision n'est pas critiquable. Il ressort d'ailleurs des recherches effectuées par l'Office postérieurement au dépôt de la plainte, que la poursuivie n'est effectivement plus domiciliée à l'adresse indiquée mais au xx, avenue Y, à Genève. 3.a. Selon l’art. 66 al. 4 ch. 1 LP, lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu, la notification se fait par publication. La notification par voie édictale ne peut avoir lieu que sur réquisition du poursuivant qui doit, au regard de ce motif, prouver non seulement que le destinataire a abandonné son précédent domicile, mais encore qu’il n’en a pas fondé un nouveau ou qu’il est actuellement sans domicile connu. Il appartient en effet au poursuivant de faire les démarches à cet effet et de prouver qu’elles n’ont pas eu de succès. Tout au moins appartient-il au poursuivant de donner à l’office des poursuites des indications l’engageant à faire des recherches dans un sens donné, recherches auxquelles l’office doit procéder soigneusement avant de passer à la publication (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, CR-LP, ad art. 55 n° 66 et les réf. citées). 3.b. En l'occurrence, les conditions d'une notification par voie édictale, que le poursuivant n'a d'ailleurs pas requise, ne sont à l'évidence par réalisées. Si la poursuivie a abandonné son précédent domicile, elle en a, en effet, fondé un nouveau (cf. consid. 2.b.). 4.a. La Commission de céans doit veiller d’office à l’application de l’Ordonnance sur les émoluments perçu en application de la LP du 23 septembre 1996 (OELP (RS 281.35) ; art. 2 OELP ; ATF 130 III 387 ; ATF 128 III 476 ; ATF 7B.266/2003 du 24 mars 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 16 n° 6 in fine ; Frank Emmel, in SchKG I, ad art. 16 n° 14 ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner, SchK I, § 15 n° 7, et SchK II, § 52 n° 20 in fine). 4.b. A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’Office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés ; mais il doit en aviser le créancier. Le poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite qui n’est exécuté que sur réquisition, ou sur requête, et dont il requiert l’exécution, mais il doit avancer tous les frais qu’entraîneraient les tâches que doit accomplir d’office l’organe de l’exécution forcée à la suite de la réquisition (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 68 n° 24).

- 5 - Une avance de frais doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Si l’Office effectue l’opération malgré l’absence d’avance, il couvre ses frais par prélèvement sur d’éventuels paiements en mains de l’Office ou sur le produit de la réalisation, voire par réclamation au poursuivant, notamment par le biais d’une lettre contre remboursement (Roland Ruedin, in CR-LP ad art. 68 n° 18 - 23 et 24). 4.c. Les émoluments qui peuvent être perçus par les Offices des poursuites sont déterminés par l’OELP, adoptée par le Conseil fédéral en application de l’art. 16 LP. 4.d. L’émolument pour la rédaction d’un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance et représente 90 fr. pour une créance supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas 100'000 fr. (art. 16 al. 1 OELP). L’émolument de base prévu par l’art. 16 al. 1 OELP couvre notamment la notification du commandement de payer, c’est-à-dire sa présentation ouverte à son destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir. Il inclut donc la première tentative de notification, réussie ou non, que la notification ait lieu par la poste ou par l’office. A cet émolument s’ajoute la taxe postale si la notification a lieu par la poste ou le montant de la taxe postale évitée de la sorte, correspondant à un envoi non recommandé, si c’est l’office qui procède à la notification (ATF 130 III 387 consid. 3.1 ; ATF non publié 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3). 4.e. A teneur de l’art. 13 OELP, tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires, doivent être remboursés. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés (al. 1). Cependant, ne donnent pas lieu à remboursement, les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument, les frais généraux de télécommunications, les frais de l'envoi recommandé en cas de notification par l'office d'un commandement de payer, d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite. L’art. 13 OELP s’applique aux débours nécessaires que l’Office supporte dans l’exécution des tâches que lui attribue la loi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 68 n° 9). En particulier, les frais d’envoi au créancier, par lettre recommandée (art. 34 LP), de l’exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné constituent une taxe postale dont l’office est en droit de réclamer le remboursement sur la base de l’art. 13 al. 1 OELP (ATF 130 III 387 consid. 4). La Commission de céans rappelle enfin qu’il n’est ni contraire au droit ni inopportun que l’Office cherche à obtenir le paiement des frais de poursuite par

- 6 des envois contre remboursement. Le Conseil fédéral fait même explicitement mention de la possibilité de procéder à des envois contre remboursement, puisqu’il a prévu, à l’art. 13 al. 1 phr. 2 OELP, que les frais supplémentaires d’un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés, soit, s’agissant des frais considérés en l’espèce, dans un premier temps par la poursuivante, à titre d’avance sur les frais qui seront finalement à la charge du poursuivi en cas d’aboutissement de la poursuite (art. 68 LP ; DCSO/259/2007 du 31 mai 2007 ; DCSO/118/2007 du 8 mars 2007 ; DCSO/380/03 consid. 5 du 18 septembre 2003). 4.f. En l’espèce, à l'émolument de 90 fr. s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (ATF 130 III 387 consid. 3), soit 95 fr. Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par La Poste à hauteur de 15 fr. pour une lettre contre remboursement, ainsi que la taxe postale correspondant au coût de cette communication, soit en l’espèce 1 fr. pour un courrier A (art. 13 al. 1 OELP). Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu’arrêtés par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx83 X, soit 111 fr., ne prêtent pas le flanc à la critique. 5. Infondée, la plainte sera rejetée. Il appartient au plaignant de déposer une nouvelle réquisition de poursuite mentionnant l'adresse de la poursuivie telle qu'indiquée ci-dessus.

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- 7 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 avril 2009 par M. A______ contre la décision de non-lieu de notification prise par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx83 X. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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