REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1290/2020-CS DCSO/470/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020 Plainte 17 LP (A/1290/2020-CS) formée en date du 5 mai 2020 par A______, c/o B______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 décembre 2020 à : - A______ c/o B______ SA ______ ______. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - Office cantonal des poursuites.
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A/1290/2020-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de saisie de ses revenus depuis plusieurs années. Dans le cadre de saisies antérieures, il a été entendu le 13 juillet 2018 et il avait alors déclaré vivre en concubinage, ne s'acquitter que d'un demi-loyer et ne pas payer ses primes d'assurance maladie. Il n'avait produit que la preuve d'un uniquement versement de la contribution d'entretien de sa fille pour 2018. La dernière saisie de revenu a été fixée à 2'204 fr. 60 jusqu'au 2 août 2020. b. Suite à des réquisitions en continuation de la poursuite déposées par l'Etat de Genève dans le cadre des poursuites 1______ et 2______ les 3 septembre et 26 novembre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a initié de nouvelles opérations de saisie, dans le cadre de la série 3______. L'Office a convoqué A______ pour un nouvel interrogatoire le 27 janvier 2020, audition au cours de laquelle il aurait exposé que sa situation n'avait pas globalement changé depuis le dernier entretien. L'Office lui a demandé de fournir des pièces permettant d'actualiser ses revenus et ses primes d'assurance maladie. A______ a fourni à l'Office ses fiches de salaire des mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020. c. Sur la base de cette audition, des informations obtenues précédemment et des pièces nouvelles fournies par le débiteur, l'Office a établi le 20 avril 2020 un procès-verbal de saisie du salaire de A______ à raison de toutes sommes supérieures à 2'369 fr. 50, du 2 août 2020 au 12 février 2021. Le montant de 2'369 fr. 50, correspondant au minimum vital du débiteur, a été calculé en retenant les charges suivantes : montant de base mensuel pour une personne vivant en concubinage 850 fr. (moitié du montant de base de 1'700 fr. pour un couple), logement 997 fr. 50 (moitié du loyer de 1'995 fr.), repas à l'extérieur 242 fr., transports publics 70 fr., frais de prise en charge de sa fille lors des droits de visites de 160 fr., assurance maladie 50 fr. Selon le procès-verbal de saisie, l'Office avait déjà procédé à l'exécution de la saisie le 12 février 2020 et avisé l'employeur de A______ de la retenue de salaire à effectuer dès le 2 août 2020. c. Le procès-verbal de saisie a été communiqué au débiteur par courrier recommandé du 21 avril 2020, avisé pour retrait auprès de la poste le 22 avril 2020 et retourné à l'expéditeur, faute de retrait à l'issue du délai de garde de sept jours, le 30 avril 2020. L'Office a expliqué le temps écoulé entre l'exécution de la saisie le 12 février 2020 et la communication du procès-verbal de saisie par les difficultés de notification engendrées par les suspensions des délais liées à la pandémie de coronavirus. B. a. Le débiteur a déposé une plainte contre ce procès-verbal de saisie auprès de la Chambre de surveillance des Offices cantonaux des poursuites et des faillites
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A/1290/2020-CS (ci-après la Chambre de surveillance) par pli recommandé du 5 mai 2020. Il faisait grief à l'Office de ne pas avoir retenu dans le calcul de son minimum vital ses primes d'assurance maladie en 557 fr. 55, l'entier du loyer et l'entier du montant de base mensuel pour une personne vivant seule, ainsi que le versement de la contribution d'entretien pour sa fille à hauteur de 800 fr. par mois. Il ne disait en revanche rien sur le fait qu'il vivrait seul ou en concubinage. A l'appui de sa plainte, il produisait quatre bulletins de versements postaux, tous acquittés le 4 avril 2020, pour un montant de 557 fr. 55 chacun, correspondant aux primes d'assurance maladie de janvier, février, mars et avril 2020, ainsi qu'une attestation de son ex-épouse certifiant qu'il avait versé la contribution d'entretien pour leur fille à raison de 800 fr. par mois en 2019. Il requérait l'effet suspensif à la plainte. b. La Chambre de surveillance a octroyé un effet suspensif partiel à la plainte en ce sens que le minimum vital du plaignant devait être majoré de 640 fr. pour tenir compte du paiement complet de la contribution d'entretien de sa fille, justifié par pièce. c. Dans ses observations du 28 mai 2020, l'Office a exposé la séquence des circonstances ayant conduit à l'établissement du procès-verbal de saisie du 21 avril 2020, telle qu'exposée ci-dessus et concluait au rejet de la plainte dans le mesure où le procès-verbal de saisie se fondait sur les informations communiquées par le débiteur lui-même dans le cadre des saisies antérieures et au cours de l'audition du 27 janvier 2020 ainsi que sur les pièces fournies suite à son audition. Les éléments nouveaux allégués dans la plainte étaient ultérieurs et en tout état insuffisamment étayés. L'Office ne produisait aucune pièce à l'appui de ses observations. d. L'Administration fiscale de l'ETAT DE GENEVE s'en est rapportée à justice dans ses observations du 28 mai 2020. e. Les parties ont été informées le 4 juin 2020 par le greffe de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
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A/1290/2020-CS 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte est recevable dans sa forme et quant à la date de son dépôt et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc recevable à ces égards. La question de sa motivation suffisante sera examinée dans le cadre des développements consacrés aux griefs soulevés. 2. Le plaignant considère que l'Office s'est trompé dans le calcul de son minimum vital, plus spécialement en ce qui a trait au logement, au montant de base mensuel et aux primes d'assurance maladie. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur. Après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu. Il déduit ensuite du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019 publiées au recueil
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A/1290/2020-CS systématique des lois genevoises RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, in JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, in JdT 1988 II p. 118). S'il s'avère que les charges ne sont payées qu'irrégulièrement, l'Office ne tiendra compte que d'un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie. Il peut toutefois retenir intégralement la charge impayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci régulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (OCHSNER, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 82 et 83 ad art. 93 LP; OCHSNER, op. cit., in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 127; COLLAUD, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; NICOLET / VAN HOVE / WOESSNER / GUILLARD, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213). 2.2 C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propres à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/ Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). 2.3 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, n. 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement ses charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163). 2.4 Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi
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A/1290/2020-CS faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss). 3.1 En l'espèce, le débiteur se plaint d'un calcul en sa défaveur de son minimum vital au motif que quatre charges n'auraient pas été comptabilisées correctement : le loyer, le montant de base mensuel, les primes d'assurance maladie et la contribution à l'entretien de sa fille. 3.1.1 S'agissant du loyer et du montant de base mensuel, l'Office a retenu que le plaignant vivait en concubinage et que seule la moitié du loyer et du montant de montant de base pour un couple devait être introduite dans le calcul. L'Office s'est fondé en cela sur ses constatations lors de l'exécution de saisies antérieures. Le plaignant ne motive en rien sa plainte à cet égard et n'évoque absolument pas dans ses allégués le fait qu'il vivrait seul ou en concubinage. Ce grief, faute d'être motivé, n'est par conséquent pas recevable et en tout état n'est pas étayé au fond. En tout état, l'Office était fondé à retenir qu'il vivait toujours en concubinage faute d'indication contraire. Rien ne permet d'ailleurs de retenir actuellement que cette situation aurait changé. 3.1.2 S'agissant de ses primes d'assurance maladie, le plaignant demande en réalité une modification de la décision de l'Office contenue dans le procès-verbal de saisie en raison de circonstances nouvelles postérieures à l'exécution de la saisie du 12 février 2020, soit le paiement des primes d'assurance maladie pour les quatre premiers mois de 2020 survenu le 4 avril 2020. La plainte n'est donc pas ouverte à cet égard et il aurait dû s'adresser à l'Office pour cette modification, selon les principes rappelés ci-dessus. Sur le fond, l'Office a respecté les normes en matière d'établissement du minimum vital puisqu'il a tenu compte de l'absence de versement ou du versement très irrégulier des primes d'assurance maladie par le débiteur durant l'année précédant l'exécution de la saisie (50 fr. par mois en moyenne). Le paiement dans la hâte de quatre primes mensuelles après la date d'exécution de la saisie – de surcroît en grande partie pour des primes postérieures à cette date – n'est pas pertinent pour modifier l'appréciation de l'Office, sauf à considérer que cela serait le signe d'un paiement désormais régulier des primes, ce que le débiteur ne prétend pas. 3.1.3 S'agissant enfin des contributions à l'entretien de la fille du plaignant, celuici établit leur paiement régulier durant une année en 2019. Rien n'indique que le plaignant ne poursuit pas ses versements en 2020. Si l'Office avait eu connaissance de cet élément lors de l'audition du 27 janvier 2020, il en aurait certainement tenu compte. Les raisons pour lesquelles cet élément pertinent n'a pas été évoqué lors de cette audition sont inconnues. Formellement, il s'agissait du lieu où il fallait l'évoquer afin que l'Office puisse l'intégrer dans sa décision sur saisie. Savoir qui, de l'Office ou de la Chambre de surveillance, doit désormais tenir compte de ce faux nova est peu pertinent dès lors que, compte tenu du
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A/1290/2020-CS montant que cette charge représente mensuellement, il faut retenir qu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul de son minimum vital dans le cadre de la saisie litigieuse en vigueur dès le 2 août 2020. C'est donc un montant de 800 fr. qu'il faut ajouter au montant du minimum vital retenu par l'Office dans sa décision (et non pas de 640 fr. comme retenu dans la décision sur effet suspensif qui avait considéré, faute d'explications de l'Office à ce stade, que le montant de 160 fr. était une contribution partielle à l'entretien de la fille du débiteur alors qu'il s'agissait du montant des frais pour la prise en charge de la fille du débiteur durant le droit de visite). 3.2 La plainte sera par conséquent partiellement admise et le montant de la saisie modifié dans le sens des considérants. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1290/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit partiellement la plainte formée le 5 mai 2020 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 20 avril 2020, série 3______. Au fond : L'admet partiellement, dans la mesure où la saisie doit porter sur toutes sommes supérieure à 3'169 fr. 50 par mois. Déboute les parties de toutes conclusions contraires.
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
Le président :
Jean REYMOND La greffière :
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.