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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.07.2010 A/1287/2010

8. Juli 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,290 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié. | Admis. Six mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie. | LP.17.3; LP.89; LP.114

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/316/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 JUILLET 2010 Cause A/1287/2010, plainte 17 LP formée le 13 avril 2010 par G______ SA.

Décision communiquée à : - G______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A.a En date du 6 août 2009, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n o 09 xxxx52 M, dirigée contre T______ SA. Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 7 août 2009. Par la suite, G______ SA a relancé l’Office par courriers des 23 novembre 2009, 13 janvier 2010 puis du 17 février 2010, l'Office ne répondant à aucun de ses courriers. A.b. Le 27 août 2009, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 09 xxxx35 F, également dirigée contre T______ SA. Sans nouvelles de l'Office, G______ SA a relancé l'Office par courriers des 7 décembre 2009, 19 janvier 2010 et 17 février 2010, ses trois courriers demeurant sans suite. A.c. G______ SA a également requis la continuation la poursuite n° 09 xxxx69 T le 22 septembre 2009 et demeurant sans nouvelles de l'Office, l'a relancé par courriers du 12 janvier 2010, 11 février 2010 et 16 mars 2010, sans obtenir de réponse. A.d. Le 13 octobre 2010, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 09 xxxx82 Z. Elle a relancé l'Office les 12 janvier 2010, 11 février 2010 et 16 mars 2010 pour obtenir des nouvelles de l'Office. Là encore, G______ SA n'a obtenu aucune réponse à ses courriers. B. Par acte du 13 avril 2010, G______ SA a formé une plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans, l’Office n’ayant donné suite par une saisie, à ses relances, ni même n'a jugé bon de la tenir informée, si ce n'est lors d'un entretien remontant au mois d'octobre 2009 avec l'huissier en charge de ce dossier. La plaignante note avoir déposé une précédente plainte pour retard injustifié s'agissant du même débiteur (cause A/553/2010) et que les retards cumulés dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite sont de nature à lui causer un dommage. C. Dans son rapport du 4 mai 2010, l’Office indique avoir eu de longues discussions avec l'administrateur de la société débitrice, avec comme objectif l'obtention d'une limite de crédit auprès d'une banque. Finalement, l'administrateur a informé que les actionnaires ont accepté de débloquer des fonds pour solder l'entier de la dette d'ici au 31 mars 2010, mais que tel n'ayant pas été le cas, l'Office a procédé à la

- 3 saisie des biens de la société le 13 avril 2010. Le procès-verbal de saisie a été ainsi envoyé aux parties le 4 mai 2010. L'Office considère ainsi que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure, avec l'envoi du procès-verbal de saisie.

E N DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

- 4 - La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l’espèce, il apparaît à l'évidence que l'Office n'a pas agi sans discontinuer suite au dépôt de ces quatre réquisitions de continuer la poursuite déposées entre le 6 août 2009 et le 13 octobre 2009, la saisie n'étant intervenue que le 13 avril 2010, soit six mois plus tard. Certes, l'Office indique avoir eu de longues discussions avec l'administrateur de la société poursuivie, mais il convient de relever qu'aucun acte concret dans le domaine de l'exécution de la saisie n'a été exécuté dans cet intervalle. Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 avril 2010 pour retard injustifié par G______ SA dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx52 M, 09 xxxx35 F, 09 xxxx69 T et 09 xxxx82 Z. Au fond : 1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter les réquisitions de continuer les poursuites n os 09 xxxx52 M, 09 xxxx35 F, 09 xxxx69 T et 09 xxxx82 Z. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Pascal JUNOD et Manuel BOLIVAR, juges assesseurs suppléants.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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