REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/333/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 JUILLET 2009 Cause A/1276/2009, plainte 17 LP formée le 6 avril 2009 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Marc GILLIERON, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - M. D______ domicile élu : Etude de Me Marc GILLIERON, avocat Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1
- City National Bank domicile élu : Etude de Me Edmond TAVERNIER, avocat Rue Rodolphe-Toepffer 11bis 1206 Genève
- Office des poursuites
- 2 -
EN FAIT A. Sur requête de City National Bank (ci-après : CNB) du 2 mars 2009, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre à concurrence d'un montant total de 17'653'327fr. 34 de "toute espèce, valeurs, titres, métaux précieux, créances, et tout autre bien en compte, dépôt, en coffre-fort au nom de M. D______ personnellement, ou au nom de M. D______ and Mme D______ Living Trust, sous désignation conventionnelle ou numérique, notamment le compte no 304.XXX. En mains de Julius Baer & Cie SA, succursale de Genève, Rue F______ 1204 Genève". A réception de l'ordonnance le 2 mars 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a immédiatement exécuté ce séquestre enregistré sous n° 09 xxxx58 R, auprès de Julius Baer & Cie SA. B. Par acte du 6 avril 2009, M. D______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans. Il explique la nature du litige l'opposant à la CNB, dans le cadre d'une opération immobilière en C______ dans laquelle il s'était porté garant des montants prêtés à sa société. CNB a ainsi fait séquestrer certains actifs de M. D______, qui étaient exclus selon lui des garanties apportées, soit son immeuble de bureaux à E______ en C______. Ce litige, qui a entraîné l'insolvabilité de la société de M. D______, fait à l'heure actuelle l'objet d'une action au fond introduite par la CNB devant le Superior Court de C______, Comté de S______, d'une action tendant à la réalisation d'un gage et d'une trentaine de procédures de séquestre sans compter deux demandes reconventionnelles déposées par M. D______ à l'encontre de la CNB. Le plaignant indique avoir déposé ce jour en parallèle une opposition par-devant le Tribunal de première instance contre ce séquestre. Le plaignant estime que l'Office n'aurait pas dû exécuter l'ordonnance de séquestre, car la créance serait inexistante du fait que les garanties signées par lui ne seraient pas valables au regard du droit c______ vu qu'elles ne prendraient effet qu'à la suite de la réalisation du gage et ce pour autant que le juge estime que le créancier soit encore en droit d'actionner le débiteur. Même si ces garanties étaient valables, il pourrait invoquer la compensation, au regard des deux demandes reconventionnelles qu'il a déposées, concluant à ce que des dommages et intérêts d'au minimum 1'000'000 US$ lui soient alloués. Le plaignant considère qu'au vu de l'existence d'un droit de gage dont se prévaut la CNB, l'Office n'aurait pas dû donner suite à la requête de séquestre selon l'art 271 al. 1 LP. Si le séquestrant omet de mentionner le gage garantissant sa créance dans la requête de séquestre, le poursuivi doit, selon le plaignant, rendre vraisemblable dans le cadre de l'opposition que le gage existe et que la créance est
- 3 entièrement garantie. Dans le cas d'espèce, le plaignant relève que la créance d'environ 15'000'000 USD est largement couverte par l'objet offert en garantie, qui est de son côté estimé à 18'200'000 USD, ce qui devrait conduire à la levée de ce séquestre. Il estime également que ce nouveau séquestre est abusif, au vu de la trentaine d'autres séquestres obtenus qui garantissent une partie substantielle de la créance réclamée, puisque les sommes séquestrées atteignent au minimum 2'744'952 US$ 96. Pour terminer, le plaignant estime ce séquestre inexécutable, puisque la requête de séquestre conclut au séquestre de biens appartenant à des tiers, soit à un "living trust" au nom de M. D______ et de Mme D______, non impliquée dans le litige au fond. Il estime que c'est à tort que l'Office a accepté d'exécuter ce séquestre. C. CNB conclut à l'irrecevabilité de la plainte. Elle estime que la plainte, déposée le 6 avril 2009, est tardive, du fait que si le conseil du plaignant a eu connaissance du séquestre par celui-ci le 25 mars 2009, il considère, compte tenu du décalage horaire de 9 heures entre la Suisse et la C______, et de l'heure de fermeture de Julius Baer & Cie SA (17 h.), qu'il est impossible que les époux D______ aient pu prendre connaissance de la mesure, identifier un avocat et le mandater, tout en lui permettant encore d'aller retirer le courrier le même jour auprès de cet établissement bancaire. Elle estime que le délai de plainte était échu le 3 avril 2009 au plus tard, et étant donné qu'elle a été déposée que le 6 avril 2009, cette plainte est tardive et partant, irrecevable. S'agissant des autres griefs invoqués, soit l'absence de créance, l'existence d'un droit de gage, le caractère abusif du séquestre et le caractère inexécutable de l'ordonnance de séquestre, CNB considère en substance qu'il s'agit de problèmes de fond, qui doivent être traités dans le cadre de l'opposition au séquestre. S'agissant de la titularité du Living Trust, CNB note à titre subsidiaire que le plaignant ne saurait prétendre à la moitié de cet avoir qui est détenu en propriété commune selon le droit c______. D. L'Office a remis son rapport le 19 mai 2009, par lequel il conclut au rejet de la plainte. Il considère que la plupart des griefs soulevés par le plaignant relèvent du fond du litige et par voie de conséquence, doivent être traités dans le cadre de l'opposition au séquestre, ces arguments étant irrecevables dans le cadre d'une plainte. Il poursuit en indiquant que plusieurs séquestres successifs, multiples ou simultanés, peuvent porter sur les mêmes droits patrimoniaux, sans que cela ne soit considéré comme abusif.
- 4 -
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Quant à savoir si la plainte est tardive ou non comme le soutient la CNB, la question peut rester ouverte au vu du résultat de la présente procédure. Elle est donc recevable. 2.a. Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). Celui-ci en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). La procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP) permet le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP. Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition, celui d'abus de droit également. Les compétences des autorités de poursuites sont ainsi circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). L'Office, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, conserve, par ailleurs, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203). 2.b. La jurisprudence déduit de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP qu'il soit pour le moins fait mention du nom des tiers qui détiennent formellement des valeurs, en particulier des créances du débiteur, pour pouvoir procéder au séquestre. Ainsi, une banque le devoir de renseigner dans la procédure de saisie valant par analogie pour l'exécution du séquestre (art. 275 LP) - doit donner des renseignements sur les objets et les biens à séquestrer mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, y compris sur les objets ou les biens dont un tiers, et non le débiteur, paraît être nominalement l'ayant droit. En revanche, les autorités de poursuites ne doivent pas faire ou exiger des recherches à propos de valeurs qui ne sont pas mentionnées dans l'ordonnance de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 275
- 5 n° 50 ss ; ATF 130 III 579, JdT 2005 II 100 ; ATF 126 III 95, consid. 4a, JdT 2000 II 35). 2.c Dans le cas particulier, le juge, à la requête du CNB, a ordonné le séquestre des avoirs au nom du débiteur ainsi que ceux au nom de M. D______ and Mme D______ Living Trust, auprès Julius Baer & Cie SA. L'exigence selon laquelle l'ordonnance de séquestre doit indiquer au moins le nom des personnes qui détiennent formellement des valeurs du débiteur, en particulier ses créances, est donc remplie et l'ordonnance de séquestre du 2 mars 2009 est en conséquence exécutable dans son intégralité. Si ce n'est des arguments de fond qui sont du ressort du juge civil chargé de trancher le cas d'opposition au séquestre, il est à noter que le plaignant n'invoque aucun autre vice dans l'exécution de cette ordonnance par l'Office. Il n'est ainsi pas du ressort de l'Office, qui du reste n'a pas connaissance de la requête de séquestre lorsqu'elle est instruite par le Tribunal de première instance d'exécuter cette mesure, de se déterminer sur les griefs de l'absence de créance, de la nullité des garanties offertes, de la compensation, de l'existence d'un droit de gage, voire encore du caractère abusif du séquestre, qui relèvent tous du fond du litige et doivent être traités dans le cadre de l'opposition au séquestre. Ces griefs sont donc irrecevables dans le cadre de la présente plainte. La plainte sera ainsi rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. * * * * *
- 6 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 6 avril 2009 par M. D______ contre l'avis concernant l'exécution du séquestre n° 09 xxxx58 R. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le