REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/339/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/1255/2010, plainte 17 LP formée le 12 avril 2010 par Mme K______, élisant domicile en l'étude de Me Yves BONARD, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - Mme K______ domicile élu : Etude de Me Yves BONARD, avocat Rue Monnier 1 1206 Genève
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève
- T______ SA
- 2 - - M. K______ domicile élu : Etude de Me Roland BURKHARD, avocat Boulevard Georges-Favon 13 1204 Genève
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 09 xxxx77 S, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de M. K______ en date du 18 février 2010. Il ressort du procès-verbal de saisie qu'il travaille pour la société A______ SA, qu'il perçoit un salaire net de 2'721 fr. dont sont déjà déduits 1'100 fr. de pension alimentaire, qu'il vit en sous-location dans une chambre au loyer de 350 fr. et que les assurances maladie du couple sont impayées. Fort de ce constat et en tenant compte des frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail (70 fr.) et de repas (220 fr.), l'Office a ordonné la saisie d'une somme de 880 fr. sur ses revenus et en a informé son employeur. L'Office a également procédé à la saisie de la part revenant à M. K______ dans la succession indivise de feu X. K______, formée de M. K______, Mme Danièle B______ née K______ et Mme A. K______. B. Le 12 avril 2010, Mme K______, épouse de M. K______ dont elle est séparée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 janvier 2002, a porté plainte, en tant que créancière participante à cette série, auprès de la Commission de céans contre le procès-verbal de saisie. Elle indique que M. K______ n'aurait pas été "complet et transparent lors de son interrogatoire par l'Office". S'agissant des revenus du débiteur, la plaignante indique qu'il perçoit un salaire variable entre 2'200 fr. et 5'100 fr. par mois, soit une moyenne de 3'900 fr. par mois selon ce qui avait été retenu dans un jugement subséquent sur mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2008. Elle indique qu'en sus, son exmari perçoit des revenus provenant de l'hoirie de son père, aux actifs de l'ordre de 7'000'000 fr. nets, sous forme de revenus locatifs. Elle indique que selon déclarations de Mme Danièle B______ faites lors d'une audience devant le Tribunal de première instance le 4 novembre 2008, une partie des revenus locatifs est retenue par le notaire et l'autre partie a été partagée entre les héritiers. Les revenus locatifs de ces immeubles sont en moyenne de 191'966 fr. 93 par an, permettant à M. K______ qui en a droit au 43,75% de percevoir 83'985 fr. 53 par an ou 6'998 fr. 79 par mois. Or, la plaignante indique que l'huissier en charge du dossier a omis d'interroger le débiteur au sujet du revenu provenant de la location. M. K______ vivrait, selon la plaignante, sur un grand train de vie, achèterait des biens de luxe, tel une moto de marque Harley Davidson. L'Office a également omis d'effectuer une visite domiciliaire, afin d'inventorier ses biens.
- 4 - La plaignante conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie et à ce qu'il soit procédé à des investigations complémentaires tant au niveau des biens que des revenus tirés de l'hoirie et revenant à M. K______. C.a. L'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, a déposé ses observations datées du 15 avril 2010, déclarant s'en rapporter à justice. C.b. M. K______ a fait parvenir ses observations datées du 6 mai 2010. Il conclut au rejet de la plainte avec suite de dépens. Il indique, s'agissant de la succession de feu son père, que celle-ci est gérée par le notaire J______, que sa part s'élève à environ 2'500'000 fr., dont à déduire de nombreux frais et créances, que plusieurs biens immobiliers ne sont plus loués afin de faciliter leur réalisation, et que seule une somme de 75'000 fr. lui a été versée comme relevé par le Tribunal dans son jugement du 11 février 2010. Le débiteur se dit ouvert afin que l'Office effectue une visite domiciliaire. Il contester posséder une moto de marque Harley Davidson, ou encore des véhicules de marque Mercedes ou bien Rolls-Royce. Il indique ne posséder qu'un seul compte bancaire, soit un compte salaire et rappelle qu'il exerce la profession de vidangeur, qui consiste à nettoyer les tuyaux d'égouts. D. L'Office a remis son rapport daté du 6 mai 2010. Il note s'être rendu au domicile du débiteur mais que cela a été infructueux. Il a constaté néanmoins que le débiteur lui a donné des renseignements incomplets quant à ses véhicules à moteur, celui-ci étant détenteur de motos de marque Harley Davidson et BSA ainsi que d'un Puch de 24 ans d'âge. L'Office s'est vue remettre ses fiches de salaires des mois de décembre 2009 à février 2010, l'ayant conduit à maintenir la retenue de salaire de 880 fr. S'agissant de la succession du père du débiteur, celle-ci est gérée par Me J______, notaire, à qui les gérants d'immeubles rendent des comptes. Il a obtenu du notaire un inventaire de la succession. Deux immeubles de la succession sont sur le point d'être vendus et une distribution aux héritiers devrait intervenir d'ici à fin juin 2010. E. Invitée à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, la plaignante a répondu par l'affirmative par courrier du 18 mai 2010. F. A l'examen de l'édition des différentes poursuites faisant l'objet des séries n os 09 xxxx77 S et 09 xxxx97 X, il s'avère que celles-ci ont été soldées et le produit versé aux créanciers participants le 1 er juillet 2010.
- 5 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. La plaignante ayant été entièrement désintéressée dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx77 S en date du 1 er juillet 2010, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La cause sera ainsi rayée du rôle. 3. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 avril 2010 par Mme K______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx77 S. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le