REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1240/2017-CS DCSO/408/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 AOÛT 2017
Plainte 17 LP (A/1240/2017-CS) formée en date du 5 avril 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 août 2017 à : - A______
- ETAT DE NEUCHATEL c/o Office du recouvrement de l'Etat Rue du Plan 30 2002 Neuchâtel 2. - Office des poursuites.
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A/1240/2017-CS EN FAIT A. a. Le 9 mars 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 P, requise par l'Etat de Neuchâtel sur la base d'un acte de défaut de biens. b. Par courrier recommandé adressé à l'Office le 21 mars 2017, A______ a retourné à l'Office le commandement de payer en cochant la case "opposition totale" qu'il a signée et indiqué la date du 20 mars 2017. c. Retenant que le délai d'opposition avait expiré le 20 mars 2017, l'Office a rejeté l'opposition pour cause de tardiveté, par décision notifiée le 29 mars 2017. B. Par plainte expédiée le 5 avril 2017, A______ conteste cette décision. Il expose que l'Etat de Neuchâtel l'a surpris avec cette poursuite, qui porte sur des dettes anciennes, entièrement réglées. Il produit un bordereau de pièces relatives aux rentes de vieillesse et de prévoyance et aux prestations complémentaires qu'il perçoit, relevant que ses revenus sont insuffisants pour lui permettre de vivre. En raison d'une perte de mémoire et malgré l'aide de deux médecins, il n'avait pas pu respecter le délai de 10 jours pour former opposition, raison pour laquelle il avait dépassé le délai d'un jour. Le créancier conclut au rejet de la plainte. Il relève que le plaignant ne produit aucune pièce attestant d'une incapacité passagère justifiant l'opposition tardive. La question de savoir si le montant en poursuite demeure dû n'a pas à être examinée, dès lors qu'elle est sans incidence sur le respect du délai d'opposition. L'Office conclut également au rejet de la plainte. Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un empêchement non fautif à former opposition dans le délai légal. Invité par la Chambre de céans à produire un certificat médical attestant de ce qu'entre le 9 mars et le 19 mars 2017, il aurait subi une atteinte mnésique l'empêchant de former opposition, A______ a produit un courrier du Dr B______ du 22 mai 2017 certifiant être le médecin traitant du plaignant. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le refus de tenir compte d'une opposition.
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A/1240/2017-CS La présente plainte a été déposée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, l'opposition doit être formulée dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai de l'art. 74 al.1 LP peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai de dix jours et former opposition auprès de l'autorité précitée (art. 33 al. 4 LP). La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite, comporter une motivation – laquelle doit notamment porter sur l'impossibilité non fautive d'agir alléguée par le requérant – et être accompagnée des moyens de preuve nécessaires (NORDMANN, in BaK SchKG I, 2ème édition, 2010, Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], n° 14 ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 27 ad art. 33 LP). 3. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 9 mars 2017 au plaignant. Le délai d'opposition de dix jours est ainsi arrivé à échéance le 20 mars 2017, le 19 mars 2017 étant un dimanche. Le courrier contenant l'opposition porte, certes, la date du 20 mars 2017. Toutefois, l'envoi par pli recommandé de ce courrier n'a été déposé à la Poste que le 21 mars 2017, comme en atteste le timbre figurant sur ce pli. L'opposition étant tardive, l'Office a, à juste titre, refusé d'en tenir compte. Le plaignant indique qu'en raison de problèmes mnésiques, il avait dépassé d'un jour le délai pour former opposition. Invité à produire un certificat médical attestant de tels problèmes, notamment pendant la période allant du 9 au 19 mars 2017, le plaignant a produit un certificat médical faisant uniquement état de ce que le Dr B______ était son médecin traitant. Ce document ne permet ainsi pas de retenir que le plaignant aurait subi un empêchement non fautif pour agir dans le délai échéant le 20 mars 2017. Partant, le délai de 10 jours ne peut être restitué. Le plaignant conteste, par ailleurs, le montant déduit en poursuite. Or, la Chambre de céans ne peut pas examiner ce point; cette compétence relève du juge ordinaire. La Chambre ne peut que revoir si les règles de la procédure d'exécution forcée ont été respectées, ce qui est le cas en l'espèce; elle ne peut pas se prononcer sur le bienfondé de la créance en poursuite (Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). https://intrapj/perl/decis/7B.219/2006 https://intrapj/perl/decis/7B.220/2006
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A/1240/2017-CS Enfin, en tant que le plaignant fait valoir que ses revenus ne sont pas saisissables, il y a lieu de relever que cette question devra être examinée, le cas échéant, au stade de la procédure de saisie. Elle est, en l'état, prématurée. Au vu de ce qui précède, la plainte sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite. * * * * *
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A/1240/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2017 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites déclarant tardive son opposition à la poursuite n° 16 xxxx91 P. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.