REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/252/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 MAI 2009 Cause A/1226/2009, plainte 17 LP formée le 3 avril 2009 par Etat de Genève, département de la solidarité et de l'emploi, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).
Décision communiquée à : - Etat de Genève, département de la solidarité et de l'emploi, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève
- M. C______
- Confédération suisse IFD p.a. Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
- 2 - - Confédération suisse c/o Billag AG Service d'encaissement juridique Avenue de Tivoli 3 Case postale 169 1701 Fribourg
- Office des poursuites
- 3 -
E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx44 C et dirigées contre M. C______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 19 décembre 2008, une saisie des prestations de chômage perçues par le prénommé à concurrence de toutes sommes supérieures à 3'825 fr. par mois. A teneur du procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 25 mars 2009, l'Office a retenu, dans le calcul du minimum vital de M. C______, les postes suivants : entretien de base pour un débiteur seul avec obligation de soutien (1'250 fr.) ; frais liés au droit de visite sur son fils J______, né le xx 1996, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (250 fr.) ; pension alimentaire (500 fr.) ; frais de transport (70 fr.) ; loyer (1'671 fr.) ; frais de recherches d'emploi (80 fr.). Le total de 3'821 fr. a été arrondi à 3'825 fr. B. Par acte posté le 3 avril 2009, l'Etat de Genève, département de la solidarité et de l'emploi, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), créancier saisissant, a porté plainte contre le procèsverbal de saisie qu'il a reçu le 27 mars 2009. Il critique la prise en compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, des montants de 250 fr. et 500 fr. au titre, respectivement, de frais liés au droit de visite et de pension alimentaire. Le SCARPA expose que l'Office lui a précisé que les 250 fr. représentaient des frais d'entretien de l'enfant pour une garde partagée. Il relève toutefois qu'aucune pièce n'atteste d'une telle garde - le jugement de divorce du 19 juin 2009 (JTPI/7439/2003), homologuant la convention réglant les effets accessoires du divorce, attribue la garde de J______ à sa mère, réserve un droit de visite à son père et condamne ce dernier à une contribution d'entretien en faveur de son fils de 800 fr. par mois jusqu'à la majorité). Quant à la pension alimentaire de 500 fr., dont fait état une convention entre les ex-époux datée du 17 décembre 2007, le SCARPA conteste son versement effectif. Il conclut à ce qu'un nouveau procèsverbal de saisie soit dressé. Dans son rapport non daté et reçu le 1 er mai 2009, l'Office explique que, lors de son audition le 16 décembre 2008, M. C______ lui a déclaré qu'il exerçait une garde partagée sur son fils depuis avril 2008 et qu'il contribuait à l'entretien de ce dernier par des versements mensuels de 500 fr. L'Office produit le procès-verbal des opérations de la saisie signé par le poursuivi ce jour-là ainsi qu'une pièce intitulée "Confirmation" et signée le 31 octobre 2008 par Mme C______, à teneur de laquelle cette dernière "…confirme par la présente que les pensions alimentaires fixées avec (son) ex-époux M. C______ concernant J______ dans la cadre de (leur) convention du 17.12.2007, sont à jour, et tout particulièrement celles concernant les mois d'août-septembre et octobre 2008".
- 4 - Invité à se déterminer, M. C______ affirme que J______ habite chez lui "pratiquement tous les mercredis de la semaine et tous les week-ends et pratiquement durant toutes les vacances scolaires" et que le SCARPA est au courant du fait que la garde de J______ est "partagée et parfois alternée" selon que son ex-épouse se trouve ou non dans le canton de Genève. Il produit copie d'un courrier daté du 1 er juillet 2008 et adressé à Mme C______ par le SCARPA dans lequel ce dernier écrit avoir appris qu'elle avait dû quitter le canton pour une durée indéterminée depuis le 27 mars 2008 et que son fils habitait depuis cette date chez son père qui en avait la charge intégrale. Le SCARPA l'informe en conséquence qu'il met un terme au mandat qui lui a été confié. M. C______ allègue, par ailleurs, que les contributions d'entretien en faveur de son fils, selon la convention du 17 décembre 2007, sont à jour et qu'il a versé 2'850 fr. 45 depuis le mois de décembre 2008. Il produit copie des pièces suivantes : - la convention du 17 décembre 2007 à teneur de laquelle les parties prévoient notamment que "les mensualités convenues et fixées dans la première convention (…) à titre de participation équitable aux frais d'entretien de l'enfant J______ par Monsieur M. C______ (CHF 800.- par mois) soient réduites pour être ramenées à CHF 500.- par mois, payables quand les circonstances souhaitables permettront à M. C______ de les verser régulièrement à Madame Mme C______" ; - un ordre permanant donné à la Banque Migros, d'un montant mensuel de 214 euros (325 fr. 50), du 5 novembre 2008 au 5 mai 2009, en faveur du "Pensionnat M______" pour l'écolage de J______ ; - cinq avis de débit de son compte auprès de cette banque en faveur de l'établissement susmentionné datés des 5 décembre 2008, 5 janvier, 5 février, 5 mars et 3 avril 2009 pour des montants de, respectivement, 337 fr. 55, 330 fr. 70, 328 fr. 35, 324 fr. 50 et 334 fr. 55 (contrevaleur de 214 euros) ; - une facture de Visilab Magasins SA du 21 janvier 2009 adressée à J______ à hauteur de 495 fr. 50 - montant acquitté - pour des verres optiques et une monture de lunettes ; - le justificatif d'un paiement de 240 fr. qu'il a effectué le 2 février 2009 relatif au remboursement d'un dommage causé par J______ à un scooter ; - un reçu de F.C. B______ daté du 27 février 2009 concernant le paiement de 450 fr. qu'il a effectué pour un stage de football en Italie de son fils, du 10 au 13 avril 2009 ; Les poursuivants saisissants ont été invités à se déterminer. Seul l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, a donné suite et déclaré qu'il s'en rapportait à justice.
- 5 - C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelles des parties et l'audition de Mme C______. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 30 mai 2009, la prénommée, entendue à titre de renseignements, a déclaré que, du 28 mars à début septembre 2008, elle était au Sénégal et que depuis le mois d'octobre 2008, elle avait repris son activité professionnelle à Genève et que J______ vivait auprès d'elle. Elle a précisé que ce dernier allait à l'école en France, au "Pensionnat M______", qu'il rentrait tous les soirs chez elle et passait, en règle générale, tous les week-ends avec son père ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur question, elle a répondu que, depuis le mois d'octobre 2008, son ex-époux ne lui versait aucune contribution à l'entretien de l'enfant mais qu'il s'acquittait de l'écolage de l'établissement susmentionné, dont elle ignorait le montant. Enfin, elle a affirmé qu'M. C______ achetait, tout comme elle d'ailleurs, des vêtements et chaussures pour leur fils selon ses besoins, qu'il prenait à sa charge la cotisation pour l'équipe de football et que, s'agissant des frais médicaux, l'assurance les prenait en charge. M. C______ a confirmé que le jugement rendu par le Tribunal de première le 19 juin 2003 était toujours en vigueur, la procédure qu'il avait engagée tendant à faire ratifier la convention du 17 décembre 2007 ayant été suspendue, son ex-épouse, absente de Genève, n'ayant pu se présenter aux audiences. Il a admis que J______ était, en règle générale, auprès de sa mère tous les soirs, sauf les week-ends. S'agissant des vacances scolaires, il a déclaré que leur fils les passait auprès de lui à l'exception d'un mois l'été où ce dernier restait avec son ex-épouse. M. C______ a reconnu qu'il ne versait aucune contribution à l'entretien de J______ à Mme C______, mais, qu'en accord avec elle, il payait l'intégralité de l'écolage de l'école, soit 214 euros par mois, et qu'il participait, en outre, à ses frais d'habillement. A la question qui lui était posée, il a répondu que la convention du 17 décembre 2007 avait été établie pour tenir compte de ses difficultés financières et des absences de son ex-épouse au Sénégal et que tous deux voulaient prévoir une contribution flexible adaptée aux circonstances. S'agissant des frais de lunettes pour J______, il a indiqué qu'une somme de 180 fr. était à la charge de l'assurance Intras. M. Z______, huissier assistant représentant l'Office, a affirmé que c'est au vu du document intitulé "Confirmation", signé le 31 octobre 2008 par Mme C______, qu'il avait admis dans les charges de M. C______ une contribution à l'entretien de son fils à hauteur de 500 fr., précisant par ailleurs que ce dernier, lors de son audition, lui avait affirmé qu'il versait mensuellement cette somme à son exépouse.
- 6 - E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4, non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Si l’objet de la plainte d'un créancier est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques (SJ 2000 II 211). En l'espèce, le plaignant critique la prise en compte des frais liés au droit de visite et/ou de garde de l'enfant mineur du poursuivi (250 fr.) et d'une contribution à l'entretien de ce dernier (500 fr.), affirmant que celle-ci n'est pas effectivement payée. 3.a. L'art. 93 al. LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). La disposition précitée garantit au poursuivi et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi ( ATF 134 III 323 consid. 2. et les références citées). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a
- 7 connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l’occurrence les Normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités) 3.c. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la base mensuelle pour l’enfant dont le débiteur n’a pas la garde. Le débiteur séparé ou divorcé qui héberge son enfant et subvient à son entretien en nature, en dérogation d'une décision judiciaire attribuant la garde à l'autre parent, ne peut prétendre que soient inclus, dans le calcul du minimum vital, les suppléments pour enfants (ATF 120 III 16 consid. 2.b, JdT 1996 II 179). En revanche, les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant l’exercice du droit de visite doivent être pris en considération. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s’exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévu par les normes d’insaisissabilité, la Commission de céans disposant, par ailleurs, d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (SJ 2000 II p. 214). 3.d. S’agissant des contributions d’entretien dues par le débiteur et fixées par jugement, le Tribunal fédéral considère que les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu’aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille. Elles s’en tiennent en général au chiffre fixé par le juge, à moins qu’il y ait des motifs précis de croire que le créancier d’aliments n’a nullement besoin, pour s’assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d’appréciation des autorités de poursuite en la matière est entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d’entretien, mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n’oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l’époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 130 III 45 ; ATF 116 III 75 consid. 2 et les références). 4.a. En l’espèce, la garde de l'enfant âgé de 12 ans a été attribuée à la mère par jugement du 19 juin 2003, lequel est toujours en vigueur, et la Commission de céans retiendra que le poursuivi exerce son droit de visite à raison de tous les week-ends (8 jours par mois) et des vacances scolaires, à l'exception d'un mois l'été (environ 60 jours par année, soit, 5 jours par mois), soit un total de quelque 13 jours par mois. L'entretien de base est de 500 fr. par mois (30, 4 jours) au-delà de douze ans (Norme d'insaisissabilité I.4). Partant, il convient de retenir un montant de 213 fr. 80, arrondi à 215 fr. par mois dans les charges du poursuivi.
- 8 - 4.b. Contrairement à ce qu'il avait déclaré à l'Office, le poursuivi a reconnu qu'il ne versait pas de contribution à l'entretien de son fils, directement en mains de son ex-épouse, mais prenait à sa charge l'écolage de l'établissement où est scolarisé celui-ci, ce que la précitée a confirmé. Ces frais représentent 214 euros par mois, soit en moyenne et selon le cours du change, 331 fr., arrondis à 332 fr., montant dont il convient de tenir compte dans le calcul du minimum vital de l'intéressé jusqu'en mai 2009, le dernier versement, à teneur de l'ordre permanent donné à sa banque, étant le 5 mai 2009. Pour le surplus, les frais liés à un stage de football de quatre jours (450 fr.), les dépenses d'habillement pour l'enfant, au demeurant non étayées par pièces, et le paiement de 240 fr., au titre de remboursement d'un dommage causé par l'enfant, seront écartées dudit calcul. 4.c. Le dispositif du jugement de divorce du 19 juin 2003 prévoit, à son ch. 5, qu'il est donné acte à M. C______ de ce qu'il s'engage notamment à participer à raison de 50 % au frais extraordinaires de santé non couverts par les assurances. Courant janvier 2009, le prénommé a payé la somme de 495 fr. 50 pour des verres optiques et une monture de lunettes. Déduction faite de la prise en charge de l'assurance à concurrence de 180 fr. (cf. déclaration du poursuivi), la moitié de ces frais représentent 157 fr. 75. 4.c. Le minimum vital du poursuivi - étant rappelé que les autres éléments de calcul, en particulier l'entretien de base et les autres charges retenus par l'Office n'ayant pas été critiqués par le plaignant, il n'appartient pas à la Commission de céans de les contrôler - doit être fixé comme suit : - 3'775 fr. 75 pour le mois de janvier 2009 (les postes relatifs aux frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite et à la contribution d'entretien étant ramenés à, respectivement, 215 fr. et 332 fr. et la participation aux frais de santé de 157 fr. 75 ajoutée) ; - 3'617 fr. pour les mois de février à mai 2009 (prise en compte de 215 fr. et de 332 fr.) ; - 3'285 fr. dès le mois de juin 2009 (prise en compte de 215 fr.). La part saisissable se trouve ainsi modifiée au détriment du poursuivi, l'Office ayant retenu un minimum vital de 3'821 fr. 5. La plainte sera en conséquence partiellement admise et la Commission de céans, dont la décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), fixera la saisie à toutes sommes supérieures à 3'285 fr. dès le mois de juin 2009, étant rappelé qu'il appartiendra au poursuivi de justifier, le cas échéant, qu'il s'est acquitté de la contrevaleur de 214 euros
- 9 pour le mois de juin 2009 et/ou que, dès le mois de septembre 2009, son fils poursuit sa scolarité à France au "Pensionnat M______" et qu'il prend à sa charge les frais d'écolage y relatifs.
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PAR CES MOTIFS, L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 avril 2009 par l'Etat de Genève, département de la solidarité et de l'emploi, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx44 C. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Fixe la saisie à toutes sommes supérieures à 3'285 fr. dès le mois de juin 2009. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le