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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.05.2009 A/1225/2009

7. Mai 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,679 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Minimum vital. Frais d'écolage. Débiteur marié. Reformatio in pejus. | Détermination du minimum vital (prise en compte de l'impôt à la source, mais exclusion de la prime d'assurance maladie complémentaire, la prime d'assurance vie et le remboursement d'emprunts). Frais d'écolage dans une école privée pris en considération jusqu'à la fin de l'année scolaire. L'introduction d'une action en annulation de la poursuite n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours. | LP. 20a.2.ch.3 ; LP.85a ; LP.93

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/218/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 7 MAI 2009 Cause A/1225/2009, plainte 17 LP formée le 2 avril 2009 par M. K______, élisant domicile en l'étude de Me Nathalie RAPP, avocate, à Genève.

Décision communiquée à : - M. K______ domicile élu : Etude de Me Nathalie RAPP, avocate Rue du Lac 12 Case postale 6150 1211 Genève 6

- M. et Mme F______ domicile élu : Etude de Me Pierre BANNA, avocat Place des Philosophes 8 1205 Genève

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 08 165630 P dirigée par M. et Mme F______ contre M. K______ en recouvrement de 11'503 fr. plus intérêts, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 19 mars 2009, une saisie de gain en mains du prénommé, à hauteur de 4'500 fr., dont ce dernier a été avisé par pli recommandé du même jour. Il ressort de la fiche de calcul établie par l'Office, que M. K______ perçoit un salaire net de 10'201 fr. 35, son épouse, un salaire net de 4'904 fr. 90, et que le minimum vital du couple est de 7'950 fr. (entretien de base : 1'550 fr. ; entretiens de base pour trois enfants nés, respectivement, les xxx 1995 (I______), xxx 2000 (B______) et xxx 2005 (H______) : 500 fr. + 350 fr. + 250 fr. ; loyer : 3'442 fr. ; frais de repas pour le couple : 440 fr. [2 x 220 fr.] ; frais de transport pour le couple et deux enfants : 230 fr. [2 x 70 fr. + 2 x 45 fr.] ; frais de garde pour l'enfant né le xxx 2005 : 1'188 fr.). B. Par acte posté le 2 avril 2009, M. K______ a porté plainte contre l'avis de saisie de gain. Il sollicite l'effet suspensif et conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de cette mesure et à ce qu'il soit constaté que les revenus nets de sa famille ne sont pas saisissables. M. K______, employé auprès de l'Office des Nations Unies, allègue percevoir un salaire net de 6'177 fr. et non de 10'201 fr. 35 comme retenu par l'Office. Il produit un relevé de salaire pour le mois de février 2009 dont il ressort que, de son salaire brut de 11'956,95 USD, sont déduits divers postes, sous les rubriques "Deductions" (3'086,22 USD) et "Adjustments" (3'475,98 USD), et que son salaire net est de 5'394,75 USD, soit au cours du change de 1.145, 6'176 fr. 99. M. K______ fait également grief à l'Office de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul du minimum vital, les frais d'instruction de sa fille B______, qui fréquente une école privée. Il produit une attestation de cet établissement, "Collège V______", datée du 29 janvier 2009, selon laquelle les frais d'écolage pour "le reste de l'année 2008-2009" sont estimés à 19'877 fr., ainsi qu'un récépissé d'un versement effectué le 2 mars 2009 en sa faveur de 13'679 fr. 70. Il affirme en conséquence qu'il reste devoir 6'197 fr., soit 2'065 fr. pour les mois d'avril à juin 2009, montant qu'il y a lieu d'ajouter à ses charges mensuelles. Enfin, M. K______ indique qu'il a formé auprès du Tribunal de première instance, en date du 3 décembre 2008, une demande en suspension provisoire de poursuite, en constatation de l'inexistence d'une dette et en annulation de poursuite. C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties. Lors de cette audience qui s'est déroulée le 17 avril 2009, M. K______ a donné, au sujet de son relevé de salaire, les explications suivantes : - s'agissant de la rubrique "Deductions", les postes "Staff Assessment" (1'702,63 USD), "Staff member's Pension Contribution" (890,88 USD),

- 3 - "Medical insurance Contribution" (408,51 USD) et "Life insurance contribution" (84 USD) représentent, respectivement, l'impôt à la source, la contribution au fonds de pension, la prime d'assurance maladie de base et la prime pour une assurance vie ; - s'agissant de la rubrique "Adjustements", les postes "UN Credit Union deduction" (1'800 USD), "Credit Union Deduction Geneva Loans" (973,80 USD), "Credit Union Deduction Genenva Savings" (436,68 USD) et "GRAFI Premium" (265,50 USD) représentent, respectivement, les remboursements de deux emprunts contractés, au vu des pièces produites, auprès de United Nations Federal Credit Union et de La Mutuelle, une épargne et la prime mensuelle pour une assurance maladie complémentaire. M. K______ a expliqué que son employeur contribuait à hauteur de 75% aux frais d'écolage dans une école privée et que cette contribution était versée en début d'année scolaire. A la question qui lui était posée, il a répondu qu'il ne percevait pas de 13 ème salaire ni de bonus. Il a, par ailleurs, indiqué se souvenir avoir eu un contact téléphonique avec Mme Z______, huissière assistante, au cours duquel il lui avait fait savoir que l'un de ses enfants fréquentait une école privée et avoir "cru comprendre que (la prénommée) (lui) répondait que tout ce qui relève du privé n'est pas pris en considération". Cette dernière, présente à l'audience, a affirmé que ce fait n'avait pas été mentionné par le poursuivi. A l'issue de l'audience, un délai au 24 avril 2009 a été imparti à M. K______ pour produire le justificatif du versement de son employeur au titre de participation aux frais d'écolage de l'école privée "Collège V______", une attestation de cet établissement relative au montant dû pour l'écolage durant l'année 2008-2009 ainsi qu'une attestation de son employeur relative au non versement, en sa faveur, d'un 13 ème salaire et/ou bonus. L'Office et les poursuivants étaient invités à déposer, dans le même délai, leurs observations éventuelles. Dans le délai imparti, M. K______ a exposé qu'il avait omis de préciser que I______ fréquentait également une école privée "S______ School" et a produit les pièces suivantes : - deux attestations du "Collège V______" datées du 21 avril 2009, à teneur desquelles les frais de scolarité 2008-2009 pour B______, acquittés à ce jour, représentent 25'633 fr. 60 et que, pour le reste de l'année, il doit encore 5'540 fr. 20 ; - deux documents datés du 27 août 2008 intitulés "Education Grant Claim Details" dont il ressort que son employeur a participé aux frais d'écolage de B______ à hauteur de 20'625 fr. 66 ;

- 4 - - une attestation de "S______ School" du 23 juillet 2008 selon laquelle I______ est inscrite dans cet établissement de septembre 2008 à juin 2009 ; - deux attestations de frais de scolarité de "S______ School" datées des 16 juin et 28 juillet 2008 de, respectivement, 29'250 fr. et 21'789 fr. ; - deux relevés de compte de "S______ School" au 22 avril 2009 dont il ressort que M. K______ reste devoir 23'677 fr. 95 et 152 fr. 60 ; - un document daté du 27 août 2008 intitulé "Education Grant Claim Details" dont il ressort que son employeur a participé aux frais d'écolage de I______ à hauteur de 20'151 fr. ; - un tirage des conditions internes des Nations Unies fixant le taux de participation à la prise en charge des frais de scolarité à 75 % mais au maximum à 20'151 fr. ; - une attestation de l'Office des Nations Unies datée du 21 avril 2009 selon laquelle les fonctionnaires internationaux ne reçoivent pas de treizième salaire. L'Office et les intimés n'ont pas déposé d'observations.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procèsverbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186).

- 5 - La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.b. En l'espèce, le plaignant a formé plainte le 2 avril 2009 contre l'avis de saisie de gain qu'il a reçu le 23 mars 2009. En tant que débiteur poursuivi, il a qualité pour agir par cette voie. Par ailleurs, sa plainte respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Par ailleurs, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3). 2.b. La Commission de céans relèvera également que l’art. 20a al. 2 ch. 3 phr. 2 LP interdit, de façon non absolue, la reformatio in pejus. Cette interdiction porte toutefois sur l’issue à donner à une plainte ; elle n’empêche pas la Commission de céans de tenir compte de revenus supérieurs réalisés (ou, dans d’autres cas, de charges inférieures à celles que l’Office auraient retenues) au niveau du calcul de la quotité saisissable ; elle s’oppose en revanche à ce que la Commission de céans en tire d’autres conséquences, en d’autres termes augmente la saisie exécutée, dès lors que cette dernière n’a pas été attaquée par les créanciers poursuivants. 3.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille (al. 1). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (al. 2). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (al. 3). 3.b. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2009 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch.

- 6 - II.8), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Ne font pas non plus partie du minimum vital les primes d'assurance non obligatoire et les dettes que rembourse chaque mois le poursuivi quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 49). 3.c. Selon la jurisprudence constante – à l’exception de l’impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33, JdT 1964 II 69) –, le paiement d’un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP (ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42, JdT 1970 II 72 ; 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations, JdT 2000 II 20 ; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 (reproduit in RFJ 2003, p. 294 ss) ; 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 5 ; Michel Ochsner, in CR-LP, n os 149 à 153 ad art. 93 LP, avec d’autres références ; Normes d’insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), ch. III). 4.a. En l'espèce, il ressort du relevé du mois de février 2009 produit par le plaignant que son salaire brut est de 11'956,95 USD. De ce revenu, il convient de déduire l'impôt à la source (1'702,63 USD), la cotisation au fonds de pension (890,88 USD) et la prime d'assurance maladie de base (408.51 USD). En revanche, la prime de l'assurance vie (84 USD), qui n'est pas obligatoire, ainsi que les remboursements d'emprunt (1'800 USD + 973,80 USD), l'épargne (436,68 USD) et la prime de l'assurance maladie complémentaire (265,50 USD) ne seront pas pris en considération. Le salaire net du poursuivi est donc de 8'954,93 USD, soit, au cours de 1.145, de 10'253 fr. 40 4.b. Son minimum vital doit être fixé comme suit : base d'entretien pour un couple : 1'550 fr. base d'entretien pour l'enfant né le xxx 2005 : 250 fr. base d'entretien pour l'enfant née le xxx 2000 : 350 fr. base d'entretien pour l'enfant née le xxx 1995 : 500 fr. loyer : 3'442 fr. frais de repas pour le poursuivi et son épouse : 440 fr. frais de transport pour le poursuivi et son épouse : 140 fr. frais de transport pour deux enfants : 90 fr.

- 7 soit 6'762 fr. 4.c. Les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2009 n’énumèrent pas les frais de garde, respectivement de crèche, au nombre des charges déterminant le minimum vital. Le ch. VII desdites Normes prévoit cependant que des dérogations aux chiffres I-V peuvent être admises pour autant que le préposé les tienne pour justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis après examen de toutes les circonstances. En l'espèce, il appert que le poursuivi et son épouse exercent tous deux une activité lucrative à temps complet. Partant, c'est à juste titre que l'Office a retenu les frais (1'188 fr.) découlant de la garde de leur troisième enfant qui n'a pas encore atteint l'âge d'être scolarisé. 4.d. Selon la jurisprudence, les frais de l'école privée relatifs à un enfant mineur ne sont inclus dans le minimum vital du parent débiteur que si la fréquentation d'une telle institution, à la place de l'école publique gratuite, est dictée par des motifs impérieux, par exemple pédagogiques (ATF 5A_163/2008 consid. 3.2 et les réf. citées). En l'occurrence, le plaignant n'allègue ni a fortiori n'établit de tels motifs. Cela étant, il convient de donner au poursuivi la possibilité de réduire ou supprimer ces dépenses dans un délai convenable ; elles doivent donc être prises en considération jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit jusqu'au mois de juin 2009 (Michel Oschner, CR-LP, ad art. 93 n° 141 et la jurisprudence citée). Des pièces produites, il ressort que le plaignant reste devoir pour les frais d'école privée de I______ et de B______, respectivement, 23'829 fr. 95 et 5'540 fr., soit 7'342 fr. 50 par mois de mars à juin 2009 [29'369 fr. 95 : 4]. 4.e. Le minimum vital du plaignant sera donc fixé à 15'274 fr. 50 (6'762 fr. + 1'188 fr. + 7'324 fr. 50), pour les mois de mars à juin 2009, et à 7'950 fr. (6'762 fr. + 1'188 fr.) dès le mois de juillet 2009. 5.a. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches, le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert

- 8 - Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). 5.b. En l'espèce, le revenu du plaignant est de 10'253 fr. 40 et celui de son épouse de 4'904 fr. 90, soit un revenu pour le couple de 15'158 fr. 30. De mars à juin 2009, il appert toutefois que le minimum vital, soit 15'274 fr. 50 est supérieur aux revenus cumulés du poursuivi et de son épouse. Il s'ensuit que la quotité saisissable est nulle. Dès le mois de juillet 2009, le minimum vital du couple est de 7'950 fr. La part du plaignant se détermine donc comme suit : - (7'950 fr. x 10'253 fr. 40) : 15'158 fr. 30 = 5'377 fr. 55. La quotité saisissable représente donc 4'875 fr. 85 (10'253 fr. 40 - 5'377 fr. 55). En raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP) qui s'oppose à ce que la Commission de céans augmente la saisie exécutée dès lors que cette dernière n'a pas été attaquée par le créancier poursuivant, la quotité saisissable sera toutefois fixée à 4'500 fr., montant retenu par l'Office. 6. La plainte sera en conséquence partiellement admise. 7. A titre superfétatoire, la Commission de céans rappellera que l'introduction d'une action en annulation ou en suspension de la poursuite en procédure accélérée (art. 85a al. 1 LP) n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de mettre obstacle à sa continuation. Par ailleurs, une suspension provisoire, que le juge peut prononcer en application de l'art. 85a al. 2 LP, ne fait pas obstacle au dépôt d'une réquisition de continuer la poursuite par voie de saisie et n'exclut pas l'exécution d'une saisie ni ne commande la levée d'une saisie en cours. Les effets de la suspension provisoire sont, en effet, comparables à ceux de la saisie provisoire de l'art. 83 LP, qui peut être requise et intervenir, y compris sous la forme d'une saisie de revenus, alors que seule la mainlevée provisoire de l'opposition a été accordée, le créancier étant seulement empêché de requérir la réalisation (art. 118 LP ; André Schmidt, in CR-LP, ad art. 83 n° 9), ou, s’il s’agit d’une saisie portant sur de l’argent comptant (ne nécessitant donc pas de réalisation), de bénéficier d’une distribution de deniers (Sébastien Bettschart, in CR.LP, ad art. 118 n° 4 ; Albert Rey-Mermet, in CR-LP, ad art. 144 n° 13 in fine ; DCSO/226/2007 du 3 mai 2007). 8. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 9. La présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 avril 2009 par M. K______ contre la saisie de gain exécutée à son encontre dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx30 P. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Dit que le revenu de M. K______ est insaisissable de mars à juin 2009. 3. Fixe la quotité saisissable à 4'500 fr. par mois à compter du mois de juillet 2009. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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