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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.03.2014 A/121/2014

6. März 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,902 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Minimum vital. | Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence, à la place du loyer, les charges immobilières. Retenir en l'espèce un salaire partiellement compensé reviendrait à privilégier l'employeur au détriment du créancier poursuivant. | LP.93; LP.116

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/121/2014-CS DCSO/57/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014

Plainte 17 LP (A/121/2014-CS) formée en date du 15 janvier 2014 par M. L______, élisant domicile en l'étude de Me Alain DE MITRI, avocat, Rue de Rive 4, Case postale 3400, 1211 Genève 3. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. L______ c/o Me Alain DE MITRI, avocat Rue de Rive 4 Case postale 3400 1211 Genève 3. - Mme J______ c/o Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, Bd. des Philosophes 9 1205 Genève. - Office des poursuites.

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A/121/2014-CS EN FAIT A. a. Le 4 décembre 2013, M. L______ a obtenu du Tribunal de première instance de Genève une ordonnance de séquestre dirigée contre Mme J______, domiciliée à X______ (Haute-Savoie, France) et portant tant sur les avoirs bancaires de cette dernière, en mains de C______ SA à Genève, que sur le salaire qu'elle perçoit auprès de son employeur, C______ SA. En revanche, cette ordonnance ne portait sur aucune pension d'entretien due par un tiers, en faveur de Mme J______. b. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté ladite ordonnance en date du 12 décembre 2013. Le procès-verbal de séquestre indique que la retenue imposée a été fixée à concurrence de 7'285 fr. sur le 13 ème salaire de Mme J______. Il mentionne en outre, comme seul revenu de Mme J______, son salaire payé par C______ SA de 5'598 fr. 52 nets par mois et fait état, parmi ses charges totalisant 5'720 fr. 60 par mois, d'un "loyer" de 2'624 fr. 05 par mois. Il précise encore que Mme J______ perçoit une pension alimentaire et des allocations familiales destinées à ses enfants mineurs, dont le minimum vital et les charges absorbent entièrement ces revenus qui leur sont destinés, un découvert de 1'050 fr. 94 étant comptabilisé dans les frais de garde de l'enfant O______. Par ailleurs, le procès-verbal énonce que le séquestre n'a pas porté en tant qu'il visait des avoirs bancaires en mains de C______ SA. c. Le procès-verbal de séquestre a été expédié aux parties le 3 janvier 2014 et a été reçu par M. L______, en son domicile élu, le lundi 6 janvier 2014. B. a. Par acte déposé le 15 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, M. L______ forme plainte contre ce procès-verbal de séquestre, dont il demande l'annulation en sollicitant l'établissement d'un nouveau procès-verbal de séquestre, conforme aux preuves à apporter préalablement par Mme J______, au sujet de ses frais de logement et des revenus, voire de la capacité contributive, de son époux dont elle vit séparée. A l'appui de ses conclusions, M. L______ allègue que Mme J______ est propriétaire de son logement et que son époux pourrait être tenu de lui verser une contribution d'entretien. b. Dans son rapport du 21 janvier 2014, l'Office s'en remet à justice. Il relève avoir interrogé Mme J______ au sujet de ses revenus qui, selon cette dernière,

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A/121/2014-CS ne comprennent aucune pension alimentaire en sa faveur, mais uniquement en faveur de ses enfants mineurs. Quant au salaire de Mme J______, l'Office propose de retenir une réduction à concurrence de 1'500 fr. par mois, pour tenir compte d'une exception de compensation correspondante, annoncée par C______ SA à l'Office en date du 3 février 2014 et communiquée à M. L______ par courrier du 4 février 2014, pour se déterminer à cet égard; on ignore, en l'état, si M. L______ admet ou conteste cette compensation. En ce qui concerne les frais de logement de Mme J______, l'Office indique avoir retenu par mégarde non seulement les intérêts, mais également l'amortissement du crédit bancaire garanti par gage immobilier sur la maison occupée par Mme J______; les seuls intérêts hypothécaires s'élèvent à 221 fr. 10 par mois. S'y ajoute un montant mensuel de 157 fr. 53 par mois pour la taxe foncière et la taxe d'habitation, établies par pièces versées à la procédure. L'Office relève également, pièce à l'appui, que les primes d'assurance maladie de Mme J______ et de ses enfants s'élèvent en réalité à 555 fr. 10 par mois, au lieu de 344 fr. 61 par mois, comme indiqué à tort dans le procès-verbal de séquestre. L'Office procède aussi à un nouveau calcul, sommaire et pas directement compréhensible au regard des nombreuses pièces annexées, des coûts fixes et variables liés à l'emploi du véhicule automobile de Mme J______, pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail; selon ce calcul, ces coûts totalisent 555 fr. 92 par mois, en lieu et place de la somme de 311 fr. 50 par mois qui figure dans le procès-verbal de séquestre. Par ailleurs, l'Office propose de retenir, en sus de l'entretien de base de Mme J______, des frais de gaz et d'électricité de 118 fr. 53 par mois, et pour les enfants, il se livre à des calculs de frais de garde qui ne sont pas non plus directement compréhensibles sur la base des pièces versées à la procédure, ni comparables, de manière chiffrée, avec les frais retenus dans le procès-verbal de séquestre. c. Aux termes de ses déterminations des 30 janvier et 6 février 2014, Mme J______ conclut au rejet de la plainte. Elle conteste expressément disposer d'autres revenus personnels que de ceux provenant de son travail et relève avoir indiqué correctement les pensions destinées exclusivement à ses enfants mineurs. Concernant ses frais de logement dans la maison familiale, elle explique en avoir la jouissance, mais à titre onéreux, en vertu d'une décision judiciaire. Elle produit un procès-verbal de non-conciliation, établi le 21 avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy, dont il résulte qu'en attendant la future liquidation de son régime matrimonial, elle doit prendre seule à sa charge les emprunts en cours souscrits pour l'acquisition du domicile

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A/121/2014-CS conjugal, domicile dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux, et que son époux ne doit lui verser qu'une contribution à l'entretien de leurs enfants mineurs, de 500 Euros par mois et par enfant. Mme J______ insiste sur la nécessité de faire garder ses enfants. En revanche, elle ne critique pas les charges retenues par l'Office à teneur du procès-verbal de séquestre. d. Les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close, par avis du 7 février 2014. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de séquestre est une mesure sujette à plainte que le plaignant, créancier séquestrant, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital), et selon l'art. 93 al. 2 LP, ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04;

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A/121/2014-CS OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Pour déterminer tous les faits pertinents pour l'exécution de la saisie, il revient à l'office d'interroger le poursuivi et de vérifier ses indications, en exigeant la production de toutes pièces utiles (GILLIERON, Commentaire, n. 13, 16 et 19 ad art. 91 LP). Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence, à la place du loyer, les charges immobilières. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (Normes d'insaisissabilité, ch. II.1). S'y ajoutent les frais de chauffage (Normes d'insaisissabilité, ch. II.2), mais non pas les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, qui sont comprises dans le montant de base mensuel (Normes d'insaisissabilité, ch. I). Lorsque l'employeur du débiteur poursuivi oppose en compensation à la part de salaire saisie une créance contre le poursuivi, l'office des poursuites doit en tenir compte et saisir le montant à compenser à titre de créance litigieuse si le créancier poursuivant conteste la prétention de l'employeur (ATF 120 III 18, JdT 1996 II 60; ATF 90 III 35, JdT 1964 II 71; DCSO/101/2006 du 24 février 2006; DCSO/560/2004 du 25 novembre 2004). Le créancier saisissant pourra ensuite requérir la réalisation de cette créance (art. 116 al. 2 LP), selon les modes prévus pour les biens meubles, notamment par le biais d’une vente aux enchères publiques (art. 122 al. 1 et art. 125 al. 1 LP) ou d'une vente de gré à gré (art. 130 LP), mais aussi selon les deux autres modes que sont la dation en paiement et la remise à l’encaissement (art. 131 LP; GILLIERON, op. cit., n. 7 s ad art. 131 LP). 2.2 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JT 1997 II 163). Sur plainte d'un créancier, le contrôle de l'autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211); seule une saisie qui porte une atteinte flagrante au minimum vital est nulle et sa nullité doit être constatée d'office en vertu de l'art. 22 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006 consid. 6, avec références). 3. 3.1 En l'espèce, le plaignant critique l'absence de prise en considération, parmi les ressources de la débitrice, des revenus, voire de la capacité contributive de l'époux de celle-ci.

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A/121/2014-CS Or il s'avère que la débitrice vit séparée de son époux et qu'aux termes d'une décision judiciaire produite par-devant la Chambre de céans, elle ne touche aucune contribution à son propre entretien, mais uniquement des contributions à l'entretien de ses enfants mineurs dont elle assume la garde, à concurrence de 500 Euros par mois et par enfant. L'Office a tenu compte de ces contributions d'entretien destinées aux enfants, ainsi que cela résulte du procès-verbal de séquestre, qui indique que ces pensions, additionnées aux allocations familiales, ne permettent pas de couvrir le minimum vital et les charges liées aux enfants, un découvert mensuel de 1'050 fr. 94 – dont le calcul n'est pas contesté par le plaignant – subsistant à la charge de la débitrice séquestrée. Le grief d'absence de prise en considération, parmi les ressources de la débitrice, des revenus, voire de la capacité contributive de son époux, est donc infondé. 3.2 Le plaignant critique également la prise en compte, au titre de "loyer" de la débitrice, de la somme mensuelle de 2'624 fr. 05. L'Office indique avoir retenu par mégarde non seulement les intérêts, mais également l'amortissement du crédit bancaire garanti par gage immobilier sur la maison occupée par la débitrice, alors que les seuls intérêts hypothécaires s'élèvent à 221 fr. 10 par mois; s'y ajoute un montant mensuel de 157 fr. 53 pour les taxes foncière et d'habitation. Ce sont donc ces deux montants qu'il convient d'intégrer dans le calcul de la quotité saisissable du salaire de la débitrice, à la place de son "loyer" de 2'624 fr. 05 par mois. Concernant ses autres charges, une atteinte flagrante à son minimum vital ne peut être admise qu'en ce qui concerne ses primes d'assurance maladie, de 555 fr. 10 par mois, au lieu de 344 fr. 61 par mois, comme indiqué à tort dans le procès-verbal de séquestre. En revanche, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les frais de déplacement et les frais de garde prétendument plus élevés que ceux figurant dans le procès-verbal de séquestre, puisque ces frais n'ont pas été sous-estimés de façon flagrante, en l'absence d'explications claires, complètes et chiffrées. Enfin, il en va de même pour les frais de gaz et d'électricité, en principe compris dans l'entretien de base de la débitrice et qui ne sont pas manifestement destinés, en tout ou en partie, au chauffage de son logement. Les charges mensuelles retenues dans le procès-verbal de séquestre sont donc à diminuer à concurrence de la somme de 2'624 fr. 05 ("loyer"), puis à augmenter des montants de 221 fr. 10 (intérêts hypothécaires), 157 fr. 53 (taxes foncière et d'habitation) et 210 fr. 49 (= 555 fr. 10 - 344 fr. 61, différence de primes d'assurance maladie); ainsi, les charges de la débitrice totalisent 3'685 fr. 67.

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A/121/2014-CS Quant aux ressources de la débitrice, il n'y a pas lieu de retenir un salaire inférieur à celui figurant dans le procès-verbal de séquestre, pour cause de compensation partielle du salaire de la débitrice avec une créance de son employeur. Retenir un salaire partiellement compensé reviendrait en effet à privilégier l'employeur, en sa qualité de créancier de la débitrice séquestrée, au détriment du créancier séquestrant, sans observer les modalités prévues par la loi pour le séquestre d'une créance contestée. Après déduction des charges de 3'685 fr. 67, il reste donc une quotité saisissable de 1'912 fr. 85 (= 5'598 fr. 52 - 3'685 fr. 67), arrondis à 1'910 fr. par mois, en sus de la possibilité de saisir entièrement le treizième salaire de la débitrice. Le procès-verbal de séquestre est modifié en ce sens, étant par ailleurs rappelé que le séquestre du salaire de la débitrice déploie ses effets pendant un an au plus, depuis son exécution. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/121/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 janvier 2014 par M. L______ contre le procèsverbal de séquestre n° 13 xxxx29 K, en tant qu'il porte sur le séquestre du salaire de Mme J______. Au fond : L'admet. Annule ledit procès-verbal de séquestre, en tant qu'il porte sur le séquestre du salaire de Mme J______. Fixe la quotité saisissable du salaire de Mme J______, dans le cadre du séquestre n° 13 xxxx29 K, à 1'910 fr. par mois, ainsi qu'à l'intégralité du treizième salaire de Mme J______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

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A/121/2014-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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