REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/413/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 Cause A/1205/2010, plainte 17 LP formée le 8 avril 2010 par Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe CURRAT, avocat à Genève.
Décision communiquée à : - Mme M______ domicile élu : Etude de Me Philippe CURRAT, avocat Rue Rodolphe-Toepffer 11bis 1206 Genève
- M. M______
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
- 2 - - Etat de Vaud Service juridique et Législatif Recouvrement et Bureau AJ Place du Château 1 Case postale 1014 Lausanne
- Office des poursuites
- 3 -
E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx81 G, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé l'interrogatoire du débiteur, M. M______, le 3 mars 2010. Du procès-verbal d'interrogatoire signé par le débiteur, celui-ci a indiqué être détenteur d'un véhicule automobile de marque X______ de 1988, immatriculé GE xxx76. Après les recherches d'usage de l'Office, il s'avère qu'aucun véhicule de ce type n'était immatriculé auprès de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) mais que par contre, M. M______ était, sous la même immatriculation, détenteur d'un véhicule automobile de marque X______, dont la première mise en circulation remonte au 10 novembre 2006. L'Office a alors décidé de saisir ce véhicule automobile et a adressé pour ce faire le 15 mars 2010 une convocation au débiteur, l'invitant à présenter le dit véhicule le 25 mars 2010 à l'Office. M. M______ s'est rendu à l'Office le lendemain, soit le 16 mars 2010, et a été informé de la saisie de son véhicule. M. M______ s'est à nouveau présenté comme il y avait été invité à l'Office le 25 mars 2010 à 11h., mais sans le véhicule saisi, produisant à cette occasion un contrat de vente daté du 19 mars 2010, entre son épouse, Mme M______ et M. S______, pour un montant de 12'000 fr. M. M______ a indiqué que cette vente s'était faite à son insu par son épouse, réelle propriétaire du véhicule. L'Office a alors rendu un avis de séquestre d'une créance en restitution du produit de la vente de 12'000 fr. Cet avis a été notifié à Mme M______ par courrier recommandé du 25 mars 2010. L'Office a encore dénoncé les faits à Monsieur le Procureur général en date du 31 mars 2010. B. Par acte posté le 8 avril 2010, Mme M______ a porté plainte contre l'avis de saisie de créance du 25 mars 2010, dont elle conclut à l'annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de retirer la dénonciation pénale. A l'appui de sa plainte, Mme M______ explique que le véhicule saisi n'a pas été placé de manière claire sous la main de la justice, du fait que la saisie était rédigée en des termes très généraux et que les époux M______ ont toujours considéré qu'il était propriété de Mme M______ qui l'a vendu en toute bonne foi. Elle signale qu'elle et son époux sont des personnes âgées, que M. M______ a des problèmes d'audition et n'est pas de langue française. La plaignante relève être atteinte d'une tumeur au cerveau qui atteint ses capacités mémorielles. C.a. L'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, a indiqué par courrier du 14 avril 2010 n'avoir aucune observation à formuler.
- 4 - C.b. L'Etat de Vaud, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement & Bureau AJ a écrit à la Commission de céans le 14 avril 2010, pour l'informer n'avoir aucun élément à ajouter, s'en rapportant à la détermination de l'Office. C.c. L'Office a remis son rapport daté du 22 avril 2010. Il indique que devant différents collaborateurs de l'Office, il a été clairement expliqué à M. M______ le 16 mars 2010 que son véhicule avait été saisi et qu'il n'avait plus le droit de s'en dessaisir, faute de quoi il encourrait des conséquences pénales. L'Office explique que le débiteur a indiqué à cette occasion que le véhicule appartenait en réalité à son épouse, ce qui a conduit l'Office à lui demander des justificatifs afin d'ouvrir une procédure en revendication. Lorsque le débiteur s'est présenté à l'Office le 25 mars 2010, l'Office note qu'il a produit un contrat passé entre les époux le 10 janvier 2007 qui indique que le véhicule en question avait été acheté au nom de M. M______ mais avec l'argent de Mme M______. Il a produit un second contrat entre Mme M______ et M. S______ du 19 mars 2010 relatif à la vente de ce véhicule pour un prix de 12'000 fr., précisant que cette vente s'était déroulée à son insu. C'est ainsi que, non convaincu par les allégations du débiteur, l'Office a pris la décision querellée et décidé de dénoncer les faits pénalement. Par contre, l'Office indique qu'il prendra une nouvelle décision (art. 17 al. 4 LP) dans le sens qu'une procédure de revendication sera ouverte en vertu de l'art. 107 LP (et non plus l'art. 108 LP), vu qu'il apparaît que le débiteur avait l'usage exclusif du véhicule, la plaignante ne pouvant être apte à la conduite vu la tumeur au cerveau l'affectant. L'Office conclut au rejet de la plainte pour le surplus. Finalement, l'Office a indiqué par courriel du 17 juin 2010 que la procédure en revendication avait été ouverte à tort dans la mesure où Mme M______ est en possession du produit de la vente du véhicule saisi et que c'est bien une saisie de créance à concurrence de 12'000 fr. qui doit être ordonnée sur la créance en restitution que M. M______ a à l'encontre de son épouse. C. La Commission de céans a ordonné une audience d'enquêtes qui s'est déroulée le 22 juin 2010. A cette occasion, la Commission de céans a entendu à titre de témoin dûment assermenté, M. S______. Celui-ci a confirmé la teneur du contrat du 19 mars 2010 conclu avec Mme M______. Il a expliqué être ami depuis près de 30 ans avec les époux M______ et qu'à ce titre, il avait prêté 5'000 fr. en novembre 2006, sans reconnaissance de dette, à Mme M______ afin de lui permettre d'acquérir le véhicule X______. Aucun terme de remboursement n'avait été convenu mais il a expliqué qu'il avait souhaité se voir rembourser courant 2009. Il lui avait alors suggéré de revendre ce véhicule, mais aucun acquéreur n'avait pu être trouvé, conduisant Mme M______ à lui proposer d'acquérir le véhicule, à un prix de 18'000 fr. qu'il a considéré excessif dans un premier temps. Il a alors fait une contre offre pour un prix de 12'000 fr. et deux ou trois jours
- 5 avant le 19 mars 2010, Mme M______ l'a acceptée. Le 23 mars 2010, M. S______ a signé le contrat et a remis l'argent, puis a pris possession du véhicule. Il a précisé que toutes les négociations ont été entreprises avec Mme M______, précisant : "Le fait que le permis de circulation de ce véhicule était au nom de M. M______ ne m'a pas interpellé une seconde sachant que les époux M______ sont un couple uni et que de mon point de vue, le véhicule était propriété de Mme M______ qui l'avait acquis grâce au prêt que je lui avais fait à l'époque". D. Dans le délai imparti aux parties pour faire part de leurs observations complémentaires, seul l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, a indiqué par courrier du 24 juin 2010 n'avoir rien à ajouter.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L'exécution d'une saisie de créance constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision de l'Office (cf. Pauline Erard, CR-LP ad art. 17 n° 33-35), a agi dans le délai prescrit. La plaignante, en tant que tiers visée par la saisie de créance, a qualité pour agir. Elle est donc recevable. 2.a. Saisi de continuer des poursuites contre un débiteur sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office doit établir la situation patrimoniale du poursuivi et exécuter une saisie à concurrence des biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais et, au besoin, en particulier en cas de participation à la saisie, compléter celle-ci (art. 89 ss, art. 97 al. 2 et art. 110 al. 1 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables du débiteur (art. 95 al. 1 LP). 2.b. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre,
- 6 sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). 2.c. En l'espèce, l’Office a effectué d’emblée, c’est-à-dire avant de prendre la décision attaquée, des investigations qu’on ne saurait qualifier de minimalistes pour établir la situation patrimoniale du débiteur. En particulier, il a convoqué le débiteur, l’a interrogé sur sa situation patrimoniale, a rempli et fait signer le procès-verbal des opérations de la saisie le 3 mars 2010, s'est rendu à son domicile et constaté qu'il n'avait pas de bien saisissable et s’est encore renseigné auprès du Service des automobiles et de la navigation (en consultant la banque de données de ce service) pour constater que le débiteur avait un véhicule immatriculé à son nom. De telles démarches doivent être considérées en l'espèce comme suffisantes. Puisque le véhicule saisi a été vendu par l'épouse du débiteur, seule la créance en restitution du produit de la vente pouvait encore être saisie. Il sied de préciser que le caractère litigieux de la créance saisie comme en l'espèce, ne fait pas obstacle à sa saisie et que faute d'autres biens saisissables, l'Office ne pouvait que rendre la décision querellée. Cette première conclusion sera rejetée. 3. La plaignante conclut à ce que la Commission de céans ordonne à l'Office de retirer sa dénonciation pénale. Est sujette à plainte toute mesure de l'Office de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l'exécution forcée (CR-LP ad art. 17 n° 10). Une dénonciation pénale n'étant pas de nature à modifier le cours des poursuites considérées, une telle conclusion sera dès lors déclarée irrecevable. 4. Infondée, la présente plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. * * * * *
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 8 avril 2010 par Mme M______ contre l'avis de saisie de créance qui lui a été adressé dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx81 G. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le