REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1186/2019-CS DCSO/291/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 JUIN 2019
Plainte 17 LP (A/1186/2019-CS) formée en date du 22 mars 2019 par A______ SA et B______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 juin 2019 à : - A______ SA B______ SA ______ ______ (VD). - C______ c/o Me NARAY Alex Naray & Associés Rue De-Candolle 36 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites.
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A/1186/2019-CS EN FAIT A. a. Selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), C______, né le ______ 1967, est domicilié à Genève depuis le 1 er novembre 2017. Il en va de même de son épouse, D______, née le ______ 1962, et de leur fille commune E______, née le ______ 2003. Les mêmes informations résultent des registres tenus par le Service de l'assurance maladie. L'adresse indiquée dans les registres de l'OCPM et du Service de l'assurance maladie, soit 1______ à Genève, correspond à celle du restaurant F______, lequel est exploité par C______ et son épouse. Le logement familial est en revanche situé à G______, en France voisine. b. Entendu par la Chambre de surveillance sur ses conditions de vie et celles de ses proches, C______ a indiqué que son épouse et lui-même consacraient de 14 à 18 heures par jour à l'exploitation du restaurant F______. Il était personnellement membre de l'Association des cafetiers-restaurateurs du canton de Genève. Il était taxé à Genève en qualité de contribuable résident et la fille du couple, E______, fréquentait [l'école privée] H______ à Genève. Ses liens avec G______ se limitaient au fait qu'il y passait la majeure partie de ses nuits. Il résulte par ailleurs du dossier que C______, son épouse et leur fille ont conclu auprès de A______, respectivement de B______, des polices d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, indiquant à cette occasion être domiciliés à Genève, [à l'adresse] 1______. Le cabinet du médecin de famille indiqué par eux est situé à Genève et les divers fournisseurs de prestations médicales et de soins dont les factures ont été soumises aux assureurs maladie se trouvent également à Genève. c. C______ fait l'objet de la part de A______, respectivement de B______, des poursuites ordinaires n os 2______ et 3______ en recouvrement pour la première d'un montant de 236 fr. 70 en capital allégué être dû au titre de primes d'assurance LCA et, pour la seconde, d'un montant de 2'362 fr. 50 en capital allégué être dû au titre de primes d'assurance LAMAL. Les commandements de payer relatifs à ces deux poursuites ont été notifiés le 13 février 2019 au poursuivi lui-même à l'adresse indiquée par les poursuivantes, soit au 1______ à Genève. Ils n'ont pas été frappés d'opposition et n'ont fait l'objet d'aucune plainte. d. Le 7 mars 2019, A______ et B______ ont requis la continuation des poursuites. Le 11 mars 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi et adressé aux poursuivantes – qui l'ont reçu le 14 mars 2019 – un procès-verbal de
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A/1186/2019-CS non-lieu de saisie. Selon ce document, qui se réfère à un procès-verbal d'audition de C______ dressé le 8 octobre 2018 dans le cadre d'une précédente poursuite, ce dernier et sa famille "vivent depuis plusieurs années en France", de telle sorte que les poursuivantes devaient agir par la voie du séquestre. B. a. Par acte adressé le 22 mars 2019 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de non-lieu de saisie daté du 11 mars 2019, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la saisie dans le cadre des poursuites n os 2______ et 3______. Selon les plaignantes, il ressortait des nombreux indices figurant au dossier que le domicile civil du poursuivi était à Genève. b. Dans ses observations datées du 4 avril 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif, pour l'essentiel, que le poursuivi résidait en France et qu'il ne disposait d'aucun logement à son adresse officielle en Suisse, laquelle correspondait en réalité à celle du restaurant qu'il exploitait. c. La Chambre de surveillance a tenu une audience le 4 juin 2019, lors de laquelle le poursuivi, après s'être expliqué sur ses conditions de vie, a indiqué estimer qu'il était domicilié à Genève, ce qu'il n'avait au demeurant jamais contesté. Il a par ailleurs déclaré reconnaître les montants réclamés dans le cadre des poursuites n os 2______ et 3______ et s'est engagé à les acquitter, sollicitant l'adoption d'un plan de paiement. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par deux parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile au sens de cette disposition correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile :
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A/1186/2019-CS une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2003 du 25 septembre 2003 cons. 3.2; ATF 125 III 100 cons. 3). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec référence). 2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier ainsi que des explications données par le poursuivi lors de son audition par la Chambre de céans que la vie personnelle, sociale et professionnelle du poursuivi a son centre à Genève, et que son intention de faire de ce canton son domicile est manifestée objectivement non seulement par son inscription dans les registres de l'OCPM mais également par le fait qu'il y exerce son activité lucrative, que sa fille y est scolarisée, qu'il s'y fait soigner, etc. Certes, le poursuivi et sa famille passent la majorité de leurs nuits à G______, en France voisine, où ils disposent d'un logement. En l'absence de toute autre attache avec ce pays, cet élément n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'existence d'un for de poursuite à Genève. Le procès-verbal de non-lieu de saisie daté du 11 mars 2019 doit donc être annulé et l'Office sera invité à procéder à la saisie des avoirs du poursuivi situés en Suisse. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * https://intrapj/perl/decis/125%20III%20100 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207 https://intrapj/perl/decis/5A_542/2014
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A/1186/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 mars 2019 par A______ et B______ contre le procès-verbal de non-lieu de saisie établi le 11 mars 2019 dans la série n° 4______, comprenant les poursuites n os 2______ et 3______. Au fond : L'admet. Annule ledit procès-verbal de non-lieu de saisie et invite l'Office cantonal des poursuites à procéder à la saisie des avoirs de C______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.