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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2017 A/1180/2017

13. Juli 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,774 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

AVISAI; OPPPART | LP.78.2; LP.88.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1180/2017-CS DCSO/371/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUILLET 2017

Plainte 17 LP (A/1180/2017-CS) formée le 3 avril 2017 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 août 2017 à : - A______

- B______ SARL c/o Thierry ZUMBACH Agent d'affaires breveté Case postale 7800 1002 Lausanne - Office des poursuites.

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A/1180/2017-CS EN FAIT A. a. Le 30 mars 2016, B______ SARL (ci-après : le créancier) a déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de A______ (ci-après : la débitrice) en paiement de 2'476 fr. 50 avec intérêts à 8% dès le 1 er août 2014, plus 1'285 fr. sans intérêts, portant sur des mensualités d'abonnement de télésurveillance non payées, ainsi que des frais de démontage de 324 fr., des frais administratifs de 50 fr., et des frais d'intervention de 415 fr. b. Le 13 octobre 2016, le commandement de payer y relatif, poursuite n° 16 xxxx13 U, a été notifié à A______, qui a formé opposition partielle aux frais de démontage de 324 fr. mentionnés par cet acte de poursuite. c. le 25 octobre 2016, B______ SARL a déposé une réquisition de continuer ladite poursuite n° 16 xxxx13 U, en tant qu'elle portait sur les montant de 2'476 fr. 50 avec intérêts à 8% dès le 1er août 2014, de 1'285 fr., de 50 fr. et de 415 fr. sans intérêts, à l'exclusion de la somme de 324 fr. pour laquelle A______ avait formé opposition partielle à ladite poursuite. d. Par courrier du 15 mars 2017, A______ a informé l'Office de ce qu'elle aurait dû faire opposition totale, et non partielle, car elle n'avait pas compris combien elle "devait réellement". e. Par avis de saisie du 22 mars 2017 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx13 U, l'Office a convoqué A______ le 6 avril 2017 en ses bureaux, en vue de procéder à la saisie de ses biens nécessaires pour couvrir le montant de 4'928 fr. 50 dû à B______ SARL, comprenant les intérêts, les frais échus au 6 avril 2017, et les frais d'encaissement. B. a. Par courrier expédié le 3 avril 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte à l'encontre de la poursuite n° 16 xxxx13 U dont elle a conclu à la "suspension". Elle a exposé, sur le fond, qu'elle aurait dû faire opposition totale, et non partielle, au commandement de payer qui lui avait été notifié dans cette poursuite le 13 octobre 2016. En outre, elle n'avait pas reçu de jugement prononçant la mainlevée de son opposition partielle à ladite poursuite formée le 13 octobre 2016. b. Par ordonnance du 5 avril 2017, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte formée par A______. c. Par courrier du 10 avril 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte de A______, en tant qu'elle reposait sur une erreur manifeste de calcul.

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A/1180/2017-CS En effet, le montant de 4'928 fr. 50 mentionné sur l'avis de saisie du 22 mars 2017 ne comprenait pas les frais de 324 fr. contestés par la débitrice. En revanche, il comprenait les sommes reconnues par la débitrice, qui ne s'y était pas opposées lors de la notification du commandement de payer en cause, soit 2'476 fr. 50, 1'285 fr., 50 fr. et 415 fr., complétés par 531 fr. 05 au titre des intérêts arrêtés au 6 avril 2017, 146 fr. 30 au titre des frais de poursuite et 24 fr. 65 au titre des frais d'encaissement. d. Par courrier du 28 avril 2017, B______ SARL a conclu au rejet de la plainte de A______, en soulignant que si cette dernière avait entendu s'opposer totalement au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx13 U, elle aurait dû le faire dans les dix jours suivant la notification de cet acte, ce qui n'avait pas été le cas. En outre, le montant figurant sur l'avis de saisie du 22 mars 2017 correspondait bien aux montants non contestés par la débitrice dans le cadre de son opposition partielle, ces montants étant complétés par les intérêts et les frais courus au 6 avril 2017. e. Par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 2 mai 2017, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de saisie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cependant, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de surveillance, la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal proprement dit de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). En l'espèce, aucun procès-verbal de saisie n'avait été notifié à la plaignante lors du dépôt de sa présente plainte, de sorte que le délai de plainte contre la saisie future critiquée n'a dès lors pas commencé à courir.

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A/1180/2017-CS Dès lors, la présente plainte dirigée contre l'avis préalable à cette saisie n'est ainsi pas tardive. 1.3 Cette plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.4 Elle est ainsi recevable à la forme. 2. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition à une poursuite doit, verbalement ou par écrit, soit en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou soit faire cette déclaration à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue (art. 78 al. 2 LP). Le créancier peut alors requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours après la notification du commandement de payer concerné au débiteur (art. 88 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx13 U, a été valablement notifié à la débitrice le 13 octobre 2016, date à laquelle cette dernière y a fait opposition partielle en contestant uniquement l'un des cinq postes réclamés dans cette poursuite par le créancier, soit des frais de démontage de 324 fr. La débitrice n'a pas formé opposition aux autres montants poursuivis et le créancier a dès lors valablement requis la continuation de ladite poursuite dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 88 al. 1 LP pour ces montants non contestés. C'est donc à juste titre que l'Office a donné suite à cette réquisition de continuer la poursuite en expédiant à la plaignante un avis de saisie portant sur les montants en capital de 2'476 fr. 50, de 1'285 fr., 50 fr. et de 415 fr., ainsi que sur les montants de 531 fr. 05 au titre des intérêts, de 146 fr. 30 au titre des frais de poursuite et de 24 fr. 65 au titre des frais d'encaissement, le tout totalisant 4'928 fr. 50. Il s'ensuit que la présente plainte, mal fondée, doit être rejetée. Cela étant, la Chambre de surveillance rappelle que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend, par hypothèse, contester la créance fondant ladite poursuite, doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP; art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à mieux agir, si elle l’estime opportun.

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A/1180/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1180/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 avril par A______ à l'encontre de l'avis de saisie du 22 mars 2017 établi par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx13 U. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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