REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1178/2018-CS DCSO/586/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
Causes jointes (A/1178/2018 et A/5______/2018); plaintes 17 LP formées en date des 10 avril 2018 et 3 août 2018 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 novembre 2018 à : - A______ SA ______ ______. - B______ ______ ______. - Office des poursuites.
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A/1178/2018-CS EN FAIT A. Le 31 octobre 2017, [l'assurance-maladie] A______ SA a requis la poursuite de B______, p. a. C______, 1______ [GE], pour les montants de 1'260 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017, à titre de primes d'assurance-maladie échues, et de 40 fr. à titre de frais administratifs. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 13 novembre 2017 à B______ qui n'a pas formé opposition. A______ SA a requis la continuation de cette poursuite le 6 décembre 2017. Par décision du 14 mars 2018, reçue le 16 mars 2018 par A______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rejeté la réquisition de continuer la poursuite n° 2______ et annulé la notification du commandement de payer intervenue le 13 novembre 2017, considérant que la poursuite concernée était nulle et de nul effet. L'Office a relevé qu'au vu des renseignements en sa possession, B______ résidait en France depuis le 15 avril 2015, au 3______. En conséquence, il n'existait pas de for de la poursuite à Genève et l'Office était incompétent à raison du lieu pour traiter les réquisitions de la créancière poursuivante. B. Le 31 janvier 2018, A______ SA a requis une seconde poursuite contre B______, p. a. C______, 1______, pour les montants de 1'553 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2017, à titre de primes d'assurance-maladie échues, de 171 fr. 30 à titre de participation aux frais, et de 50 fr. à titre de frais administratifs. Le commandement de payer, poursuite n° 4______, a été notifié le 12 mars 2018 à B______ qui n'a pas formé opposition. A______ SA a requis la continuation de cette poursuite le 4 avril 2018. Par décision du 12 juillet 2018, reçue le lendemain par A______ SA, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite n° 4______ et annulé la notification du commandement de payer intervenue le 12 mars 2018, considérant que la poursuite concernée était nulle et de nul effet. L'Office a invoqué les mêmes motifs que dans sa décision du 14 mars 2018. C. a. Par acte expédié le 10 avril 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue par l'Office le 14 mars 2018 dans la poursuite n° 2______, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de continuer cette poursuite conformément à la réquisition du 6 décembre 2017. Elle a exposé que B______ avait annoncé son arrivée à Genève le 1 er février 2017 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), raison pour laquelle le Service de l'assurance-maladie (SAM) l'avait invité à s'assurer en Suisse contre la maladie et l'accident. Le 12 mai
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A/1178/2018-CS 2017, B______ avait signé une proposition d'assurance-maladie auprès de A______ SA, en indiquant [l'adresse] "1______" comme domicile légal. La police d'assurance correspondante avait été émise le 12 juin 2017. Selon la plaignante, ces éléments suffisaient à établir que le débiteur poursuivi séjournait effectivement à Genève et non en France. Partant, le commandement de payer avait valablement été notifié et l'Office devait donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite. La cause a été référencée sous A/1178/2018. b. Par acte expédié le 3 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue par l'Office le 12 juillet 2018 dans la poursuite n° 4______, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de continuer cette poursuite conformément à la réquisition du 4 avril 2018. Elle a soulevé les mêmes griefs que dans sa première plainte, en ajoutant que B______ avait suivi quatre traitements médicaux [auprès de] D______ entre les mois d'août et octobre 2017, ce qui attestait de sa présence effective à Genève. La cause a été référencée sous A/5______/2018. c. Dans ses observations du 19 avril (A/1178/2018) et du 8 août 2018 (A/5______/2018), l'Office a conclu au rejet des plaintes. Il a exposé avoir interrogé B______ le 19 février 2018 après lui avoir adressé un avis de saisie dans la poursuite n° 2______. A cette occasion, l'Office avait appris que le débiteur résidait avec son épouse en France voisine. A cet égard, B______ avait produit sa taxe d'habitation 2017, le contrat de bail portant sur la maison qu'il louait avec son épouse au 3______ depuis le 15 avril 2015, une attestation du 5 mars 2018 confirmant que les époux étaient titulaires d'un contrat EDF à cette adresse, ainsi que des récépissés de [la pharmacie] E______ de [3______, France]. Contactée par l'Office, C______, avait confirmé que le débiteur disposait d'une adresse postale chez elle, mais qu'il ne vivait pas à [l'adresse genevoise] 1______; il habitait sur sol français mais désirait garder une adresse en Suisse où il recevait son courrier. Au vu de ces circonstances, l'Office avait acquis la conviction que le débiteur était effectivement domicilié en France, de sorte qu'il maintenait ses décisions des 14 mars et 12 juillet 2018. d. B______ a renoncé à se déterminer par écrit. e. Les parties ont été entendues à l'audience le 11 septembre 2018, lors de laquelle la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des causes A/1178/2018 et A/5______/2018 sous A/1178/2018. B______ a déclaré que les commandements de payer, poursuites n os 2______ et 4______, lui avaient été notifiés en mains propres sans qu'il y forme opposition. Il avait retiré ces actes au guichet de l'Office après avoir reçu des avis de passages chez C______ à [l'adresse] 1______. Cette dernière était une amie de son épouse qui avait accepté qu'il dispose d'une boîte-aux-lettres chez elle. Il passait la voir
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A/1178/2018-CS une fois toutes les deux semaines pour boire un café et prendre son courrier; depuis juin 2018, il ne s'était plus rendu chez elle. C______ habitait à 1______ avec son fils majeur, de sorte qu'une cohabitation à trois était difficilement envisageable. Avant d'emménager en France au printemps 2015, lui-même et son épouse résidaient à 6______ en Valais, canton où leurs deux enfants étaient domiciliés. Les époux avaient d'abord loué une maison au 3______ [France], puis, en avril 2018, ils avaient emménagé "juste en face", à la 7______. B______ avait déposé ses papiers à Genève en février 2017 pour pouvoir conserver une adresse officielle en Suisse. Suite à cette démarche, le SAM l'avait contacté pour qu'il s'affilie à une assurance maladie de base en Suisse. Il payait ses impôts à Genève et sa taxe d'habitation en France. Ancien employé de F______, il percevait une rente de G______ qui constituait son unique revenu. Lui et son épouse étaient sans emploi. B______ a déclaré que le centre de ses activités se situait à 3______ où se trouvait son épouse. Il avait conservé des attaches en Valais et il connaissait C______ à Genève, où il n'avait pas d'autres connaissances ou amis. H______, épouse de B______, a été entendue à titre de renseignement. Elle a précisé avoir vécu à Genève de 1992 à 2000. Elle avait ensuite déménagé dans le canton du Valais, où elle avait résidé à 6______ avec son époux. En 2015, le couple avait emménagé à ______ [France], d'abord au 3______ et ensuite à la 7______. C______ était une de ses amies. Ni elle ni son époux n'avaient jamais cohabité avec cette dernière qui hébergeait son fils âgé de 24 ou 25 ans. Son époux était très attaché à la Suisse, raison pour laquelle il s'était domicilié à Genève en février 2017. Cela étant, le couple avait ses attaches principales à 3______, où habitait le meilleur ami de B______. Elle-même n'exerçait aucune activité professionnelle ou associative à Genève et elle payait ses impôts, soit la taxe d'habitation, en France. C______, entendue comme témoin, a confirmé être une amie de H______ qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. B______ lui avait demandé s'il pouvait se domicilier chez elle auprès de l'OCPM pour pouvoir conserver une adresse en Suisse. Elle avait accepté pour lui rendre service et n'avait jamais perçu un quelconque loyer de sa part. B______ n'avait jamais habité chez elle, étant précisé qu'elle hébergeait son fils qui venait d'avoir 26 ans. Elle a encore confirmé que les époux B______/H______ habitaient à 3______ où elle leur rendait parfois visite. Bien que B______ soit très attaché à la Suisse, le seul lieu de résidence qu'elle lui connaissait se trouvait en France. f. Le 24 septembre 2018, l'Office a transmis à la Chambre de céans des pièces complémentaires concernant le domicile français de B______ (contrat de bail relatif au logement loué par les époux B______/H______ à la 7______; facture EDF d'avril 2018; justificatifs de paiement du loyer de septembre 2017 à septembre 2018; attestation de l'OCPM précisant que B______ a annoncé qu'il quittait Genève pour s'installer à 3______ le 12 septembre 2018; certificat de
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A/1178/2018-CS domicile de la Mairie de ______ [France] du 21 septembre 2018 précisant que B______ est domicilié à la 7______). L'Office a également produit un rapport de passage du 7 septembre 2018 à [l'adresse genevoise] 1______, dont il ressort que le nom de B______ ne figure nulle part, que ce soit sur la boîte-aux-lettres ou sur la porte de C______. g. Les parties ont renoncé à formuler des observations écrites suite à l'audience du 11 septembre 2018. h. La cause a été gardée à juger le 4 octobre 2018. EN DROIT 1. Les plaintes sont recevables pour avoir été déposées auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 et 63 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de décisions de l'Office sujettes à plainte. 2. Est litigieuse la question de savoir s'il existe un for de poursuite à Genève. 2.1. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite. La LP définit le for de la poursuite ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée https://intrapj/perl/decis/7B.241/2003 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207
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A/1178/2018-CS par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, lesquelles sont de droit impératif, n'entraîne la nullité de plein droit des actes concernés que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers (art. 22 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer par un office incompétent à raison du lieu ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4) : l'acte, notifié de façon irrégulière, est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du poursuivi, et que celui-ci n'a pas eu connaissance d'une autre manière de son contenu essentiel, que l'acte irrégulièrement notifié est absolument nul, ce qui doit être constaté en tout temps (ATF 128 III 101 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_161/2005 du 31 octobre 2005, consid. 2.1; GEHRI, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 5 ad art. 64). Si l'acte irrégulièrement notifié parvient effectivement à son destinataire, il déploie ses effets à compter de la date de cette prise de connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2). Dans un arrêt rendu le 4 août 2017, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la plainte formée hors délai par un poursuivi se prétendant domicilié à l'étranger contre la notification du commandement de payer était irrecevable, l'éventuelle incompétence à raison du lieu de l'office ne pouvant entraîner que l'annulabilité de cette notification, et non sa nullité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 consid. 3). Si le commandement de payer notifié par un office incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte, les mesures entreprises ultérieurement à un for incompétent doivent, en revanche, être sanctionnées par la nullité absolue des actes accomplis par l'Office (DCSO/314/2018 du 24 mai 2018 consid. 3.1 et les références; ERARD, in CR LP, 2005, n. 23 ad art. 22 LP et la référence citée). En d'autres termes, l'inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l'acte de poursuite en cause. En présence d'actes d'intervention – qui modifient la situation du débiteur –, tels l'avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, constatée d'office en tout temps et indépendamment d'une plainte (DCSO/314/2018 du 24 mai 2018 consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, il résulte de la procédure que le débiteur figurait dans les registres de l'OCPM comme étant domicilié à Genève pour la période du 1 er février 2017 https://intrapj/perl/decis/125%20III%20100 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207 https://intrapj/perl/decis/5A_542/2014
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A/1178/2018-CS au 12 septembre 2018. C'est également cette adresse que le débiteur a communiqué à la plaignante lorsqu'il s'est affilié auprès d'elle pour disposer de l'assurance-maladie de base en Suisse. Cela étant, il ressort des pièces produites et des déclarations concordantes du débiteur, de son épouse et de sa logeuse, que l'intéressé est domicilié à 3______, en France voisine, depuis le mois d'avril 2015 et qu'il y réside avec son épouse depuis lors. Le débiteur a certes annoncé son arrivée sur le territoire genevois à l'OCPM, mais uniquement dans le but de disposer d'une adresse officielle à Genève. La logeuse du débiteur a confirmé qu'elle n'avait jamais cohabité avec lui et qu'il se rendait uniquement chez elle pour relever son courrier. Pour le surplus, les documents (officiels ou privés) concernant le débiteur font état de son domicile [français] à ______ – au 3______ puis à la 7______ –, où il s'acquitte régulièrement de son loyer, de sa taxe d'habitation et de ses frais d'électricité. Ces circonstances, objectives et reconnaissables, permettent de retenir que les attaches effectives du débiteur se centrent principalement sur son lieu de résidence actuel en France; le fait que les commandements de payer ont pu lui être notifiés à Genève ne change rien à cette appréciation, puisque le débiteur les a retirés au guichet de l'Office, après que des avis de passage aient été déposés à son attention dans la boîte-aux-lettres de sa logeuse. Cependant, le fait que le débiteur ne soit pas domicilié à Genève n'entraîne pas ipso facto la nullité des poursuites n os 2______ et 4______. En effet, il est constant que les commandements de payer, bien que notifiés par un office territorialement incompétent, sont parvenus en mains du débiteur, qui en a pris connaissance et qui n'en a pas sollicité l'annulation dans le délai de plainte. Par conséquent, l'Office ne pouvait pas annuler la notification de ces commandements de payer ni constater la nullité des poursuites considérées. Les plaintes étant fondées sur ce point, les décisions querellées seront annulées en conséquence. En revanche, c'est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite aux réquisitions de continuer ces poursuites, après avoir constaté l'absence de for à Genève, même en l'absence de toute plainte formée à cet égard par le débiteur. Les plaintes seront dès lors rejetées sur ce point. 3. La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1178/2018-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 10 avril 2018 et le 3 août 2018 par la A______ SA contre les décisions de l'Office des poursuites rendues le 14 mars 2018 dans la poursuite n° 2______ et le 12 juillet 2018 dans la poursuite n° 4______. Au fond : Annule ces décisions en tant qu'elles constatent la nullité des poursuites n os 2______ et 4______ et annulent la notification des commandements de payer intervenue dans ces poursuites les 13 novembre 2017 et 12 mars 2018. Confirme ces décisions pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.