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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.06.2019 A/1159/2019

13. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,445 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Minimum vital LP; investigations de l'OP | LP.92; LP.93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1159/2019-CS DCSO/265/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2019

Plainte 17 LP (A/1159/2019-CS) formée en date du 21 mars 2019 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 juin 2019 à : - ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève. - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/1159/2019-CS EN FAIT A. a. Le 20 octobre 2017, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), a requis une poursuite à l'encontre de A______ sur la base de deux actes de défaut biens délivrés les 29 juin 1998 et 29 juillet 1999 pour un montant total de 3'766 fr. 40 à titre d'arriérés de pensions alimentaires pour la période du 1 er avril 1997 au 31 juillet 1998. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 1______, a été notifié le 21 novembre 2017 au débiteur qui n'a pas formé opposition. b. Le SCARPA ayant requis la continuation de cette poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 9 janvier 2018, en se fondant sur l'interrogatoire de A______ du 8 août 2016, lequel avait déclaré percevoir pour seuls revenus ses rentes mensuelles AVS (1'264 fr.) et 2 ème pilier (162 fr.). c. Le 18 janvier 2018, le SCARPA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cet acte de défaut de biens, sollicitant de l'Office qu'il procède à des investigations supplémentaires sur la situation patrimoniale du débiteur. Il a relevé que les déclarations de A______ étaient "complètement irréalistes", dans la mesure où celui-ci était censé vivre avec des revenus totalisant 1'426 fr. alors que son loyer s'élevait déjà à 1'280 fr. Il était donc vraisemblable que le débiteur cohabitait avec un tiers, ce qui avait pour effet de diminuer ses charges, ou qu'il percevait des revenus complémentaires dont il n'avait pas fait état. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/2______/2018. Suite au dépôt de cette plainte, l'Office a interrogé A______ le 1 er février 2018 et celui-ci a précisé travailler pour la société B______ SA à 50% et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 1'400 fr. Sur la base de ces nouvelles informations, l'Office a retenu que le débiteur percevait des revenus mensuels de 2'826 fr. Après déduction de ses charges incompressibles en 2'646 fr. (entretien de base OP : 1'200 fr., loyer : 1'280 fr.; assurance-maladie : 0 fr. impayée; frais de transport : 45 fr.; frais de repas à l'extérieur : 121 fr.), sa quotité saisissable était de 180 fr. par mois. L'Office a annulé l'acte de défaut de biens du 9 janvier 2018 et exécuté en mains de B______ SA une saisie portant sur toute somme supérieure à 1'220 fr. par mois. Le SCARPA a retiré sa plainte au vu de cette nouvelle décision. d. Le 10 avril 2018, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, au profit de la série n° 3______ à laquelle participe la poursuite n° 1______, dont il ressort que la saisie sur salaire imposée au débiteur pour la période du 12 février 2018 au 12 février 2019, s'élevait à tout montant supérieur à 1'200 fr. par mois, ainsi qu'à toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire.

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A/1159/2019-CS e. Le 7 mars 2019, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie dans la série n° 3______, reçu le 11 mars 2019 par le SCARPA, constatant l'insaisissabilité des revenus de A______ dès le mois de janvier 2018. L'Office s'est référé aux faits nouveaux dont le débiteur lui avait fait part le 26 février 2019. Selon son certificat de salaire établi par B______ SA pour l'année 2018, A______ avait réalisé un revenu annuel net de 10'200 fr., soit un salaire mensuel moyen de 850 fr. Son employeuse lui avait proposé d'arrêter son activité vu le manque de rentrées d'argent, mais il avait continué malgré tout "dans l'espoir de pouvoir obtenir des résultats". B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 mars 2019, le SCARPA a formé une plainte contre ce nouveau procès-verbal de saisie, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que l'Office procède à de nouvelles investigations avant d'en établir un nouveau. Il a relevé que le débiteur n'avait, apparemment, plus fait l'objet de nouvelles poursuites depuis 2016, ce qui laissait à penser qu'il parvenait à s'acquitter de ses charges en dépit de sa situation apparemment déficitaire. Il n'avait pas non plus sollicité l'aide du service des prestations complémentaires. En outre, il ressortait des documents figurant au dossier de poursuite, en particulier de la déclaration fiscale 2015 et du certificat de salaire établi par B______ SA cette année-là, que A______ percevait déjà un salaire mensuel de 1'400 fr. en 2015 pour l'activité déployée au sein de cette société. Ces différents éléments étaient de nature à faire douter des déclarations du débiteur, de sorte que l'Office aurait dû procéder à des recherches plus approfondies, notamment en éclaircissant la situation auprès de l'employeuse du débiteur et en sollicitant de celui-ci qu'il produise ses relevés bancaires. b. Dans son rapport explicatif du 4 avril 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que B______ SA n'avait jamais versé les retenues sur salaire ni transmis les fiches de salaire du débiteur, en dépit d'une mise en demeure datée du 15 février 2019. Dans le délai fixé dans cette sommation, A______ s'était présenté à l'Office, en date du 26 février 2019, et lui avait remis son certificat de travail pour l'année 2018. Il avait expliqué que son salaire de 1'400 fr. avait été revu à la baisse et qu'il percevait une aide financière de la part de ses enfants, étant précisé que le contrat de bail à loyer de son logement avait été résilié au 31 mars 2019 pour défaut de paiement. S'agissant des investigations menées par l'Office, celui-ci avait entendu le débiteur à deux reprises et s'était rendu à son domicile, ce qui lui avait permis de constater qu'il vivait seul. Le débiteur, âgé de 76 ans, se faisait un point d'honneur à continuer de travailler pour compléter ses rentes AVS et 2 ème pilier, mais ses revenus étaient fluctuants. Il n'avait pas sollicité les prestations complémentaires, même s'il y avait droit. Les justificatifs en mains de l'Office ne faisaient état d'aucun actif susceptible d'être saisi et le créancier n'avait fourni "aucune indication sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi".

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A/1159/2019-CS c. Dans ses observations du 5 avril 2019, A______ a également conclu au rejet de la plainte, exposant avoir fourni tous les renseignements utiles au sujet de ses revenus et charges. Il n'avait jamais caché à l'Office qu'il percevait un salaire mensuel de 1'400 fr. de la part de B______ SA en 2015, même s'il est vrai que l'Office avait oublié de comptabiliser ce salaire pour calculer son minimum vital en 2017. Il n'avait plus été rémunéré dès le mois d'avril 2018, "la société n'[ayant] pas les moyens", et ce n'est qu'au début de l'année 2019 qu'une partie des salaires dus lui avaient été versés. Ses enfants lui avaient prêté de l'argent pour l'aider à rattraper ses arriérés de loyer et il était en négociation avec son bailleur à ce sujet. Il continuait à faire son possible pour continuer à travailler, mais il avait tout de même décidé de faire appel au service des prestations complémentaires pour bénéficier d'un soutien financier. d. Les parties ont été informés le 8 avril 2019 de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, tel un procès-verbal de saisie. 2. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas suffisamment instruit la situation du débiteur. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent

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A/1159/2019-CS des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JT 2001 II 78). 2.2 En l'espèce, l'Office a procédé à l'audition du débiteur les 1 er février 2018 et 26 février 2019 et s'est rendu à son domicile, ce qui lui a permis de constater que l'intéressé vit seul, contrairement à ce que soupçonnait le plaignant. En revanche, c'est à raison que celui-ci s'étonne du manque de réactivité de l'Office, qui n'a pas jugé utile de contacter B______ SA au printemps 2018 pour connaître les raisons du non-versement des retenues sur salaire. Ainsi, à l'exception d'une sommation datée du 15 février 2019 – qui a manifestement été reçue par l'employeuse, puisque le débiteur s'est spontanément présenté à l'Office quelques jours plus tard –, l'Office n'a pas tenté de joindre la société pour se renseigner utilement auprès d'elle, ni sollicité du débiteur qu'il lui fournisse les coordonnées d'un responsable (administrateur, comptable, etc.) susceptible de confirmer (ou infirmer) les difficultés financières évoquées par le débiteur. L'Office s'est également contenté des indications fournies par celui-ci, sans solliciter la production de pièces ni s'adresser aux établissements bancaires de la place. Or, il aurait dû demander au débiteur, à tout le moins, de produire les relevés de son compte salaire des douze derniers mois, ainsi que ceux au débit duquel son loyer était payé, étant relevé que les procès-verbaux d'audition font mention d'un compte bancaire à D______ SA. De même, l'Office n'a pas contacté les enfants du débiteur pour vérifier auprès d'eux s'ils avaient apporté une aide financière à leur père pour l'aider à solder ses arriérés de loyer. La plainte doit dès lors être admise, le procès-verbal de saisie du 7 mars 2019, série n° 3______, annulé et l'Office invité à procéder à de nouvelles investigations avant l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie, tenant compte des éléments recueillis. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

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A/1159/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 mars 2019 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), contre le procès-verbal de saisie du 7 mars 2019, série n° 3______, constatant l'insaisissabilité des revenus de A______ dès le mois de février 2018. Au fond : Annule le procès-verbal de saisie attaqué. Renvoie la cause à l'Office cantonal des poursuites pour qu'il procède des investigations complémentaires au sens des considérants, ainsi qu'à toute autre démarche qu'il estimera opportune et adéquate au vu des circonstances du cas d'espèce. Invite l'Office des poursuites, une fois l'instruction du dossier terminée, à établir un nouveau procès-verbal de saisie et à le communiquer au créancier et au débiteur. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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