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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1118/2015

13. Juli 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,764 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

FORPTE; IMMUNI; JURGEST; FOR; CONVIEN | LP.46.ss; LP.50

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1118/2015-CS DCSO/214/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 13 JUILLET 2015

Plainte 17 LP (A/1118/2015-CS) formée en date du 7 avril 2015 par M. E______, élisant domicile en l'étude de Me Fateh BOUDIAF, avocat à Genève.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. E______ c/o Me Fateh BOUDIAF, avocat Rue de l'Arquebuse 14 Case postale 5006 1211 Genève 11. - REPUBLIQUE DE X______ c/o Me Alain VEUILLET, avocat Place du Port 1 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/1118/2015-CS EN FAIT A. a. Il ressort du jugement prononcé par le Tribunal des prud'hommes le 14 juin 2013 (TRPH/111/2013) dans la cause C/7774/2010-5 que M. E______, ressortissant x______, a été engagé par la REPUBLIQUE DE X______ le 27 décembre 2004 en qualité de coursier et d'homme de ménage auprès de la Mission permanente à Genève de son employeur. Cet emploi a fait l'objet d'une lettre d'engagement, suivie, le 8 mai 2006, d'un contrat de travail en bonne et due forme, conclu à Genève et régi par le droit suisse du travail. Ces rapports contractuels ont, par la suite, été résiliés avec effet au 1er novembre 2009 par la REPUBLIQUE DE X______, en raison de la crise financière ayant affecté le X______ et, partant, sa Mission permanente à Genève. Le jugement précité, expédié pour notification aux parties le 14 juin 2013, n'a pas fait l'objet d'un appel par la REPUBLIQUE DE X______, condamnée à verser à M. E______ plusieurs montants totalisant 49'039 fr., en exécution du contrat de travail les ayant liés et dans le cadre duquel la REPUBLIQUE DE X______avait agi iure gestionis, de sorte qu'elle ne pouvait faire valoir son immunité de juridiction dans le cadre de leur conflit. Le Tribunal des prud'hommes a en effet considéré à cet égard que M. E______ n'avait été qu'un employé subalterne, s'occupant de l'intendance de la Mission et sans pouvoir de décision sur l'activité spécifique de représentation de ladite Mission à Genève des intérêts de la REPUBLIQUE DE X______. b. Sur réquisition de M. E______, un commandement de payer, établi dans la poursuite n° 14 xxxx09 E fondée sur le jugement prud'homal de première instance définitif précité, a été notifié par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), le 2 août 2014, à la REPUBLIQUE DE X______ par la voie diplomatique, respectivement à «M. M______, réceptionniste du ministère des affaires étrangères de la République de X______, par les soins de l'ambassade suisse de la République de X______». La REPUBLIQUE DE X______ n'a pas formé opposition à cette poursuite n° 14 xxxx09 E. M. E______ avait, par ailleurs, mentionné dans sa réquisition de poursuite que «…le for de la poursuite est à Genève conformément à l'art. 50 al. 1er LP dans la mesure où la République de X______ a un établissement à Genève (la Mission permanente) et est poursuivie pour les dettes de cet établissement…».

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c. M. E______ a requis, le 9 février 2015, la continuation de cette poursuite par la voie de la saisie, notamment des avoirs de la REPUBLIQUE DE X______ se trouvant en mains de la Banque Z______ à Genève. Toutefois, l'Office a, le 26 mars 2015, annulé la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx09 E, intervenue le 2 août 2014, considéré cette poursuite comme nulle et non avenue et rejeté la réquisition susmentionnée de la continuer. L'Office a motivé sa décision par le fait que la Mission permanente à Genève de la REPUBLIQUE DE X______, en tant qu'il s'agissait d'une mission diplomatique envoyée par le X______ pour la représenter, n'avait pas la personnalité juridique et n'entrait pas non plus dans la catégorie des établissements évoquée par l'art. 50 al. 1 LP, de sorte qu'il n'existait, en l'espèce, aucun for spécial de poursuite à Genève. B. a. Le 7 avril 2015, M. E______ a formé une plainte contre cette décision de l'Office, dont il a conclu à l'annulation, ledit Office devant continuer la poursuite n° 14 xxxx09 E en procédant à tous actes de saisie de tous biens appartenant à la REPUBLIQUE DE X______, notamment de ses avoirs bancaires auprès de la Banque Z______ et de toutes autres banques à Genève. Il a fait valoir à l'appui de sa plainte que ses prétentions étaient liées à l'activité iure gestionis de la REPUBLIQUE DE X______, dans le cadre d'un rapport de droit présentant un rattachement suffisant avec la Suisse, les liquidités à saisir n'étant enfin pas clairement affectées à des charges incombant à la débitrice, prise comme détentrice de la puissance publique. Par conséquent, toutes les conditions nécessaires à une procédure d'exécution forcée sur les biens de cet État étranger étaient remplies en l'espèce. b. Dans ses observations déposées le 18 mai 2015, l'Office a conclu au rejet de la présente plainte, en reprenant les moyens développés dans sa décision critiquée du 26 mars 2015. c. Quant à la REPUBLIQUE DE X______, dans ses observations également déposées le même jour, elle a aussi conclu au rejet de la plainte, au motif qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de savoir si ses biens étatiques pouvaient être saisis dans le cadre de la poursuite fondant la présente plainte, mais de déterminer s'il existait un for spécial en Suisse au sens de l'art. 50 LP pour lui notifier valablement ladite poursuite, ce que la REPUBLIQUE DE X______ a contesté.

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A/1118/2015-CS d. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après plus avant, le cas échéant et dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et elle doit satisfaire aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). 1.2 En tant que créancier poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’une décision de l'Office au sujet de la poursuite qu'il a requise et il a procédé dans les délais et forme imposés par la loi, de sorte que sa présente plainte est recevable. 2. Il paraît utile à la Chambre de surveillance, avant de statuer sur les mérites proprement dits de la présente plainte, de vérifier si l'intimée serait susceptible de se prévaloir d'une immunité d'exécution forcée en l'espèce, auquel cas la discussion sur le for éventuel à Genève d'une poursuite fondée sur le différend prud'homal l'ayant opposée au créancier plaignant s'avérerait sans objet. 2.1 En général, le statut d’un Etat étranger dans une procédure contentieuse est réglé par le droit international coutumier, lequel prévoit l’immunité absolue des Etats. Ce principe couvre l’immunité de juridiction, qui exempte l’Etat étranger de l’assujettissement au pouvoir des tribunaux et des autres organes juridictionnels étatiques, et l’immunité d’exécution, qui met l’Etat étranger à l’abri des mesures de contrainte, en partie de l’exécution forcée sur ses biens (DCSO/391/2011; DCSO/288/2004; DOMINICE, FJS n° 934 p. 1). Cependant, ce principe a laissé place en Suisse à celui de l’immunité relative, qui se fonde sur la distinction entre “acta jure imperii” et “acta jure gestionis”. La protection de l’Etat étranger n'est ainsi admise contre les actions en justice dirigées à son encontre que pour les actes accomplis dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (acta jure imperii). L’Etat étranger qui accomplit des actes comme le ferait une personne privée (acta jure gestionis), avec un rattachement de territorial suffisant avec la Suisse, n’est donc plus protégé par son immunité de juridiction. Est notamment considéré comme un rattachement suffisant le fait que le rapport d’obligation est né en Suisse ou qu’il doit y être exécuté, ou la circonstance que l’Etat étranger a procédé en Suisse à des actes propres à y créer un lieu d’exécution (DOMINICE, op. cit. p.6).

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A/1118/2015-CS L’immunité d’exécution, quant à elle, est levée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Il faut que l’Etat ait accompli un “acta jure gestionis”, que cet acte ait un rattachement territorial suffisant avec la Suisse, comme pour la levée de l’immunité de juridiction et que l'exécution forcée soit exercée sur des avoirs ou des biens qui ne sont pas affectés au service public (DOMINICE, op. cit. p. 2, 5 et 17). L’Etat étranger titulaire des immunités diplomatiques est l’Etat souverain, agissant par l’intermédiaire de ses organes. Ceux-ci n’ont pas de personnalité juridique propre et agissent pour le compte de cet Etat. Tel est le cas d’une mission diplomatique (DOMINICE, op. cit. p. 20). 2.2 En l’espèce, la Mission permanente de l'intimée a, en qualité d’organe sans personnalité juridique de cette dernière, conclu un contrat de travail avec le plaignant pour le compte de ladite intimée, conclusion directement imputable à cet Etat que la Mission représentait, de sorte que le plaignant est lié avec l'intimée seule par le bais de ce contrat de travail. C'est donc à juste titre que le plaignant a expressément désigné cette dernière en qualité de débitrice poursuivie dans sa réquisition de continuer la poursuite n° 14 xxxx09 E ayant donné lieu à la décision présentement critiquée, sa créance étant fondée sur le jugement définitif du Tribunal des prud'hommes condamnant l'intimée à lui verser des montants en exécution du contrat de travail les liant. Par ailleurs, en convenant avec le plaignant de l'exécution de tâches ménagères et de coursier dans les locaux de sa Mission à Genève, l'intimée a conclu avec ledit plaignant un contrat de droit privé, agissant ainsi comme l’aurait fait un particulier, de sorte que la conclusion de ce contrat constitue un “acta jure gestionis”. Ce contrat de travail a en outre été conclu (et exécuté) à Genève, de sorte que les rapports contractuels entre les parties avaient un rattachement territorial concret et suffisant avec la Suisse. Au chapitre des conditions nécessaires à la levée de l’immunité d’exécution forcée, encore faut-il que les biens visés par cette procédure d'exécution, en l'occurrence des avoirs bancaires de l'intimée se trouvant à Genève, ne soient pas affectés aux activités étatiques en Suisse de cette dernière, moyen qu'elle n'a ni opposé au plaignant ni démontré dans le cadre de la présente plainte, comme il lui incombait de le faire. 2.3 En revanche, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas renoncé de sa propre initiative à l'immunité d'exécution en l'espèce, moyen qu'il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant dans la mesure où, comme vu ci-dessus sous ch. 2.2, les conditions permettant de ne pas tenir compte de cette immunité sont remplies.

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A/1118/2015-CS 3. S'agissant des mérites proprement dits de la présente plainte, il y a lieu de retenir ce qui suit. 3.1 Le for de la poursuite est déterminé par les art. 46 ss LP. Le for ordinaire se trouve au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) mais l’art. 50 al. 2 LP prévoit aussi que le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. La loi fédérale sur le droit international privé (RS 291– LDIP) est une loi spéciale, par rapport à la LP. Elle trouve ici application, dans la mesure où se pose la question de la compétence ratione loci des autorités judiciaires ou administratives suisses, dans le cadre d’un litige international (art. 1 al. 1 let. a LDIP). En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé (DCSO/283/2004). 3.2 En l’espèce, le Tribunal des prud'hommes a formellement admis, dans le cadre de sa décision TRPH/111/2013 du 14 juin 2013, sa compétence ratione loci pour connaître du litige entre les parties comparaissant devant lui, qui sont également celles qui s'opposent dans le cadre de la présente procédure d'exécution forcée subséquente. Par ailleurs, le contrat de travail ayant lié ces parties a été expressément soumis au droit suisse par le tribunal prud'homal. L'intimée n'a par ailleurs, de son côté, pas fait appel de cette décision. On peut ainsi admettre qu'elle a accepté la compétence des autorités judiciaires genevoises pour connaître du litige l'opposant à son ancien employé, et partant, celle de la présente Chambre de surveillance pour statuer sur la plainte de ce dernier relative à la poursuite qu'il requise à son encontre en exécution de la décision judiciaire définitive ayant mis fin audit litige. 3.3 Reste à savoir si le commandement de payer établi dans la poursuite n° 14 xxxx09 E, fondant la réquisition de continuer cette poursuite à laquelle l'Office a décidé de ne pas donner suite dans sa décision présentement querellée, a été valablement notifié à l'intimée. 3.3.1 La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) prévoit à son art. 22 al. 1 que les locaux d’une mission diplomatique sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. La jurisprudence complète cette règle, considérant qu’en découle l’impossibilité d’exécuter des actes relevant de la fonction des autorités de l’Etat de résidence, notamment la signification d’actes

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A/1118/2015-CS judiciaires, sans le consentement exprès du chef de la mission. Même si les huissiers ne pénétraient pas dans les locaux, mais accomplissaient leur tâche à la porte d’entrée, leur acte constituerait une atteinte à la considération due à la mission. Elle précise aussi que la notification d’un acte de poursuite est un acte officiel dont l’exécution incombe aux autorités locales (SJ 1981 p. 76ss - DSCO/283/2004). 3.3.2 En l'espèce, le commandement de payer précité a été dûment traduit en vue de sa notification par la voie diplomatique à l'intimée, puis notifié au Ministère des affaires étrangères de l'intimée par les soins de son Ambassade suisse sans opposition à l'époque de ladite intimée au sujet de ce mode de notification, de sorte que l'on peut considérer qu'il a été ainsi valablement notifié à cette dernière, de surcroît avec l'accord et la collaboration de son ambassade officielle en Suisse. 4. Vu l'ensemble de ce qui précède, la décision de l'Office d'annuler la notification à l'intimée, par la voie diplomatique, du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx09 E, devra être annulée et l’Office devra donner suite à la réquisition subséquente du plaignant de continuer cette poursuite n° 14 xxxx09 E, en tant qu'elle est libre de toute opposition. 5. Il est statué sans frais ni dépens dans le cadre d'une plainte déposée en application de l'art. 17 LP (art. 62 OELP). * * * * *

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A/1118/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 avril 2015 par M. E______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 26 mars 2015 dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx09 E dirigée contre la REPUBLIQUE DE X______. Au fond : Admet cette plainte. Invite par conséquent l’Office des poursuites à continuer cette poursuite n° 14 xxxx09 E par la voie de la saisie à l'encontre de la REPUBLIQUE DE X______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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