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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2018 A/1097/2018

28. Juni 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,077 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

LP.17.al3; LP.68

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1097/2018-CS DCSO/376/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2018

Plainte 17 LP (A/1097/2018-CS) formée en date du 3 avril 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 29 juin 2018 à : - A______ ______ ______Lausanne. - Office des poursuites.

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A/1097/2018-CS EN FAIT A. a. Par réquisition de poursuite adressée le 17 mars 2015 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), A______(ci-après : A______) a engagé à l'encontre de B______ SA une poursuite tendant au recouvrement des montants de 22'428 fr. 45 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 17 mars 2015, de 100 fr. et de 50 fr. b. Le 29 avril 2015, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______, et l'a remis à la Poste pour notification à la débitrice. L'acte lui a toutefois été retourné non notifié, malgré plusieurs tentatives de la Poste, le 27 mai 2015. Un agent notificateur de l'Office s'est ensuite présenté le 12 juin 2015 à l'adresse de la débitrice, sans toutefois pouvoir y procéder à la notification du commandement de payer dès lors qu'aucune activité n'y était exercée. Par courrier daté du 23 juin 2015, l'Office a alors invité la poursuivante à lui indiquer l'adresse d''un représentant de la société, auquel l'acte pourrait être notifié. A______ a donné suite à cette invitation par lettre du 29 juin 2015. Le 7 août 2015, l'Office a remis le commandement de payer à la Poste pour notification en mains du représentant indiqué par la poursuivante, dont l'adresse était à ______ (VD). Selon l'Office, l'acte ne lui aurait toutefois jamais été retourné par la Poste de telle sorte que, le 8 mars 2016, un duplicata a été établi et adressé à l'Office des poursuites de ______ pour notification par voie d'entraide. Le commandement de payer a finalement été notifié le 22 mars 2016. En raison – selon les explications de l'Office – de difficultés informatiques, l'exemplaire de l'acte destiné au créancier ne lui a été retourné que le 25 juillet 2016, muni de la mention – datée du 27 juillet 2016 (sic) – qu'aucune opposition n'avait été formée. c. Par réquisition adressée le 27 juillet 2016 à l'Office, A______ a requis la continuation de la poursuite. Le 3 octobre 2016, l'Office a établi une commination de faillite, poursuite n° 1______. Cet acte a été notifié le 7 octobre 2016 à la poursuivie et envoyé le 12 octobre 2016 à la poursuivante. d. Sur requête déposée le 13 janvier 2017 par A______, la faillite de B______SA a été déclarée le 27 février 2017. Selon les indications de la poursuivante, elle n'a perçu aucun montant dans le cadre de la liquidation de la faillite. B. a. Par acte adressé le 3 avril 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP. Reprochant à l'Office d'avoir indûment tardé à établir le commandement de payer (art. 69 LP), à le notifier (art. 71 LP) et à établir la commination de faillite (art. 159 LP), elle a conclu à ce que les montants

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A/1097/2018-CS déjà versés au titre de frais de poursuite à l'Office (soit un montant total de 341 fr. 50) lui soient remboursés "au vu du préjudice financier suite aux divers manquements" de ce dernier, et à lui ordonner de garder à sa charge tous les frais supplémentaires devant encore être facturés dans la poursuite. b. Dans ses observations datées du 18 avril 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 25 avril 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Dans la mesure où il est reproché à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP).

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A/1097/2018-CS Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. Après la notification du commandement de payer et, le cas échéant, l'expiration du délai d'opposition, l'Office consigne l'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier ou, s'il n'y a pas eu d'opposition, en fait mention sur l'acte (art. 76 al. 1 LP). Au plus tard à l'expiration du délai d'opposition, il remet "immédiatement" au créancier l'exemplaire du commandement de payer lui revenant (art. 76 al. 2 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là encore d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP. 2.2 En l'occurrence, l'Office a établi le commandement de payer quatre semaines après avoir reçu la réquisition de poursuite, ce qui, sous réserve de la nécessité de vérifications particulières, ne satisfait pas à l'exigence d'immédiateté exprimée par l'art. 69 LP. Compte tenu des difficultés rencontrées pour localiser la débitrice, respectivement un représentant, aucun reproche ne peut ensuite être adressé à l’Office pour la période courant jusqu'au 7 août 2015, date à laquelle le commandement de payer a été remis à la Poste pour notification au représentant de la poursuivie. Par la suite, sept mois se sont toutefois écoulés avant que l'Office, s'apercevant que l'acte ne lui avait pas été retourné, en établisse un duplicata et le transmette à l'Office des poursuites de ______. Un tel délai, résultant d'un manque de diligence dans le suivi de la procédure de notification, est manifestement constitutif d'un retard non justifié. Il en va de même du délai de plus de quatre mois écoulé entre la notification du commandement de payer et l'envoi à la poursuivante de l'exemplaire lui revenant, muni de la mention de l'absence d'opposition. Enfin, la période d'environ un mois entre la réception de la continuation de continuer la poursuite et l'établissement de la commination de

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A/1097/2018-CS faillite est lui aussi trop long au regard de l'impératif de célérité résultant de l'art. 159 LP. C'est ainsi à juste titre que la plaignante reproche à l'Office d'avoir indûment tardé lors de l'établissement du commandement de payer, de sa notification, de l'envoi au poursuivant de l'exemplaire lui revenant et de l'établissement de la commination de faillite. 2.3 Considérant que ces retards lui ont causé un préjudice financier, la plaignante conclut à ce que les frais de poursuite soient mis à la charge de l'Office. Cette conclusion est mal fondée. Selon l'art. 68 LP, en effet, les frais de poursuite doivent être avancés par le poursuivant, qui peut toutefois les prélever sur les premiers versements du débiteur. Aucune disposition légale ne permet de s'écarter de cette règle, même dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'Office a tardé dans l'accomplissement de certaines tâches lui incombant. Dans la mesure où elle ne conteste ni l'exécution – serait-elle tardive – par l'Office des opérations concernées ni la conformité des frais facturés aux art. 1 ss. OELP, la plaignante ne peut se soustraire à leur paiement au titre d'avance. Si elle estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité du canton prévue par l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation. Mal fondée, la plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1097/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 avril 2018 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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