REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1097/2011-AS DCSO/203/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 JUILLET 2011
Plainte 17 LP (A/1097/2011-AS) formée le 15 avril 2011 par M. B______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 juillet 2011 à :
- M. B______ p.a. Me Mohamed MARDAM BEY, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève
- M. D______ p.a. Me Lisa LOCCA, avocate Rue de la Fontaine 9 Case postale 3781 1211 Genève 3
- Office des poursuites
2 EN FAIT
A. a) Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx83 B requise par M. D______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 11 avril 2011 à M. B______, un commandement de payer portant sur plusieurs postes, dont des remboursements de frais médicaux, une note d'honoraires d'avocats du 2 mars 2011 et une indemnité pour tort moral, cette notification ayant été requise par M. D______ à la suite d'une altercation entre lui-même et M. B______. Ce dernier a fait opposition à cette poursuite par courrier de son Conseil adressé à l’Office le 15 avril 2011. b) Par acte posté le 15 avril 2011, M. B______ a en outre formé une plainte auprès de l’Autorité de surveillance de céans, au motif qu'il bénéficiait de l'immunité diplomatique, du fait que son père était le Consul auprès de la Mission permanente de la République arabe syrienne auprès de l'ONU à Genève. M. B______ ajoutait être le titulaire d'une carte de légitimation lui garantissant une immunité juridictionnelle et d'exécution totale, délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et valable jusqu'au 16 août 2011. M. B______ a également fait valoir que M. D______ ne pouvait ignorer son statut diplomatique lui garantissant l'immunité précitée, dès lors que son conseil en avait été informée par lettre du conseil de M. B______ du 10 mars 2011, soit avant de requérir, le 5 avril 2011, la poursuite litigieuse à son encontre. Il ressort de ce courrier du 10 mars 2011 versé au dossier par le précité que «… titulaire d'une carte de légitimation du DFAE, [il] bénéficie d'une immunité juridictionnelle » mais que, sur recommandation de son conseil, «... il a toutefois donné suite à une convocation de l'autorité de police à qui il a déjà exposé le résumé de cette affaire…». M. B______ a en conséquence conclu à ce que la poursuite n° 11 xxxx83 B soit déclarée nulle et non avenue, M. D______ devant être condamné au paiement «des émoluments et des débours prévus par l'art. 20a al.2 ch. 5 LP, qui comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil de M. B______». c) Dans ses observations du 26 avril 2011 au sujet de cette plainte, M. D______ a souligné que, par courrier du 21 avril 2011, son conseil avait reçu de l'Office l’original du commandement de payer litigieux, qu'il a versé à l'appui de ses observations et sur lequel figurait, sous la rubrique «Opposition», la mention manuscrite «non-lieu de notification débiteur sous immunité».
3 En conséquence, M. D______ a conclu au rejet avec suite de dépens de la présente plainte, en tant qu'elle était devenue sans objet. d) Dans ses observations du 2 mai 2011 au sujet de la présente plainte, l’Office a déclaré avoir réexaminé la décision attaquée en application de l'art. 17 al. 4 LP et a joint sa nouvelle décision du même jour, annulant la notification du commandement de payer intervenu le 11 avril 2011 dans la poursuite n° 11 xxxx83 B, qu'il a déclarée nulle et de nul effet. e) A réception de cette décision, M. B______ a, par courrier adressé le 17 mai 2011 à la présente Autorité, admis que sa plainte était privée de son objet principal mais a persisté à demander une allocation de dépens à la charge de M. D______, qui avait requis abusivement l'ouverture de la procédure d'exécution forcée après avoir pourtant été averti préalablement de l'immunité complète de M. B______ par courrier à son conseil du 10 mars 2011. Par réponse du 17 mai 2011 à la présente Autorité, ledit conseil a fait valoir qu'aucun justificatif de l'immunité diplomatique de M. B______ n'était joint au courrier précité du 10 mars 2011, sa carte de légitimation délivrée par le DFAE n'ayant été versée au dossier qu'à l'appui de sa présente plainte. En conséquence, M. D______ était de bonne foi lors du dépôt de sa réquisition de poursuite à l'encontre du précité, dont l'immunité alléguée n'avait été confirmée par pièce que par la suite.
EN DROIT 1. 1.1. L’Autorité de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), telles que la notification un commandement de payer, et la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visait (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’Autorité de surveillance. 2.2. En l'occurrence, l'Office a pris une nouvelle décision annulant formellement la notification du commandement de payer litigieux, poursuite n° 11 xxxx83 B, après avoir vérifié que le plaignant bénéficiait d'une immunité diplomatique totale.
4 Il a en conséquence déclaré cette poursuite nulle et de nul effet, de sorte que la présente plainte est devenue sans objet, ce qu’aucune des parties ne conteste et ce que la présente Autorité doit constater, en rayant cette plainte du rôle. 3. 3.1. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, première phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a, en général, pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens dans le cadre des plaintes formées en application de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). Toutefois, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au payement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5, seconde phrase, LP). 3.2. Or, en l'espèce, le conseil du cité soutient avoir requis de bonne foi la poursuite litigieuse pour le compte de son mandant, en tant que le courrier du conseil du plaignant du 10 mars 2011, qui l’informait de l'immunité diplomatique dudit plaignant, n'était pas accompagnée de la copie de la carte de légitimation démontrant ce fait. L'Autorité de céans estime toutefois que ce courrier était suffisamment clair et explicite pour que ledit conseil, puisqu'il paraît avoir estimé cette pièce nécessaire, invite simplement son confrère à lui transmettre la copie de ce document, cela sans délai mais surtout avant de requérir la poursuite litigieuse. Ainsi, il ne peut être admis que ledit conseil et son mandant cité sont de bonne foi lorsqu'ils allèguent avoir ignoré la validité à tout le moins douteuse de la poursuite requise, voire n'avoir pas présumé que leur réquisition de poursuite serait refusée ou encore déclarée nulle par la suite, en raison de l'immunité diplomatique alléguée du plaignant, dont ils avaient été dûment informés. En conséquence de ce qui précède, l'Autorité de surveillance de céans condamnera solidairement le cité et son conseil à une amende de procédure dont le montant sera fixé à 200 fr. * * * *
5 PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 avril 2011 par M. B______ contre le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx83 B, qui lui a été notifié le 11 avril 2011.
Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause A/1097/2011 du rôle. Condamne solidairement M. D______ et Me Lisa LOCCA à une amende de 200 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.