REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1088/2026-CS DCSO/473/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/1088/2026-CS) formée en date du 16 mars 2026 par A______,
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.
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A/1088/2026-CS
Attendu EN FAIT, que le 17 décembre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), a fait notifier à A______ deux commandements de payer, poursuites n°1______ et 2______, sur réquisitions de B______ SA; Que le 5 février 2026, des avis de saisie ont été notifiés à A______ dans le cadre des poursuites susvisées; Que A______ a formé opposition aux commandements de payer, poursuites n°1______ et 2______, le 13 mars 2026; Que par deux décisions du 16 mars 2026, l'Office a rejeté les oppositions formées par A______ aux commandements de payer, poursuites n°1______ et n°2______, notifiés le 17 décembre 2025, au motif que le délai d'opposition avait expiré le 5 janvier 2026; Que par acte du 16 mars 2026, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de céans contre les décisions du 16 mars 2026, concluant à ce que ses oppositions aux poursuites n°1______ et 2______ soient prises en compte et à la suspension des procédures en cours dans l'attente de la clarification complète de l'usurpation d'identité dont il affirmait avoir été victime, l'effet suspensif devant par ailleurs être immédiatement accordé; Que dans ses déterminations du 26 mars 2026, l'Office a indiqué que les deux poursuites avaient fait l'objet de contrordres, si bien que la plainte était désormais sans objet; qu'il a produit deux courriers datés du 17 mars 2026 par lesquels il informait A______ que des contrordres avaient été enregistrés le 17 mars 2026 dans les poursuites n°1______ et 2______, de sorte que celles-ci étaient éteintes; Que le 27 mars 2026, la Chambre de céans a transmis à A______ le rapport de l'Office du 26 mars 2026 et lui a imparti un délai au 9 avril 2026 pour indiquer s'il retirait sa plainte ou s'il la maintenait et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s); Que le plaignant n'a pas répondu dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que la qualité pour porter plainte, selon l'art. 17 LP, est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); que le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 précité); Que l'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 2; 136 II 101 consid. 1.1); que si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143);
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A/1088/2026-CS Qu'en l'espèce, en raison des contrordres donnés par la poursuivante, les poursuites litigieuses sont éteintes, de sorte que la plainte a perdu son objet; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 ch. 5 LP).
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A/1088/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que la plainte formée le 16 mars 2026 par A______ à l'encontre des décisions de rejet d'opposition rendues le 16 mars 2026 dans le cadre des poursuites n°1______ et 2______ est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente :
Stéphanie MUSY La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.