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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.08.2017 A/1085/2017

31. August 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,086 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

FAILLI CADUC SEQUES | LP.206.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1085/2017-CS DCSO/449/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 AOÛT 2017 Plainte 17 LP (A/1085/2017-CS) formée en date du 27 mars 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Julien BLANC, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A aux Offices concernés et par pli recommandé du greffier du 4 septembre 2017 à : - A______ c/o Me Julien BLANC, avocat GVA law Rue des Alpes 15 Case postale 1592 1211 Genève 1. - B______ SA, en faillite c/o Office des faillites Faillite n° 2017______ / Groupe 2. - Office des poursuites.

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A/1085/2017-CS Attendu EN FAIT que, par procès-verbal n° 16 xxxx37 H établi le 15 juillet 2016 et expédié le 2 août 2016 au conseil de A______ (ci-après : le créancier), lequel l'a reçu le 5 août 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé, sur requête dudit créancier, au séquestre des avoirs bancaires de B______ SA (ci-après : la débitrice) en mains de C______ SA à Genève, en exécution de l'ordonnance de séquestre prononcée par le Tribunal de première instance le 15 juillet 2016 dans la cause C/1______; Que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx41 P, faisant suite à la réquisition du créancier précité en validation dudit séquestre, a été notifié par l'Office le 30 août 2016 à la débitrice, soit pour elle à son administrateur, lequel y a formé opposition; Que le 6 septembre 2016, le créancier a été informé de cette opposition; Que par décision du 15 mars 2017, reçue par le conseil du créancier le 17 mars 2017, l'Office a déclaré caduc le séquestre précité n° 16 xxxx37 H, au motif que la requête de ce créancier en mainlevée de l'opposition précitée de la débitrice séquestrée était tardive, de sorte que la procédure devait se continuer selon les règles de la poursuite ordinaire; Que par plainte expédiée le 27 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier a conclu à l'annulation de cette décision et au maintien du séquestre n° 16 xxxx37 H ; Que par ordonnance du 10 avril 2017, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à cette plainte; Qu'au cours de l'instruction de ladite plainte, il s'est finalement avéré que la faillite de la débitrice avait été prononcée par le Tribunal de première instance le 29 mai 2017 dans la cause C/2______; Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP); Qu'il est constant que la décision de l'Office de déclarer caduc le séquestre en cause est une mesure sujette à plainte, que la créancière séquestrante a la qualité de contester par la voie de la plainte;

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A/1085/2017-CS Que la présente plainte, déposée en temps utile et respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), est recevable; Considérant sur le fond que l'ouverture de la faillite annule tous les actes de poursuite exécutés contre le failli, les poursuites en cours devenant caduques et de nouvelles poursuites ne pouvant plus être entreprises à l'encontre dudit failli durant la liquidation de sa faillite (art. 206 al. 1 1 ère phrase LP), sous réserve des exceptions prévues aux art. 206 al. 1 2 ème phr. et 206 al. 2 LP, ainsi qu’à l'art. 89 al. 1 et 3 ORFI (STOFFEL, Voies d'exécution, § 10 n° 60 ss); Qu'en l'espèce, à la suite du prononcé par le Tribunal de première instance de la faillite de la société anonyme débitrice, le 29 mai 2017 dans la cause C/2______, la poursuite n° 16 xxxx41 P, dirigée contre cette société avant l'ouverture de cette faillite aux fins de valider le séquestre n° 16 xxxx37 H, fondé sur une créance encore antérieure, s'est éteinte de lege lata, aucune des exceptions rappelées ci-dessus n'étant au demeurant réalisée; Que la Chambre de surveillance doit dès lors constater d'office que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause A/1085/2017 devra être rayée du rôle. * * * * *

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A/1085/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 mars 2017 par A______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 15 mars 2017, déclarant caduc le séquestre n° 16 xxxx37 H dirigé contre B______ SA. Au fond : Constate d'office que cette plainte est devenue sans objet à la suite du prononcé de la faillite de B______ SA par le Tribunal de première instance le 29 mai 2017 dans la cause C/2______. Raye par conséquent du rôle la présente cause A/1085/2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/1085/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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