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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2011 A/1071/2011

23. Juni 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,519 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Minimum vital; Prime d'assurance maladie; Contributions d'entretien. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve du paiement de la prime d'assurance maladie, respectivement, celle relative aux frais d'entretien des enfants de son épouse restés au Cameroun. | LP.93.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1071/2011-AS DCSO/190/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 JUIN 2011 Plainte 17 LP (A/1071/2011-AS) formée en date du 9 avril 2011 par M. B______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______. - Confédération suisse Caisse du Tribunal fédéral 1000 Lausanne 14. - UBS CARD CENTER AG Flughofstrasse 35 Postfach 8152 Glattbrugg. - Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/1071/2011-AS EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx82 A et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le 10 septembre 2010, un procès-verbal de saisie fixant une saisie de rente en mains de la Caisse prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison à hauteur de 1'208 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis de 2'220 fr. dès le 1 er décembre 2010. L'Office a retenu une rente de 3'237 fr. 95, respectivement, de 4'250 fr. 45 à compter du 1 er décembre 2010 déduction faite des sommes retenues pas la Caisse de prévoyance suite à un avis au débiteur (art. 132 al. 1 CC9 ; cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010, consid. 3 - et un minimum vital de 2'030 fr. (montant de base mensuel pour un couple marié : 1'700 fr. ; prime d'assurance maladie pour le débiteur : 330 fr.). Suite à la plainte formée par M. B______ le 17 septembre 2010 contre ce procèsverbal de saisie, l'Office - au vu des justificatifs attestant que le précité s'acquittait d'un loyer de 700 fr. par mois - a pris une nouvelle décision et fixé la quotité saisissable à 505 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010. Par décision du 28 octobre 2010 (DCSO/455/2010), la Commission de surveillance, ancienne Autorité de surveillance, a rejeté la plainte dans la mesure de son objet et confirmé que la quotité saisissable était fixée à 505 fr. pour les mois de d'octobre et novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010. B. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx18 M et dirigées contre M. B______, l'Office a communiqué aux parties, le 26 novembre 2010, un procèsverbal de saisie fixant la quotité saisissable aux montants rappelés ci-dessus. La plainte formée par M. B______ contre cet acte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, par décision du 9 décembre 2010 (DCSO/528/2010). C. a. Dans le cadre de trois poursuites formant la série n° 11 xxxx98 E et dirigées contre M. B______, l'Office a exécuté, en date du 7 mars 2011 une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance à hauteur de 1'520 fr. par mois. b. Par acte posté le 9 avril 2011, M. B______ a porté plainte contre cette saisie. Il expose être dans l'attente du remboursement par l'Office de la prime d'assurance maladie de son épouse et reproche à ce dernier ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, des sommes qu'il verse au titre de l'entretien des enfants de son épouse restés au Cameroun; il produit copie de trois

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A/1071/2011-AS reçus de Money & Com attestant des versements qu'il a effectués le 28 janvier 2011 en faveur de Mme M______ (700 fr.), respectivement, les 28 février et 28 mars 2011 à Mme E______(800 fr. et 792 fr.), à Yaoundé (Cameroun). Dans une écriture complémentaire du 25 avril 2011, M. B______ a ajouté que l'Office n'avait pas non plus tenu compte de la cotisation AVS de son épouse et a produit deux récépissés attestant du paiement de 180 fr. 75 et de 178 fr. 15 en faveur de la Caisse Cantonale genevoise de compensation (AVS) les 28 janvier et 23 avril 2011. Il a également produit un récépissé attestant du paiement de 436 fr. 95 à Helsana Versicherungen AG le 28 février 2011 (prime d'assurance de son épouse pour le mois de février 2011). c. Selon le procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 15 avril 2011 (date mentionnée dans l'édition des poursuites considérées), l'Office a retenu un revenu (rente) de 3'237 fr. 95 et un minimum vital de 2'730 fr. (base d'entretien : 1'700 fr. ; prime d'assurance maladie pour le débiteur : 330 fr. ; loyer : 700 fr.). Le 2 mai 2011, M. B______ a écrit à l'Autorité de céans. Il déclare avoir reçu le susdit procès-verbal le jour même, affirme que le montant de sa rente est de 5'829 fr. 30 et persiste dans sa plainte. d. Dans son rapport du 9 mai 2011, l'Office indique, pièces justificatives à l'appui, que les 7 et 31 mars 2011, ordre à été donné de rembourser à M. B______, sur son compte auprès d'UBS SA, 491 fr. 95 représentant les cotisations AVS de son épouse et 436 fr. 95 représentant la prime d'assurance maladie de celle-ci. Il produit, outre la copie des récépissés des 28 janvier et 28 février 2011 susmentionnés, un récépissé du 7 février 2011, attestant d'un versement de 311 fr. 20 en faveur de la Caisse Cantonale genevoise de compensation (AVS). L'Office conclut au rejet de la plainte. Interpellé par l'Autorité de céans, l'Office a répondu que M. B______ ne lui avait pas remis le récépissé attestant du versement de 178 fr. 75 le 23 avril 2011 en faveur de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a, par ailleurs, précisé que, renseignements pris auprès du service des paies de l'Etat de Genève, la rente de M. B______ s'élève à 6'962 fr. 65. e. Les trois créanciers participant à la série considérée ont été invités à se déterminer. Seul l'un d'entre eux a donné suite (poursuite n° 11 xxxx90 N), déclarant s'en rapporter à justice.

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A/1071/2011-AS EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie de revenu, en l'occurrence d'une rente servie par une institution de prévoyance professionnelle, laquelle est relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 et 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 3), constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procèsverbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 22 n° 13 ; Georges Vonder Mühll, SchKG II, ad art. 93 LP n° 65 ss). 1.2. La présente plainte formée pour violation du minimum vital sera donc déclarée recevable, étant rappelé qu'au jour de son dépôt, le procès-verbal de saisie n'avait pas encore été communiqué au plaignant. 2. 2.1. Le minimum vital d'un débiteur (art. 93 al. 1 LP), qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes

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A/1071/2011-AS d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04), étant rappelé qu'elles sont identiques à celles de l'année précédente. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 2.1.1. En l'espèce, l'Office a retenu le montant de base mensuel pour un couple marié (1'700 fr.), le loyer (700 fr.) et la prime d'assurance maladie du poursuivi (330 fr.). Le solde de la rente de prévoyance professionnelle qui lui est versée s'élevant à 4'250 fr. 45 depuis le 1 er décembre 2010 (cf. consid. A), la quotité saisissable représente 1'520 fr. Au vu des justificatifs qui lui ont été présentés par le plaignant, l'Office lui a remboursé le montant de la prime d'assurance maladie de son épouse, soit 436 fr. 95, versé le 28 février 2011, ainsi que les cotisations dues par cette dernière à la Caisse cantonale de compensation (AVS), soit 491 fr. 25 (180 fr. 75 + 311 fr. 20, versés les 28 janvier et 7 février 2011 respectivement). Il ressort toutefois des pièces produites par le plaignant devant l'Autorité de céans qu'une somme de 178 fr. 15 a été versée à la Caisse susmentionnée en date du 23 avril 2011. Il appartiendra en conséquence à l'Office de rembourser ce montant à l'intéressé. 2.1.2. Cela étant et à l'avenir, l'Office ne pourra inclure les cotisations AVS et la prime d'assurance maladie de l'épouse du poursuivi dans le calcul du minimum vital que si et pour autant que le plaignant lui communique les décisions de la Caisse relatives à la fixation de ces cotisations, la police d'assurance maladie ainsi que les justificatifs du paiement régulier de ces charges, étant relevé que seul le paiement de la prime d'assurance maladie du mois de février 2011 est, en l'état, démontré. 2.2. Le texte de l'art. 93 al. 1 LP se rapporte à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Font ainsi partie de celle-ci les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Georges Vonder Mühl, SchKG II, ad art. 93 n° 20). Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.

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A/1071/2011-AS 2.2.1. En l'espèce, l'épouse du plaignant a quatre enfants, âgés, respectivement, de 19 ans, 17 ans (jumelles) et 14 ans qui vivent au Cameroun (cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.c.). S'il justifie effectuer des versements à des tiers résidant dans ce pays, le plaignant persiste à ne donner aucune explication, ni, a fortiori, à fournir de preuves relatives aux frais d'entretien des enfants - dont on ignore auprès de qui ils vivent, quelle est leur situation personnelle, financière, le cas échéant, professionnelle - auxquelles seraient affectées ces sommes. Or, comme l'Autorité de surveillance a déjà eu l'occasion de le rappeler dans trois décisions rendues suites à des plaintes déposées par le plaignant, des contributions d'entretien payées à l'étranger ne peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.c. ; DCSO/455/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.c. ; DCSO/528/2010 du 9 décembre 2010 consid. 3.). 3. La plainte sera en conséquence très partiellement admise en ce sens que l'Office sera invité à verser au plaignant la somme de 178 fr. 15 (cf. consid. 2.1.1.), la décision de fixer la quotité saisissable à 1'520 fr. par mois devant être confirmée pour le surplus.

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A/1071/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. B______ contre la saisie de rente exécutée à son encontre dans le cadre de la série n° 11 xxxx98 E. Au fond : L'admet très partiellement en ce sens que l'Office des poursuites est invité à verser à M. B______ la somme de 178 fr. 15. Confirme pour le surplus la décision de l'Office des poursuites de fixer la quotité saisissable à 1'520 fr. par mois. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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