Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.05.2013 A/1064/2013

30. Mai 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,267 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Procès-verbal de séquestre; Minimum vital. | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1064/2013-CS DCSO/127/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 MAI 2013

Plainte 17 LP (A/1064/2013-CS) formée en date du 2 avril 2013 par Mme L______, élisant domicile en l'étude de Me Sébastien ALVAREZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme L______ c/o Me Sébastien ALVAREZ, avocat Cours de Rive 2 1204 Genève.

- M. L______ c/o Me Stéphane REY, avocat Rue Michel-Chauvet 3 1208 Genève.

- Office des poursuites.

- 2/6 -

A/1064/2013-CS EN FAIT A. a. Sur requête de Mme L______, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 14 janvier 2013, ordonné le séquestre, à hauteur de 22'973 fr. plus intérêts à 5 % dès le 31 août 2012, du salaire versé à M. L______ par son employeur, O______ SA, Rue X______ xx, 12xx Genève, et du compte bancaire IBAN CH90 xxx 00 0 auprès de CREDIT SUISSE SA. b. Le 14 janvier 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l’Office) a exécuté ce séquestre en mains d'O______ SA - à laquelle il demandait de lui donner tous renseignements utiles relatifs au salaire de M. L______ dans les 48 heures - et de CREDIT SUISSE SA. c. Le 15 février 2013, M. L______ s'est présenté à l'Office et lui a remis ses bulletins de salaire pour l'année 2012 et pour le mois de janvier 2013; il en résulte qu'en 2012, il a perçu un salaire mensuel brut de 15'000 fr. versé 13 fois (salaire mensuel net : 12'692 fr. 15) et qu'en janvier 2013, son salaire brut s'est élevé à 7'000 fr. (salaire mensuel net : 6'050 fr. 70); un procès-verbal des opérations de la saisie a été dressé et signé par M. L______. d. Le 19 février 2013, l'Office a invité O______ SA, qui n'avait pas répondu à sa demande du 14 janvier 2013, à lui donner, par retour de courrier, les renseignements relatifs au salaire de M. L______; il rappelait que le salaire du précité pour le mois de janvier demeurait intégralement séquestré en ses mains, son minimum vital n'ayant pu, à ce jour, être calculé. e. Par courriel du 19 mars 2013, O______ SA a transmis à l'Office, qui avait dû la relancer, une attestation, datée du 14 mars 2013 et signée par M. F______ et M. C______ - qui, à cette date, étaient, respectivement, administrateur président et administrateur, avec signature collective à deux -, à teneur de laquelle les précités certifient que M. L______ perçoit, depuis le 1 er janvier 2013, un salaire mensuel brut réduit à 7'000 fr.- plus commission(s), "du fait de la situation tendue de liquidités à laquelle la société doit faire face" et qu'à ce jour, il n'a pas perçu les salaires qui lui étaient dus pour les mois de janvier et février 2013. f. Le 20 mars 2013, l'Office a communiqué à O______ SA un avis fixant le séquestre du salaire de M. L______ à hauteur de toutes sommes supérieures à 5'879 fr. par mois ainsi que la totalité du 13 ème salaire et/ou toutes primes, bonus, gratifications; il était rappelé à O______ SA qu'elle devait faire parvenir à l'Office, chaque mois, copie de la fiche de salaire du débiteur. g. Le 21 mars 2013, l'Office a communiqué à Mme L______ le procès-verbal de séquestre (n° 13 xxxx17 J). Il est mentionné que M. L______ perçoit un salaire mensuel net de 6'050 fr. 70 (hors commission) et que ses

- 3/6 -

A/1064/2013-CS charges s'élèvent, au total, à 5'879 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr.; entretien enfant - 8 jours par mois - : 160 fr.; loyer : 1'500 fr.; assurance-maladie : 440 fr.; pensions : 2'579 fr.). B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 avril 2013, Mme L______ a porté plainte contre le procès-verbal de séquestre, qu'elle a reçu le 22 mars 2013. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à son "remplacement par un nouveau" tenant compte du salaire réel auquel M. L______ a droit selon les documents qu'elle a produits, à savoir les bulletins de salaire de ce dernier pour les mois de janvier, février, mars, mai et juin 2012 lesquels font état d'un salaire mensuel brut de 30'000 fr. (salaire net : 25'919 fr. 05); selon des notes manuscrites figurant sur lesdits bulletins, les salaires de janvier et février 2012 ont été payés le 19 mars 2012, le salaire de mars 2012, le 11 avril 2012, le salaire de mai 2012, le 13 juillet 2012, et le salaire de juin 2012, à hauteur de 7'000 fr., le 28 août 2012, 2'000 fr. le 3 septembre 2012 et 2'000 fr. le 4 septembre 2012. Mme L______ produit également un extrait du site internet "A______ Corp." dont il ressort que M. L______ est fondateur d'O______ SA, co-fondateur d'E______, conseil d'A______ et directeur de plusieurs sociétés liées aux secteurs miniers et de l'énergie. En substance, Mme L______ soutient qu'une réduction de salaire de 30'000 fr. à 7'000 fr., une fois le séquestre introduit et sans autre document qu'une simple attestation d'une société fondée par le débiteur lui-même, n'est pas vraisemblable et que l'intéressé possède probablement des ressources financières dépassant sa rémunération. b. Dans son rapport du 26 avril 2013, l'Office expose que, suite à la plainte, il a interpellé l'employeur, les administrateurs et l'organe de révision d'O______ SA afin d'obtenir des renseignements au vu des disparités constatées entre les fiches de salaire remises par M. L______ et celles jointes à la plainte; les destinataires de ces courriers n'ont pas donné suite. Le 24 avril 2013, FIDUCIAIRE Z______ SA, mandatée par M. L______, a écrit à l'Office; elle a indiqué que le précité avait été engagé par O______ SA dès le 1 er janvier 2012 pour un salaire mensuel de 30'000 fr.; vu le manque de liquidités de la société, ce salaire avait été ajusté à la baisse, à hauteur de 15'000 fr. par mois avec effet rétroactif à la date de l'engagement; à compter du 1 er janvier 2013, afin de pallier le surendettement de la société, le salaire de M. L______ avait été fixé à 7'000 fr.; à cela s'ajoutait que ce dernier avait injecté des fonds dans la société afin d'honorer les créanciers les plus importants, notamment les assurances sociales, des honoraires d'avocats et d'administrateurs ainsi que diverses factures de fournisseurs pour un montant total de 139'371 fr. 21; de plus, au 31 décembre 2012, la société devait à M. L______ 156'813 fr. 17, montant qui n'était toutefois, pour l'heure, pas remboursable, O______ SA étant en situation de faillite. Au courrier de FIDUCIAIRE Z______ SA étaient joints des copies du certificat de salaire de M. L______ pour l'année 2012 (salaire annuel net : 166'451 fr. 35, soit 13'870 fr. par mois), d'un avenant au contrat de travail du 2 janvier 2012, daté du 12 février

- 4/6 -

A/1064/2013-CS 2013, fixant le salaire mensuel brut à 7'000 fr. et prévoyant une rémunération variable mensuelle sous forme de bonus, calculée en fonction du chiffre d'affaires effectué au cours du mois précédent, des bilans et comptes de pertes et profits 2010 et 2011 ainsi que du bilan et compte de pertes et profits provisoire au 31 décembre 2012 d'O______ SA; les postes "capital-actions & réserves" et "bénéfice au bilan" de ce dernier bilan font état de 110'000 fr., respectivement, de - 302'998 fr. Au terme de son rapport, l'Office déclare s'en remettre à la Chambre de céans. c. Invité à se déterminer, M. L______ a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais et dépens. Il a confirmé que, compte tenu de ses difficultés financières, O______ SA avait dû réduire son salaire, lequel s'élevait, depuis le début de l'année 2013, à 6'059 fr. nets par mois. En sus des pièces produites par l'Office à l'appui de son rapport, M. L______ a notamment produit ses bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2013 (salaire mensuel net : 6'050 fr. 70).

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de séquestre constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 2 avril 2013 contre l'acte querellé reçu le 22 mars 2013, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 3. 3.1 Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le

- 5/6 -

A/1064/2013-CS contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). 3.2 En l'espèce, la plaignante ne critique pas les charges retenues par l'Office pour fixer le minimum vital du poursuivi. Seul est litigieux le salaire de ce dernier, la plaignante soutenant que l'attestation du 14 mars 2013, établie par la société dont il est salarié et sur laquelle l'Office s'est fondé, n'est pas vraisemblable. Il ressort de l'instruction de la cause que, lors de son interrogatoire le 15 février 2013, le poursuivi - qui, à teneur du procès-verbal des opérations de la saisie qu'il a signé, a été rendu attentif aux conséquences pénales en cas de fausses déclarations - a affirmé percevoir un salaire brut de 7'000 fr. et a produit son bulletin de salaire, du même montant, pour le mois de janvier 2013; dans sa réponse à la plainte il a produit les bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2013 faisant mention dudit salaire; l'attestation de son employeur est, par ailleurs, corroborée par les pièces produites par FIDUCIAIRE Z______ SA, en particulier le certificat de salaire pour l'année 2012 et l'avenant au contrat de travail du poursuivi daté du 12 février 2013, ainsi que les états financiers de la société, et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute leur véracité. Au surplus, l'Office, tenant compte du fait que le poursuivi pouvait percevoir, en sus de son salaire, des commissions, a fait porter la saisie sur un excédent correspondant à la part de revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital (OCHSNER, in CR-LP, n. 33 ad art. 93 LP; SJ 2000 II 218). Enfin, l'allégué de la plaignante selon lequel le poursuivi aurait d'autres sources de revenu est sans pertinence, le séquestre ayant pour objet le salaire versé à ce dernier par son employeur, O______ SA. Il s'ensuit que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondée, la plainte sera en conséquence rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

- 6/6 -

A/1064/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 avril 2013 par Mme L______ contre le procèsverbal de séquestre n° 13 xxxx17 J. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1064/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.05.2013 A/1064/2013 — Swissrulings