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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.03.2019 A/105/2019

21. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,151 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

RETINJ

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/105/2019-CS DCSO/124/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 MARS 2019

Plainte 17 LP (A/105/2019-CS) formée en date du 11 janvier 2019 par FONDATION A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - FONDATION A______ ______ ______ ______ (VD). - Office des poursuites.

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A/105/2019-CS EN FAIT A. a. Le 22 mai 2018, FONDATION A______ (ci-après : la poursuivante) a requis la continuation de la poursuite n° 1______ qu'elle avait engagée le 20 mars 2018 à l'encontre de la société B______ SARL en recouvrement d'un montant en capital de 2'918 fr. 70, augmenté des intérêts et frais. b. Par courrier daté du 3 septembre 2018, la poursuivante s'est enquise auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'avancement de la procédure de notification à la débitrice d'une commination de faillite. Il lui a été répondu par lettre datée du 10 septembre 2018 qu'une "nouvelle" tentative de notification, directement en mains de l'organe responsable, était en cours. B. a. Par acte adressé le 11 janvier 2019 à la Chambre de surveillance, la poursuivante a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite du 22 mai 2018. b. Dans ses observations datées du 31 janvier 2019, l'Office a indiqué que la commination de faillite, poursuite n° 1______, avait pu être notifiée le 14 janvier 2019 et qu'elle avait été adressée à la poursuivante, qui l'avait reçue le 18 janvier 2019. La plainte était ainsi devenue sans objet. c. La cause a été gardée à juger le 4 février 2019, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in

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A/105/2019-CS KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, plus de sept mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et la notification de la commination de faillite, ce qui est contraire à l'impératif de célérité résultant de l'art. 159 LP. L'Office n'ayant donné aucune explication sur l'activité déployée et les causes de ce retard, il doit être considéré comme non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP, ce qui sera constaté. La commination de faillite ayant dans l'intervalle été notifiée et retournée à la poursuivante, la plainte est pour le surplus devenue sans objet, ce qui sera également constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/105/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 janvier 2019 par FONDATION A______ pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière non justifiée dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.