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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.03.2019 A/104/2019

21. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,094 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

RETINJ | Retard injustifié dans la notification de la commination de faillite | LP.17.al3; LP.159

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/104/2019-CS DCSO/148/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 MARS 2019

Plainte 17 LP (A/104/2019-CS) formée en date du 11 janvier 2019 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ ______ ______ ______ [VD]. - Office des poursuites.

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A/104/2019-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 11 janvier 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 1______ requise le 5 juin 2018 contre B______ SARL; Que, dans son rapport du 30 janvier 2019, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à la décision de la Chambre de céans; qu'il a exposé que la commination de faillite avait été éditée et remise à la Poste pour notification le 13 juin 2018; qu'elle lui avait été retournée le 20 juin 2018 avec la mention "introuvable "; que le 29 juin 2018, une convocation avait été adressée au débiteur, l'invitant à se présenter à l'Office; que ce courrier lui avait été retourné le 9 juillet 2018 avec la mention "destinataire introuvable à cette adresse"; que suite à une erreur humaine, le dossier n'avait été repris que le 3 octobre 2018; qu'une nouvelle commination de faillite avait été émise et adressée à l'associé gérant, en France, mais était revenue "non réclamée" le 16 octobre 2018; qu'après avoir constaté que la société avait été dissoute d'office et que l'associé gérant, qui en était devenu liquidateur, avait déménagé à C______ [VD] (Vaud), l'Office des poursuites de D______ [VD] avait été sollicité pour procéder à la notification; que le 21 janvier 2019, l'Office des poursuites de D______ [VD] l'avait informé d'un non-lieu de notification, le liquidateur ayant quitté C______ [VD] sans laisser d'adresse, mais étant parti pour la Belgique selon les indications figurant au contrôle des habitants; que le 24 janvier 2019, l'Office avait invité la créancière à lui transmettre l'adresse d'un représentant de la société; Qu'à ce jour la commination de faillite n'a toujours pas été notifiée à la débitrice; Que, par avis du 4 février 2019, la plaignante et l'Office ont été informés que l'instruction de la cause était close.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la

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A/104/2019-CS poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite, l'Office adresse "sans retard" la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP); Qu'en l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés depuis le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite; qu'après deux tentatives de notification, l'Office a laissé s'écouler plusieurs mois avant de procéder à une nouvelle tentative, suite à une "erreur humaine"; que depuis la reprise du dossier, l'Office a procédé à de nouvelles tentatives, à ce jour sans succès; Qu'il y a donc lieu de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la plaignante le 5 juin 2018, en particulier en laissant s'écouler plusieurs mois entre la deuxième tentative de notification et la reprise du dossier; Que la plainte doit ainsi être admise; Que l'Office sera en conséquence invité à poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification de la commination de faillite; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/104/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte expédiée 11 janvier 2019 par A______ pour retard injustifié dans le cadre de la poursuite n°1______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de façon injustifiée dans la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n°1______. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer ladite procédure de notification. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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