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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/1036/2017

4. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·640 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

IRRECEVABLE | LPA.65

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1036/2017-CS DCSO/244/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/1036/2017-CS) formée en date du 21 mars 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mai 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/1036/2017-CS Vu, EN FAIT, le courrier expédié le 21 mars 2017 au greffe de la Cour de justice par lequel A______ a indiqué déposer plainte contre la commination de faillite notifiée le 13 mars 2017 à la demande de B______, poursuite n° 16 xxxx63 D, et a précisé qu'elle n'était plus affiliée à celle-ci; Que la plaignante a été invitée à compléter la motivation de sa plainte et à prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité; Qu'elle n'a cependant ni retiré le pli envoyé à l'adresse figurant sur sa plainte et la commination de faillite, ni complété sa plainte dans le délai échant le 3 avril 2017; Considérant, EN DROIT, que toute plainte en matière de poursuite visant une mesure de l'Office sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP) doit contenir une motivation et des conclusions (cf. art. 65 al. 1 t 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Qu'à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au plaignant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 1 et 2 LPA); Qu'en l'espèce, la plainte est dépourvue de toute motivation et de conclusions, l'acte ne permettant pas de discerner en quoi l'Office des poursuites n'aurait, selon la plaignante, pas respecté les dispositions légales applicables à la procédure d'exécution forcée; Que la plaignante n'a pas saisi l'opportunité que la Chambre lui a donnée de la motiver et de prendre des conclusions, étant précisé que l'attention de la plaignante a expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de ces précisions, sa plainte serait déclarée irrecevable; Que celle-ci ne satisfaisant pas aux conditions de forme, elle est donc irrecevable; Que conformément à l'art. 72 LPA, la Chambre a statué sans instruction préalable; Qu'enfin, la procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1036/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 21 mars 2017 par A______ contre la commination de faillite, poursuite n°16 xxxx63 D. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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