REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1024/2012-CS DCSO/336/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOUT 2012
Plainte 17 LP (A/1024/2012-CS) formée en date du 3 avril 2012 par la masse en faillite ancillaire de D______GmbH, élisant domicile en l'Étude de Me Nicolas JEANDIN, avocat, Grand-Rue 25, Case postale 3200, 1211 Genève.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - La masse en faillite ancillaire de D______GmbH c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat Grand-Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève. - B______, Avenue de Y______ 1207 Genève.
- Office des poursuites.
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A/1024/2012-CS EN FAIT A. La faillite de la société D______GmbH (ci-après : D______GmbH) a été prononcée en Allemagne le 1er juillet 2005. B. Dans le cadre de la liquidation, B______, domicilié à Genève, a été condamné, solidairement et conjointement avec deux autres défendeurs, à verser à la masse en faillite un montant de 100'000 euros, avec suite d'intérêt, par jugement du 20 mai 2009 du Landgericht de Saarbrücken. Une ordonnance du 14 juillet 2009 le condamnait en outre au paiement de frais de justice de 6'076 euros. La masse en faillite ancillaire de la société, ouverte à Genève, a obtenu l'exequatur desdits jugements. C. Un séquestre (no 12 xxxx97 D), ordonné dans la cause C/4053/2012, sur requête de la masse ancillaire en vue de recouvrer les montants dus en vertu des jugements allemands, a été exécuté le 8 mars 2012 par l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office), sur des parts de copropriété et les loyers y relatifs reçus par IB______ et R______ et en mains de ces dernières, au motif que B______ paraissait en être le propriétaire, ainsi que sur la totalité du capital actions de la société B______ SA, qui appartiendrait formellement à des tiers, tout en étant juridiquement propriété du débiteur précité. D. IB______ et R______ ont déclaré le 8 mars 2012 revendiquer la propriété de leurs parts de copropriété respectives, des loyers y relatifs ainsi que, pour la première, la propriété de la totalité du capital actions de la société B______ SA. E. Par courrier du 22 mars 2012, notifié le jour même à la masse ancillaire de D______GmbH, l'Office des poursuites lui a imparti un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant au sens de l'art. 108 LP dans le cadre du séquestre en cause. F. Par ailleurs, les 22 et 23 mars 2012, le Tribunal de première instance a informé l'Office des poursuites de ce que les tiers séquestrés, R______ et IB______, avaient formé opposition au séquestre, respectivement les 19 et 20 mars 2012. G. a. Par acte déposé le 3 avril 2012, la masse en faillite ancillaire de D______GmbH forme une plainte avec requête d'effet suspensif contre la décision précitée de l'Office du 22 mars 2012. Elle conclut, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné audit Office de ne pas déclencher la procédure de contestation de revendication avant droit définitivement jugé sur les procédures d'opposition à séquestre par le Tribunal de première instance dans la cause C/4053/2012-11.
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A/1024/2012-CS Elle reproche à l'Office d'avoir déclenché le délai de vingt jours prévu par l'art. 108 LP avant la communication du procès-verbal de séquestre prévu à l'art. 276 LP, consacrant ainsi une violation de la loi. b. L'effet suspensif sollicité a été accordé par ordonnance du 5 avril 2012. c. Dans ses observations, B______ conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte, tardive selon lui, et, subsidiairement, à son rejet, l'Office ayant agi conformément au droit. d. Dans ses observations du 27 avril 2012, ledit Office conclut au rejet de la plainte. Il relève avoir notifié au débiteur et à la créancière l'avis fixant le délai pour ouvrir action en contestation de la revendication dans le cadre du séquestre en question avant d'avoir été informé des oppositions à séquestres formées par IB______ et R______, lesquelles n'interrompaient pas ce délai. Si la créancière séquestrante devait en effet déposer son action en contestation de la revendication par des tiers dans le délai imparti par l'Office, elle devait aussi pouvoir obtenir une suspension de cette action tant et aussi longtemps que le juge du séquestre n'aurait pas statué sur l'opposition à séquestre formée par ces mêmes tiers. H. Le procès-verbal de séquestre a été communiqué le 8 mai 2012 aux parties. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'avis du 22 mars 2012, fixant un délai pour ouvrir action en contestation de la revendication, est sujet à plainte, et la plaignante, créancière séquestrante, a qualité pour le contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques (art. 56 al. 2 LP). A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour
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A/1024/2012-CS utile ; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (SJ 1995 I 534). En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée par télécopie du 22 mars 2012. Le délai de plainte, qui prenait fin le 1er avril 2012, soit durant les féries de Pâques 2012 s'étendant du dimanche 1er avril 2012 (inclus) au dimanche 15 avril 2012 (inclus), a donc été prolongé jusqu'au troisième jour utile, soit le mercredi 18 avril 2012. Formée le 3 avril 2012, la plainte contre la décision de l'Office du 22 mars 2012 a dès lors été déposée dans le délai légal. Respectant pour le surplus les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office des poursuites d'avoir déclenché la procédure de contestation de revendication par des tiers alors qu'une procédure en opposition du séquestre formée par ces mêmes tiers étant pendante. 2.1. Un séquestre ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91 et 275 LP). Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a, sur le bien séquestré, un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’Office mentionne cette prétention dans le procès-verbal de séquestre ou en informe les parties si le procès-verbal a déjà été communiqué (art. 106 al. 1 LP). La LP ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication de biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision de la LP du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 100 ; Adrian Staehelin, in SchKG II, ad art. 106 n° 23), cette déclaration peut intervenir, en principe, dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de l’exécution valide de la saisie jusqu’à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). 2.2. L'Office assigne au débiteur et au créancier un délai de vingt jours pour contester la prétention du tiers en revendication lorsque celle-ci a, notamment, pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP ; arrêts du Tribunal fédéral non publiés 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2a et 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.1).
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A/1024/2012-CS 2.3. Le tiers revendiquant peut ouvrir la procédure en revendication prévue par les articles 106 à 109 LP. Il peut également, en parallèle, s'opposer au séquestre par la voie de l'opposition, dans un délai de dix jours, conformément à l'article 278 LP. Si ces deux procédures sont simultanément introduites, l'opposition au séquestre concernera les conditions de droit des poursuites, tandis que la tierce revendication portera sur la question de droit matériel de la propriété des biens séquestrés. Toutefois, si, à l'examen des pièces immédiatement disponibles et des déclarations des parties à l'audience, la propriété est démontrée par une preuve complète lors de l'opposition, le juge du séquestre pourra, pour ce motif, lever le séquestre (PIEGAI, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 177-178). 2.4. En l'espèce, des tiers ont déclaré revendiquer la propriété des biens séquestrés immédiatement après l'exécution de l'ordonnance de séquestre. L'Office a fixé un délai de vingt jours à la créancière pour ouvrir action en contestation de cette revendication. La procédure d'opposition et celle de contestation de la revendication soulevant des problèmes juridiques sous deux angles différents dans le cadre du séquestre, la première concernant les conditions dudit séquestre et la seconde portant sur l'examen de la qualité de propriétaire des tiers revendiquants, rien ne s'oppose à ce qu'elles soient conduites en parallèle. C'est donc à juste titre que l'Office a, sans autre, fixé un délai à la plaignante séquestrante pour agir en contestation de la revendication de tiers sur les biens séquestrés, ce d'autant que ledit Office ignorait alors le dépôt d'oppositions au séquestre par ces mêmes tiers. 3. La plaignante reproche également à l'Office de lui avoir fixé un délai pour agir en contestation de la revendication avant de lui transmettre le procès-verbal de séquestre. 3.1. Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites. L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur, et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre. L'assignation du délai pour ouvrir action au sens de l'art. 108 LP intervient habituellement avec la notification du procès-verbal de saisie ou de séquestre, sur laquelle apparaît la revendication du tiers. Le délai pour agir peut être fixé ultérieurement si l'Office des poursuites prend connaissance de la revendication après l'envoi du procès-
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A/1024/2012-CS verbal (BK-SchKG ad art. 108 n. 8, Commentaire GILLERON ad art. 108 n. 46). Une sommation d'ouvrir action doit contenir des indications suffisantes pour permettre au destinataire de comprendre ce dont il s'agit, sinon elle ne déploie aucun effet (Commentaire GILLERON ad art. 108 n. 46). 3.2. En l'espèce, l'Office n'avait, effectivement, pas encore remis le procès-verbal de séquestre à la plaignante lorsqu'il lui a fixé le délai de vingt jours pour ouvrir, le cas échéant, action en contestation des revendications litigieuses. Ladite plaignante était ainsi privée de ce document pourtant indispensable pour lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'introduire ou non l'action susmentionnée. Ainsi, le délai pour agir n'a-t-il pas pu commencer le 22 mars 2012, mais seulement, au plus tôt, lorsque ce procès-verbal de séquestre a finalement été notifié aux parties le 8 mai 2012, date dès laquelle la plaignante a disposé de tous les éléments nécessaires pour agir en contestation de la revendication de tiers sur les biens séquestrés. Cela étant, l'effet suspensif ayant été accordé à sa présente plainte, elle n'a subi aucun préjudice du fait du délai mis par l'Office à lui transmettre ledit procèsverbal de séquestre. Il ne se justifie dès lors pas d'annuler la décision querellée, la présente plainte étant rejetée. Il sera toutefois souligné qu'eu égard à l'effet suspensif précité, le délai de vingt jours imparti à la plaignante pour ouvrir action en contestation de la revendication de tiers sur les biens séquestrés commencera à courir dès la date de réception de la présente décision. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (62 al. 2 OELP).
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A/1024/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 avril 2012 par la masse ancillaire en faillite de D______GmbH contre l'avis de fixation du délai pour agir en contestation de revendication reçu de l'Office des poursuites le 22 mars 2012. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.