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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.05.2019 A/1021/2019

2. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,068 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

opposition tardive; notification du CdP; restitution de délai | LP.64.al1; LP.33.al4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1021/2019-CS DCSO/191/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2019

Plainte 17 LP (A/1021/2019-CS) formée en date du 14 mars 2019 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mai 2019 à : - A______ ______ ______. - B______ et C______ c/o Me GENOUD Nicolas Rue Eynard 6 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites.

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A/1021/2019-CS EN FAIT A. a. Le 4 février 2019, B______ et C______ ont requis une poursuite contre A______ pour la somme de 3'231 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2018, au titre d'un accord conclu entre les parties le 5 novembre 2018. b. Sur la base de cette réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 21 février 2019 en mains de D______, fils de A______, à l'adresse fournie par les créanciers (2______). Cet acte n'a pas été frappé d'opposition. c. Selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), D______, né en 1987, est officiellement domicilié à la même adresse que son père, soit au 2______ à E______ [GE]. d. Par pli recommandé du 6 mars 2019 adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), A______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, en précisant qu'il contestait devoir le montant recherché, qui n'avait jamais fait l'objet d'une facture détaillée. e. Par décision du 8 mars 2019, reçue par A______ le 12 mars 2019, l'Office a refusé de tenir compte de cette opposition au motif de sa tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 4 mars 2019. B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 13 mars 2019, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à l'enregistrement de son opposition à la poursuite n° 1______. Il a exposé qu'il était "absent pour des raisons privées et de santé" à l'époque où le commandement de payer avait été notifié en mains de son fils. Il trouvait "injuste que le timing de [son] absence puisse jouer un rôle dans [son] droit à [se] défendre". b. Dans son rapport explicatif du 18 mars 2019 à l'attention de la Chambre de céans, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que, selon les données officielles recensées par l'OCPM, le fils du plaignant était majeur et faisait ménage commun avec celui-ci au 2______ à E______. En outre, le plaignant ne faisait valoir aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 LP, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui restituer le délai pour former opposition. c. Dans leurs observations du 25 mars 2019, B______ et C______ ont également conclu au rejet de la plainte. Ils ont relevé que le commandement de payer avait été notifié au 2______ à E______, soit à l'adresse qui correspondait tant au domicile privé qu'au lieu de travail de A______. En outre, le fils du précité, D______, était employé de l'entreprise familiale, à savoir le F______. d. Par avis du 26 mars 2019, la Chambre de céans a transmis au plaignant le rapport de l'Office et les observations de B______ et C______ et informé les parties que l'instruction de la cause était close.

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A/1021/2019-CS A______ n'a pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n. 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd. 2014, ad art. 72 n. 11 ss). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, il est constant que le commandement de payer litigieux a été notifié le 21 février 2019 en mains du fils (majeur) du plaignant, dont les créanciers allèguent qu'il est employé du F______ familial exploité au 2______ à E______. Il ressort par ailleurs du rapport de l'Office et des registres de l'OCPM que D______ fait ménage commun avec son père, tous deux étant domiciliés à la même adresse. Le plaignant n'a pas contesté ces explications ni n'a adressé de détermination spontanée à la Chambre de céans à cet égard dans les dix jours ayant suivi la réception de l'avis de clôture de l'instruction. Il n'y a donc aucune raison de douter de ce que le commandement de payer a été notifié à une personne adulte du ménage du débiteur, respectivement à un employé du débiteur, soit à une personne de remplacement désignée par la loi. Il s'ensuit que cet acte a été notifié valablement et que sa notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du plaignant ultérieurement : ledit délai expirait donc le 4 mars 2019 (art. 31 et 56 LP; 142 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal

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A/1021/2019-CS fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). L'opposition formée le 6 mars 2019 étant tardive, c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 707). Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (GILLIERON, Commentaire LP, ad art. 33 n. 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.2 En l'occurrence, le plaignant a fait état de "raisons privées et de santé" pour expliquer les motifs de son absence le jour de la notification du commandement de payer. Ces circonstances, peu précises et non étayées par pièces, ne sont pas constitutives d'un empêchement non fautif au sens évoqué ci-avant. Il incombait en effet au plaignant, qui expose s'être absenté momentanément de son domicile à l'époque de la notification, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence. De surcroît, le fils du plaignant, à qui le commandement de payer a été valablement notifié, aurait été habilité à former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 in fine LP. Il suit de là qu'une restitution du délai pour faire opposition n'entre pas en considération in casu.

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A/1021/2019-CS 4. Pour le surplus, le plaignant conteste devoir le montant recherché, au motif qu'aucune facture détaillée ne lui est jamais parvenue. Ce faisant, il conteste l'existence même de la créance déduite en poursuite. Toutefois, il n'appartient pas à la Chambre de céans de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non. En effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Le débiteur qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir s'il l'estime opportun. 5. Il résulte des considérations qui précèdent que la plainte est mal fondée et doit être rejetée. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1021/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mars 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 8 mars 2019, refusant d'enregistrer l'opposition à la poursuite n° 1______ du 6 mars 2019. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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