REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1018/2011-AS DCSO/170/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 MAI 2011
Plainte 17 LP (A/1018/2011-AS) formée en date du 7 avril 2011 par Me A______, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 mai 2011 à : - Me A______, avocat. - Office des poursuites.
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A/1018/2011-AS EN FAIT A. Le 26 octobre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx41 R dirigée par Me A______ contre M. K______, en paiement de 824 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2007. Le 25 mars 2011, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie valant acte valant acte de défaut de biens dont il ressort : - "Après plusieurs convocations, il n'a pas été possible de rencontrer le débiteur. Le mandat de conduite nous a été retourné avec la mention : "malgré plusieurs passages, il n'a pas été possible de l'interpeller". Considérant qu'il s'agit d'un dernier domicile connu, qu'aucun départ ou changement de domicile n'a été annoncé à l'Office Cantonal de la Population ni à l'Administration postale et que le débiteur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un nouveau domicile et que les demandes bancaires n'ont pas porté, l'Office délivre, au créancier, le présent acte de défaut de biens". B. Par acte posté le 4 avril 2011, Me A______ a formé plainte contre le procèsverbal susmentionné, qu'il a reçu en date du 28 mars 2011. Il demande son annulation ainsi que celle de la facture y relative que lui a adressée l'Office, d'un montant de 330 fr. 80. Me A______ reproche à l'Office ne pas avoir accompli sa mission correctement "dans la mesure où l'adresse du débiteur est toujours valable, et qu'il existe une pluralité de moyens de l'interpeller, avant d'émettre un acte de défaut de biens". Dans son rapport, l'Office expose, pièces justificatives à l'appui, qu'il a dressé l'acte querellé sur la base de ses investigations et de celles de la police, dont il ressort que, malgré les convocations, sommations d'usage et menace d'ouverture du domicile, xx, avenue J______ à Genève, il n'a pas été possible de rencontrer le poursuivi. Suite à la plainte, l'Office a toutefois procédé à des investigations complémentaires. M. X______, huissier, s'est rendu le 4 mai 2011 à l'adresse précitée et a constaté que le nom du débiteur ne figurait ni sur une porte ni sur une boîte aux lettres. Il est également passé au x, rue B______ à Genève, l'intéressé apparaissant, dans les données de l'Office cantonal de la population, comme étant domicilié au xx, avenue J______ à Genève jusqu'au 2 septembre 2004 puis, à compter de cette date, au x, rue B______ à Genève. Le débiteur y est toutefois également inconnu (son nom n'est inscrit sur aucune porte, ni boîte aux lettres). Le fichier du Registre foncier, que l'Office a contrôlé, indique que Mme K______, épouse du poursuivi, est propriétaire d'un lot (PPE) au x, rue B______. Interpellé par l'Office, Z______ SA, gérant de l'immeuble, a répondu que la précitée lui était inconnue. Enfin, l'Office a communiqué à la Banque cantonale de Genève, UBS SA, Banque Migros, Banque Raiffeisen du Salève, Banque Raiffeisen -
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A/1018/2011-AS Région Genève Rhône et PostFinance des avis concernant la saisie (art. 99 LP) qui ont tous été suivis de réponses négatives. Au terme de son rapport, l'Office relève qu'il aurait dû délivrer un procès-verbal de non-lieu de saisie et non un acte de défaut de biens pour absence de for. Il déclare en conséquence s'en rapporter à justice quant à la suite à donner à la plainte. Le courrier adressé à M. K______ , au x, rue B______, Genève, l'invitant à se déterminer à été retourné à l'Autorité de céans par La Poste, avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, sa plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1. L'Office en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Si le débiteur, néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). 2.2. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office a tenté, mais en vain, d'interpeller le poursuivi à l'adresse xx, avenue J______ à Genève. Postérieurement à la plainte, il a vérifié, en se rendant sur place, que l'intéressé n'était effectivement pas domicilié à cette adresse. Il s'est aussi rendu au x, rue B______ à Genève, domicile du débiteur selon les données de l'Office cantonal de
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A/1018/2011-AS la population, et a pu constater que son nom ne figurait sur aucune porte, respectivement, sur une boîte aux lettres. De ses investigations, il est, par ailleurs, ressorti que le débiteur n'est pas propriétaire de biens immobiliers à Genève - son épouse, seule propriétaire d'un lot (PPE) sis, x rue B______, est du reste également inconnue à cette l'adresse - et qu'il n'est pas titulaire d'un compte bancaire auprès des établissements auxquels il s'est adressé. Si le plaignant était fondé à reprocher à l'Office de ne pas avoir tenté d'interpeller le poursuivi à son adresse au x, rue B______, il appert toutefois que l'Office a, suite à la plainte, remédié à cette carence et procédé à toutes les investigations qu'on pouvait attendre de lui et dont il ressort qu'aucune saisie ne peut être exécutée. Cela étant, comme le relève l'Office dans son rapport, un acte de défaut de biens ne peut être délivré que si l'absence de biens saisissables a été effectivement constatée. L'Office ne saurait, en effet, délivrer un tel acte, soit un document attestant de l'insaisissabilité du débiteur, sans l'avoir interrogé ou sans avoir obtenu des informations lui permettant de déterminer sa situation financière (DCSO/100/2006 du 24 février 2006 consid. 3.c.). Or, tel est le cas en l'espèce. 2.3. La plainte, qui tend à l'annulation de l'acte considéré au motif que l'Office n'a pas accompli sa mission correctement, sera en conséquence admise, partiellement et dans la mesure de son objet, et l'Autorité de céans invitera l'Office à communiquer au plaignant un procès-verbal de non-lieu de saisie annulant l'acte querellé, faisant mention des investigations menées. Cette annulation entraîne, par ailleurs, les frais faisant l'objet de la facture transmise au plaignant et non encore acquittée.
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A/1018/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par Me A______ le 7 avril 2011 contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx41 R. Au fond : L'admet partiellement et dans la mesure de son objet. Annule ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 2.3. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.