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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/1008/2010

30. August 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,719 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Plainte pas organe personne morale. Pas la qualité pour agir. Plainte irrecevable. | LPA.9; LaLP.9.4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1008/2010 DCSO/335/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012

Plainte 17 LP (A/1008/2010) formée le 22 mars 2010 par R______ LTD.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- R______ LTD Mme C______ p.a. Me Claude LAPORTE, avocat Cours de Rive 2 1204 Genève

- R______ LTD M. G______ p.a. Me Benoît CARRON, avocat Rue du Général-Dufour 11 1204 Genève

A/1008/2010-CS - 2 - - S______ INC. p.a. Me Jean-Marc CARNICE, avocat Rue Jacques Balmat 5 Case postale 5839 1211 Genève 11

- Office des poursuites

A/1008/2010-CS - 3 - EN FAIT A. a) Par ordonnance n° 03 xxxx35 W, prononcée par le Tribunal de première instance le 8 mai 2003 dans la cause C/9120/2003, S______ INC., société des Iles Vierges Britanniques (BVI), a obtenu le séquestre auprès de la Banque X, des avoirs de R______ LTD (ci-après : R______), société de droit bahamien, alors représentée par C______. b) Ce séquestre a été exécuté par avis de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à la Banque X du 21 mai 2003. Le 9 mars 2010, l'Office a donné suite à la réquisition de S______ INC. de continuer la poursuite n° 03 xxxx05 Z en validation du séquestre n° 03 xxxx35 W à l'encontre de R______, ainsi que de convertir ce séquestre en saisie définitive. c) Diverses procédures ont été initiées en marge ou dans le cadre de cette procédure de séquestre. d) En particulier, le 2 janvier 2004, G______, O______ et L______ LTD (ci-après : L______) ont intenté, aux Bahamas, une procédure à l'encontre notamment de R______ et C______, visant en particulier à faire constater que seuls les deux premiers demandeurs étaient les administrateurs de R______. C______ a reconventionnellement demandé, le 6 février 2004, que le juge bahamien lui reconnaisse cette qualité à elle seule. Par jugement rendu le 21 juin 2006 dans la procédure n° 00484/2003, ce juge a décidé que C______ détenait des actions de R______ pour le compte notamment de G______, qui en était le bénéficiaire économique. Ce jugement a été confirmé par un arrêt prononcé le 8 novembre 2006 par la Cour d'appel du Commonwealth des Bahamas, devenu définitif. Sur la base de cette décision, un "Certificate of Incumbency" (attestation de fonctions), établi le 8 mars 2007, atteste que G______ était l'un des administrateurs de R______ depuis le 9 juin 2006. Par nouvelle décision du 21 juillet 2008, également entrée en force, la Cour suprême du Commonwealth des Bahamas a confirmé que la décision précitée du premier juge du 21 juin 2006 n'était pas préliminaire mais bien finale. Sur cette base, un nouveau "Certificate of Incumbency" a attesté que G______ et O______ étaient les seuls administrateurs autorisés de R______ depuis le 9 juin 2006. e) Dans l'intervalle, R______, représentée par C______ avait déposé le 29 avril 2005 devant le Tribunal de première instance, une action en libération de dette, laquelle a été

A/1008/2010-CS - 4 suspendue le 20 octobre 2006, d'accord entre les parties jusqu'à droit jugé aux Bahamas, dans le cadre de la procédure susmentionnée. Par jugement prononcé le 29 janvier 2009, le Tribunal de première instance a ordonné la reprise de l'instruction de l'action libération de dette et a donné acte à R______, représentée par G______, du retrait de cette action, avec désistement d'instance et d'action. Une demande en révision de ce jugement devant le premier juge, ainsi qu'un appel contre ce même jugement devant la Cour de justice, déposés par R______, représentée par C______, ont abouti, respectivement, à un jugement prononcé le 16 décembre 2010 par le Tribunal de première instance (JTPI/21634/2010) et devenu définitif ainsi qu'à un arrêt prononcé par la Cour de justice le 12 janvier 2012 (ACJC/37/2012) et devenu également définitif. Dans son jugement en révision du 16 décembre 2010, le Tribunal de première instance a constaté que la Cour suprême du Commonwealth des Bahamas avait définitivement jugé que C______ n'avait pas le pouvoir d'engager R______ et que la question du pouvoir de représentation de cette société avait été définitivement tranchée par les autorités judiciaires bahamiennes en faveur de G______. D'ailleurs, le fait que R______, représentée par le précité et son conseil, avait produit des pièces postérieures à cette décision bahamienne confirmait que G______ était son seul administrateur. Quant à la Cour de justice, elle a renoncé à statuer dans le cadre de l'appel contre le jugement de retrait d'action prononcé par le Tribunal de première instance le 29 janvier 2009, en considérant que la question du défaut de qualité de C______ pour représenter R______ avait été définitivement tranchée par le jugement rendu le 16 décembre 2010 par ce même tribunal, de sorte que la Cour de justice ne pouvait entrer à nouveau en matière sur ce point, l'appel étant déclaré irrecevable. f) Par ailleurs, le 22 mars 2010, R______, représentée par C______, agissant dans le cadre de la procédure de séquestre proprement dite précitée, avait déposé la présente plainte contre la décision prise par l'Office le 9 mars 2010 de donner suite à la réquisition de S______ INC. de continuer la poursuite n° 03 xxxx05 Z en validation du séquestre n° 03 xxxx35 W à l'encontre de R______, ainsi que de convertir ce séquestre en saisie définitive. Elle avait fait valoir que cette décision devait être annulée du fait que sa demande en révision et son appel dans le cadre de son action libération de dette étaient pendants. À la suite du dépôt des observations des parties et de l'Office, l'ancienne Commission de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Commission) avait suspendu l'instruction de cette plainte jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure

A/1008/2010-CS - 5 de révision du jugement, prononcé le 29 janvier 2009 par le Tribunal de première instance (JTPI/1871/2009). Elle avait en effet considéré que la recevabilité de la présente plainte dépendait de la question de la validité de la représentation de R______ par C______. f) Par courrier adressé le 15 mai 2012 au conseil de R______, mandaté pour cette dernière par C______, la présente Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a transmis à R______ les copies du jugement du Tribunal de première instance du 16 décembre 2010 et de l'arrêt de la Cour de justice du 12 janvier 2012, en l'invitant à indiquer si elle désirait retirer ou maintenir sa présente plainte, et dans ce dernier cas, pour quels motifs. R______, représentée par C______, a répondu le 24 mai 2012 à ce courrier en se prétendant actionnaire unique de la société et en faisant valoir, en substance, qu'il existait un important conflit d'intérêt entre elle-même et G______. Elle a fait référence à cet égard à une décision de la société du 11 mai 2012 interdisant au précité d'engager toute action en justice au nom de R______ ou de mettre fin en son nom à toute action en justice déjà pendante. C______ a dit avoir en conséquence été contrainte, dans le cadre d'une gestion d'affaires sans mandat imposée par les périls graves et imminents auxquels R______ était exposée, de continuer à gérer les affaires de la société dans l'intérêt de cette dernière et de la représenter dans le cadre de la présente procédure de plainte, qui devait être maintenue. g) A la suite de cette réponse, la Chambre de céans a ordonné, le 29 mai 2012, la reprise de l'instruction de la présente plainte A/1008/2010 et a transmis ladite réponse à R______, représentée par G______, ainsi qu'à S______ INC. et à l'Office, en leur fixant un délai au 15 juin 2012 pour se déterminer. - Dans ses observations, R______, représentée par G______, a souligné, en substance, que tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice avaient définitivement mis à néant la prétention de C______ de représenter valablement R______. Elle a notamment relevé que les autorités judiciaires des Bahamas avaient constaté de façon définitive que la précitée n'était pas propriétaire des actions de R______, mais seulement leur détentrice pour le compte notamment de G______. Par ailleurs, C______ n'avait déposé au dossier aucun document officiel ou procuration signé par une personne autorisée à engager R______, de nature à justifier ses pouvoirs allégués au sein de cette société. R______, représentée par G______, a en conséquence, principalement, conclu à l'irrecevabilité de la plainte déposée le 22 mars 2010, faute d'émaner d'un représentant

A/1008/2010-CS - 6 autorisé de R______, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle retirait cette plainte interjetée sans droit en son nom, et plus subsidiairement encore, au rejet de ladite plainte. - Dans ses observations, S______ INC. s'est référée aux mêmes décisions du Tribunal de première instance et de la Cour de justice, définitives et exécutoires, pour souligner qu'elles liaient la Chambre de surveillance, en tant qu'elles avaient retenu l'absence de pouvoir de C______ pour représenter valablement R______. S______ INC. a en conséquence conclu à l'irrecevabilité de la présente plainte. - Enfin, l'Office a également conclu à cette irrecevabilité.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Selon l’art. 9 al. 4 LaLP, de droit cantonal genevois, la loi sur la procédure administrative (LPA) s'applique aux procédures relatives aux plaintes instruites par l'autorité de surveillance. L'art. 9 LPA prévoit que les collectivités doivent se faire représenter par les membres de leurs autorités ou de leurs organes. S’agissant de la validité des actes de recours de droit administratif en général, déposés au nom d'une personne morale, il est exigé que celle-ci s’exprime par la voix de ses organes, soit notamment ses administrateurs (ATA/619/2008 du 9 décembre 2008 ; ATA/655/2002 du 5 novembre 2002). Ce principe est repris devant la Chambre de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites (not. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, page 46 n° 261).

A/1008/2010-CS - 7 - 1.3. En l'espèce, il ressort clairement des faits de la cause que C______ n'avait pas la qualité d'organe de R______ habilité à représenter ladite société, lorsque, le 22 mars 2010, elle a déposé la présente plainte devant la Chambre de surveillance pour le compte de cette personne morale de droit bahamien. En effet, il a été jugé sans contestation possible par les autorités judiciaires bahamiennes saisies de cette question, par jugement rendu le 21 juin 2006 dans la procédure n° 00484/2003, que C______ détenait des actions de R______ uniquement pour le compte de tiers et notamment de G______, bénéficiaire économique. Ce jugement a été confirmé par un arrêt prononcé le 8 novembre 2006 par la Cour d'appel du Commonwealth des Bahamas, devenu définitif, et qui a permis l'établissement d'un "Certificate of Incumbency" (attestation de fonctions) le 8 mars 2007 attestant que G______ était l'un des administrateurs de R______ depuis le 9 juin 2006. En outre, par nouvelle décision du 21 juillet 2008, également entrée en force, la Cour suprême du Commonwealth des Bahamas a confirmé que la décision précitée du premier juge du 21 juin 2006 était finale, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un nouveau "Certificate of Incumbency", dont il ressort que G______ et O______ étaient les seuls administrateurs autorisés de R______ depuis le 9 juin 2006. C'est sur la base de ces décisions bahamiennes que, saisi d'une demande en révision d'un jugement rendu le 29 janvier 2009 dans le cadre d'une action en libération de dette introduite par R______, représentée par C______, le Tribunal de première instance a constaté, le 16 décembre 2010 (JTPI/21634/2010), que la Cour suprême du Commonwealth des Bahamas avait définitivement jugé que C______ n'avait pas le pouvoir d'engager R______ devant les tribunaux et que la question du pouvoir de représentation de cette société avait été définitivement tranchée par les autorités judiciaires bahamiennes en faveur de G______ seul, circonstances encore confirmées par des pièces du dossier ultérieures à ces décisions bahamiennes. Il n'y a aucun motif en l'espèce de revenir sur ces constatations, de sorte que la Chambre de surveillance constatera à son tour que C______, qui n'avait plus la qualité d'organe de R______ depuis le 9 juin 2006 à tout le moins - si elle avait jamais eu cette qualité, question qui peut rester indécise - n'avait pas qualité pour agir au nom de cette société le 22 mars 2010, lors du dépôt de la présente plainte. Cela étant, la précitée prétend aujourd'hui être l'actionnaire unique de R______, qualité qui lui a cependant aussi été clairement déniée par le premier juge bahamien, lequel a constaté qu'elle détenait des actions de la société uniquement pour le compte de tiers et notamment de G______. Et quand bien même elle serait cet actionnaire unique qu'elle prétend être, cette qualité ne lui conférerait pas encore celle d'organe habilité au sens de la LPA à représenter une

A/1008/2010-CS - 8 personne morale devant une juridiction administrative comme la Chambre de surveillance. Enfin, C______ prétend aussi agir dans le cadre d'une gestion d'affaires sans mandat imposée par les périls graves et imminents auquel R______ serait exposée dans le cadre d'un litige avec G______ et de l'important conflit d'intérêts opposant ce dernier à C______ précisément. Celle-ci se réfère à cet égard à une décision de la société qui aurait interdit, le 11 mai 2012, au précité, notamment de mettre fin au nom de R______ à toute action en justice déjà pendante. Ces circonstances - pour autant qu'elles soient avérées, ce qui n'est pas démontré - ne sont quoi qu'il en soit pas de nature à conférer rétroactivement à C______ la qualité d'organe de R______ au sens de la LPA, lorsqu'en mars 2010, elle a déposé la présente plainte au nom de cette société. Il en découle que cette plainte est irrecevable. 2. Dans la procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/1008/2010 formée le 22 mars 2010 par R______ LTD contre la décision de l'Office des poursuites du 9 mars 2010 dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx05 Z en validation du séquestre n° 03 xxxx35 W. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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