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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/1002/2018

24. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·642 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1002/2018-CS DCSO/315/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/1002/2018-CS) formée en date du 22 mars 2018 par l'ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à : - ETAT DE VAUD SERVICE JURIDIQUE ET LEGISLATIF Secteur recouvrement & Bureau AJ Place du Château 1 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/1002/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 22 mars 2018 au greffe de la Chambre de céans, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office), suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ déposée le 6 avril 2017 à l'encontre de A______; Que dans le délai pour répondre, l'Office des poursuites a indiqué qu'un acte de défaut de biens avait été établi et expédié le 9 avril 2018, sur la base d'un constat du 28 mars 2018; que, partant, la plainte devenait sans objet; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Que dans la mesure où entretemps un acte de défaut de biens a été notifié au plaignant, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1002/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par l'ETAT DE VAUD le 22 mars 2018 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que la procédure est devenue sans objet. Raye la cause du rôle.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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