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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.06.2020 C/9980/2016

18. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·612 Wörter·~3 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9980/2016 DAS/100/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUD 18 JUIN 2020

Appel (C/9980/2016) formé le 4 juin 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 19 juin 2020 à :

- Monsieur A______ Chemin ______[GE]. - Madame B______ c/o Monsieur C______ Chemin ______[GE]. - D______ Route ______[F]. - Maître E______ Place ______ Genève. - JUSTICE DE PAIX.

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Error! Reference source not found. Attendu EN FAIT que par décision DJP/174/2020 du 20 mai 2020, communiquée aux parties le 26 du même mois, la Justice de paix a déclaré clos le bénéfice d'inventaire de la succession de F______ née ______[nom de jeune fille], décédée le ______ 2016 (ch. 1 du dispositif), fait sommation à A______, B______ et D______ de prendre parti, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, entre répudier la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire, l'accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle (ch. 2), rappelé que le silence de l'héritier vaut acceptation sous bénéfice d'inventaire et compensé les frais exposés par le greffe et l'émolument de 500 fr. avec l'avance de frais (ch. 3 et 4); Que par courrier daté du 2 juin 2020, transmis à l'adresse de la Cour de justice le 4 du même mois, A______ forme appel contre la décision précitée; Que l'acte d'appel ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant à indiquer faire "opposition à votre courrier daté du 26 mai 2020"; Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC); Que l'acte d'appel doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément; Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 4 juin 2020 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi la Justice de paix aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que l'appel est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *

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Error! Reference source not found. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 4 juin 2020 par A______ contre la décision DJP/174/2020 rendue le 20 mai 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9980/2016. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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