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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.01.2019 C/9766/2007

8. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·831 Wörter·~4 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9766/2007-CS DAS/4/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 8 JANVIER 2019 Recours (C/9766/2007-CS) formés en date du 26 mars 2018 par la mineure A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ Genève, représentée par sa curatrice C______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et en date du 28 mars 2018 par Madame D______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 janvier 2019 à : - Mademoiselle A______ c/o Me C______, avocate Place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11. - Madame D______ ______. - Monsieur E______ c/o Me Marie BERGER, avocate Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Madame F______ Monsieur G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9766/2007-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/9766/2007 relative à la mineure A______, née le ______ 2006; Vu l'ordonnance DTAE/903/2018 rendue le 2 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) qui retire à D______ la garde de la mineure A______ (ch. 1 du dispositif), retire à D______ et à E______ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille susmentionnée (ch. 2), ordonne le placement de la mineure auprès de sa tante maternelle, H______ (ch. 3), réserve à E______ un droit de visite sur sa fille qui s’exercera à raison de six semaines pendant les vacances d’été ainsi que pendant la totalité des vacances de Noël (ch. 4), maintient les curatelles d’assistance éducative, d’organisation et de surveillance des relations personnelles, d’organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, de même que la curatelle pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure et la curatelle ad hoc aux fins de percevoir les allocations familiales dues pour la mineure (ch. 5 à 9), ordonne le maintien du suivi thérapeutique de la mineure auprès de la Doctoresse I______ (ch. 10), fixe un émolument de décision de 500 fr. à charge des deux parents par moitié et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 11 et 12); Vu les recours interjetés contre cette ordonnance le 26 mars 2018 par la mineure A______, représentée par sa curatrice C______, qui conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision susmentionnée, et le 28 mars 2018 par D______, mère de la mineure, qui sollicite la fixation d'un droit de visite mère-fille; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision, exprimée par courrier du 20 avril 2018 à l'adresse de la Chambre de céans; Vu la décision DAS/102/2018 rendue le 30 avril 2018 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice qui, à la demande formée le 24 avril 2018 par E______, ordonne la suspension de la procédure de recours jusqu'à nouvelle décision de l'autorité de protection; Vu la nouvelle décision DTAE/4806/2018 rendue le 10 août 2018 par le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, qui reconsidère le chiffre 4 de l'ordonnance attaquée et fixe un droit de visite mère-fille; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, le recours contre celle-ci devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle de la Cour (art. 450f CC et 242 CPC); Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a reconsidéré par ordonnance DTAE/4806/2018 du 10 août 2018, communiquée aux parties pour notification le 20 août 2018, le chiffre 4 de la décision attaquée, soit la réglementation du droit de visite sur la mineure;

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C/9766/2007-CS Que l'ordonnance sur reconsidération DTAE/4806/2018 rendue le 10 août 2018 par le Tribunal de protection est entrée en force à ce jour; Qu'au vu de ce qui précède le recours contre la décision DTAE/903/2018 du 2 février 2018 est sans objet; Qu'il n'est pas perçu de frais vu l'issue de la cause. * * * * *

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C/9766/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet les recours formés les 26 et 28 mars 2018 par la mineure A______, représentée par sa curatrice C______, et par D______ contre l'ordonnance DTAE/903/2018 rendue le 2 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9766/2007-10. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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