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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.12.2025 C/9736/2025

4. Dezember 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,775 Wörter·~9 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE C/9736/2025-CS DAS/235/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 4 DECEMBRE 2025

Recours (C/9736/2025-CS) formé en· date du 3 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée rue de Carouge 57, 1205 Genève, représentée par Me Olivier PETER et Me Nina SCHNEIOER, avocats. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du ______ à :

Madame A______ c/o Mes Olivier PETER et Nina SCHNEIDER Rue des Pavillons 17, CP 90,.1211 Genève 4: - Monsieur B______ c/o Me Vanessa GREEN, avocate. Rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève. - Madame C______ Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes lE, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DEL’ADULTE ET DE L’ENFANT.

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Vu la procédure C/9736/2025 relative aux mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2022 et ______ 2023 ; Attendu, EN FAIT, que le 15 octobre 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du même jour, statuant sur mesures superprovisionnelles (DTAE/8845/2025), retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______ et G______ à leur mère, A______, ordonné le placement des mineurs chez leur père, B______, instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur des mineurs, une curatelle aux fins d’organiser et surveiller le placement des mineurs et d’organisation des relations personnelles entre les mineurs et leur mère, limité les relations personnelles entre les mineurs et leur mère, à raison d’une fois par semaine en modalité un pour un au Point rencontre, selon leurs disponibilités, fait interdiction à la mère d’approcher les mineurs en dehors de ce droit de visite en l’assortissant de la peine de l’art. 292 CP; laquelle a été rappelée, ordonner aux parents d’entreprendre une thérapie familiale auprès de H______ ou I______ [centres de consultations familiales], exhorté A______ à poursuivre sérieusement son suivi médical auprès du Dr J______ ou de tout autre thérapeute de son choix ainsi· que de se soumettre à des test sanguins à la fréquence requise par les thérapeutes afin de ·contrôler son abstinence à l’alcool et à la cocaïne et nommée deux intervenants en protection de l’enfant aux fonctions de curateurs des mineurs ; Que le jour même, les parties ont été convoquées à une audience du Tribunal de protection devant se tenir le 19 novembre 2025 ; Que par acte intitulé « recours » expédié le 3 novembre 2025 par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de surveillance, A______, par le biais de son conseil, a formé recours contre cette décision ; Qu’elle a conclu, principalement, au constat d’une violation du droit aux relations personnelles (art. 8 CEDH), sous son volet matériel ; au constat d’une violation du droit aux relations personnelles (art. 8 CEDH), sous son volet procédural, à l’annulation des paragraphes 1, 2, 6, 7 et 8 de la décision, et à la condamnation de l’Etat de Genève au paiement d’un montant de 2’000 fr. à titre de réparation pour tort moral ; Qu’elle a, subsidiairement, conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection, pour qu’il rende sans délai une décision sur mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens ; Qu’elle indique à l’appui de son recours, que la décision rendue par le Tribunal de protection la prive de tout contact avec ses enfants en bas-âge, cela sans même lui offrir l’occasion de se déterminer, ce qui consacre une atteinte gravissime et irréparable à son droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) ;

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Qu’elle sait que le droit suisse ne prévoit pas la possibilité de recourir contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue, mais qu’elle considère que cela est incompatible avec le « droit supérieur », à savoir l’art. 13 CEDH, qui impose aux autorités suisses de lui offrir un « recours effectif » ; Qu’il serait possible de retenir que le recours effectif serait matériellement garanti par le réexamen de la mesure par le Tribunal de protection, auquel la jurisprudence impose de procéder sans délai ; que cependant, le droit à un recours effectif ne peut être assuré par une autorité ne présentant pas les garanties d’indépendance par rapport à celle ayant prononcé la décision; aussi un réexamen par le Tribunal de protection d’une décision rendue par le Tribunal .de protection ne saurait être considéré comme un recours effectif; Qu’il expose pour justifier le recours que le Tribunal de protection a convoqué les parties pour le 19 novembre 2025, soit cinq semaines après le prononcé des mesures superprovisionnelles, ce qui est loin de remplir le critère de l’absence de délai retenu par la jurisprudence du Tribunal fédéral ; que les parties auraient pu être convoquées les jours suivant, soit du 20 au 24 septembre 2025 [sic] ; Que par ailleurs, aucune suite n’a été donnée à la demande de levée immédiate des mesures superprovisionnelles qu’elle a sollicitée, notamment en convoquant plus rapidement les parties ou·en rendant une décision de mesures provisionnelles ; Qu’elle conclut pour ces raisons que son recours soit déclaré recevable et examiné avec une célérité particulière ; Qu’elle invite la Cour de justice à constater que la suspension immédiate de tout droit aux relations personnelles, sur mesures superprovisionnelles, pour une durée de cinq semaines, implique une violation de son droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH), que cette décision a provoqué une atteinte injustifiée à son droit aux relations personnelles avec ses enfants et que le processus ayant conduit au prononcé de la décision n’a pas été équitable ni n’a respecté les intérêts protégés par l’art. 8 CEDH ; Considérant, EN DROIT, que, comme le relève, à juste titre, la recourante, il n’y a pas de voie de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86, ATF 140 III 289), de sorte qu’un recours formé contre une mesure superprovisionnelle ne peut qu’être déclaré irrecevable ; Qu’ainsi le recours de la recourante doit être déclaré irrecevable ; Que les arguments qu’elle développe pour empêcher cette conséquence juridique ne lui sont d’aucune utilité ;

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Qu’en effet, le législateur a expressément prévu la possibilité pour le Tribunal de protection, s’il estime que la situation le nécessite, soit en cas d’urgence particulière, de rendre des mesures provisionnelles sans entendre les parties (art. 445 al. 2 CC – mesures superprovisionnelles), de sorte que la recourante ne peut se plaindre de ne pas avoir été entendue avant le prononcé de telles mesures ; Qu’il appartient au Tribunal de protection, en même temps, de donner la possibilité aux parties de prendre position et de rendre ensuite une nouvelle décision (mi. 445 al. 2 in fine CC); Que ce système est le même que celui prévu par le CPC (mi. 265 CPC); Qu’en l’espèce, le Tribunal de protection a convoqué les parties le jour-même où il a rendu sa décision superprovisionnelle, afin qu’elles puissent s’exprimer oralement devant lui ; Que la recourante, qui ne prend aucune conclusion en déni de justice ou retard injustifié, consacre cependant une partie de son recours à se plaindre du fait que le délai pour convoquer cette audience était trop long ; Qu’à titre superfétatoire, et même en l’absence de conclusion formelle à ce sujet, il sera constaté que le Tribunal de protection n’a pas tardé pour convoquer les parties, dès lors qu’il l’a fait en même temps qu’il a rendu sa décision superprovisionnelle et pour la première date utile de son agenda d’audiences ; Que, contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal de protection ne pouvait convoquer les parties à une audience dans les jours suivants le prononcé des mesures superprovisionnelles, dès lors qu’il doit respecter un délai minimum de dix jours pour convoquer les parties (art. 134 CPC) ; Que de même, il ne pouvait pas rendre « rapidement » des mesures provisionnelles, puisque celles-ci ne peuvent être rendues qu’après audition des partie s; Qu’aucun retard injustifié ne saurait, quoi qu’il en soit, être retenu à la date du dépôt du recours, le 3 novembre 2025 ; Qu’il appartiendra dorénavant au Tribunal de protection de rendre rapidement une décision sur mesures provisionnelles ; Que, pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de surveillance de vérifier la compatibilité du droit fédéral avec la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), ce d’autant qu’en l’espèce, la recourante n’avance pas des arguments de protection de l’enfant, mais ses propres intérêts à entretenir des relations avec ses enfants ;

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Qu’il sera rappelé que les décisions rendues par le Tribunal de protection le sont dans le seul intérêt de l’enfant, lequel prime l’intérêt des parents à entretenir des relations personnelles avec eux ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, comme relevé précédemment ; Que la recourante sera condamnée aux frais de la présente décision, arrêtés à 600 fr. ; Qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 novembre 2025 par A______ contre la décision de mesures superprovisionnelles DTAE/8845/2025 rendue le 15 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9736/2025. Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne, en conséquence, A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 600 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle. Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHA VANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

• Pour communication conforme Le greffier :

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral -1000 Lausanne 14.

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