Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.12.2016 C/9703/2001

20. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,758 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

GARDE ALTERNÉE ; RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.298.B.3:CC.273.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9703/2001-CS DAS/297/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 20 DECEMBRE 2016

Recours (C/9703/2001-CS) formé en date du 29 septembre 2016 par Monsieur A______, domicilié avenue des ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 décembre 2016 à : - Monsieur A______ ______ (GE). - Madame B______ Chemin des Esserts 9, 1213 Petit-Lancy. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/12 -

C/9703/2001-CS EN FAIT A. a) A______ et B______ sont les parents non mariés des enfants E______, née en 2001 et F______, née le 24 octobre 2004. E______ et F______ ont été reconnues par A______ respectivement le 16 mai 2001 et le 12 janvier 2005.

b) A______ et B______ vivent séparés depuis mars 2007. B. a) E______ et F______ vivent auprès de leur mère depuis la séparation de leurs parents.

Le droit de visite du père sur les enfants a été régulier depuis la séparation du couple mais des difficultés importantes de communication parentale sont apparues rapidement et se sont intensifiées dès 2010, ce qui a eu des répercussions sur les enfants et a nécessité la fixation judiciaire d'un droit de visite.

Compte tenu de l'investissement de A______ dans la prise en charge des enfants et du fort lien d'attachement avec ses filles, le Service de protection des mineurs a préconisé dans un rapport daté du 21 septembre 2012, un large droit de visite en faveur du père avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, en raison des disputes répétées des parents. Le droit de visite proposé correspondait aux jours de congé du père, policier travaillant trois jours suivis de trois jours de repos, et tenait compte de ses contraintes professionnelles, de telle sorte que l'emploi du temps de A______ devait être transmis au curateur de façon suffisamment anticipée.

b) Par ordonnance du 26 novembre 2012, le Tribunal tutélaire (actuel Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant : ci-après le Tribunal de protection) a suivi les recommandations du Service de protection des mineurs et a fixé un large droit de visite en faveur du père, à raison de dix jours par mois, nuits comprises ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et les enfants.

c) Par courrier du 7 juillet 2014, A______ a informé le Tribunal de protection des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de ses relations personnelles avec E______ qui se montrait réticente à le rencontrer, adoptait un comportement insolent, ne respectait pas son autorité et était en échec scolaire. d) Le Service de protection des mineurs a, dans un rapport du 17 octobre 2014, relevé que les parents n'arrivaient toujours pas à communiquer et ne se concertaient pas au sujet de leur fille aînée, ce qui mettait en danger le bon développement de cette dernière. Un processus de médiation ou de guidance

- 3/12 -

C/9703/2001-CS parentale devait leur permettre de prendre conscience de leur position respective et créer une cohérence éducative. Il était également important de mettre en place un espace thérapeutique père-fille afin de recréer le lien entre eux.

e) Par ordonnance du 11 février 2015, le Tribunal de protection a rappelé à A______ et B______ leur devoir légal d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement. Il a ordonné une thérapie familiale, laquelle devait comporter des aspects de guidance parentale et ordonné, si le thérapeute familial l'estimait nécessaire que E______ participe au parcours de "reliance" proposé par AS'TRAME (Fondation ayant pour mission notamment d'accompagner les familles en crise).

La situation des parents, lors des rencontres qui se sont déroulées à "Couple et famille" en mai et juin 2015, est demeurée très figée et n'a pas pu permettre de mettre en place des rencontres entre E______ et son père, prévues dans un second temps. E______, entendue par le Service de protection des mineurs à plusieurs reprises, se montrait très réticente à rendre visite à son père. Le planning mis en place par le Service de protection des mineurs, malgré des ajustements, n'a pas permis d'éviter les conflits entre le père et la fille, E______ reprochant à son père de se montrer agressif envers elle et de ne pas tenir ses promesses, de sorte qu'elle était en perte de confiance et ne souhaitait plus le rencontrer. Le père estimait, quant à lui, qu'il devait mettre un cadre éducatif à sa fille et que lorsqu'il devenait agressif, c'était que les autres méthodes utilisées pour lui faire entendre raison avaient échoué. La mère se montrait épuisée et partagée entre le devoir de contraindre E______ au respect du droit de visite et le fait de voir sa fille en souffrance.

f) Face à cette situation, le Service de protection des mineurs, après avoir discuté avec les parents, a proposé, dans un rapport du 9 juin 2015, une limitation du droit de visite de A______ sur sa fille, considérant qu'il était primordial de favoriser des moments privilégiés entre E______ et son père, autour d'activités précises, tels repas ou loisirs, plutôt que d'aller à la rupture de la relation. Les parents ont donné leur accord à ce mode de procéder.

Le Tribunal de protection a autorisé cette limitation, en apposant un tampon et une signature le 12 juin 2015, sur ledit rapport, dont les conclusions préconisaient de restreindre les relations personnelles entre E______ et son père à raison d'un ou deux jours maximum par semaine, selon les activités prévues, à charge pour le curateur de planifier avec les parents les moments passés entre E______ et son père et de ré-interpeller le Tribunal de protection afin de faire évoluer le droit de visite.

- 4/12 -

C/9703/2001-CS g) Dès le 16 juin 2015, tant B______ que A______ interpellaient le Tribunal de protection au sujet du calendrier et/ou de l'exercice du droit de visite arrêté avec la curatrice, situation qui a contraint le Tribunal de protection à rendre une décision en date du 17 juillet 2015, en vue de confirmer le calendrier décisionnel du Service de protection des mineurs établi le 1 er juillet 2015 et d'inviter la curatrice à préaviser d'ici la fin de l'été 2015 de nouvelles modalités de visite entre A______ et sa fille, E______. h) Le Service de protection des mineurs, dans un rapport du 22 septembre 2015, a constaté que E______ avait pu passer le mois d'août avec son père et sa sœur mais se plaignait du fait son père avait été toujours "sur son dos" et avait été très agressif à son encontre de telle sorte qu'elle lui avait parfois répondu de manière insolente. A______ a considéré que les vacances s'étaient bien passées, à l'exception d'un incident relatif à l'utilisation du téléphone portable de E______. A la rentrée scolaire 2015, E______ a refusé de se rendre chez son père, malgré un calendrier établi d'un commun accord entre les deux parents et la curatrice. La situation était toujours aussi conflictuelle entre E______ et son père. Les parents se montraient épuisés de la situation, le père ne sachant plus que faire pour que E______ se rende chez lui et la mère ayant renoncé à contraindre E______ à respecter les modalités de visite fixées. Constatant que la restriction du droit de visite opérée avant l'été avait bien fonctionné, le Service de protection des mineurs suggérait de persister dans une telle mesure et de fixer le droit de visite entre E______ et son père sur les temps de repos de ce dernier, durant le weekend uniquement, selon deux horaires possibles en fonction de son planning de travail soit du samedi 12h00 au dimanche 18h00 ou du vendredi à la sortie de l'école au samedi 18h00. Il suggérait un suivi thérapeutique père-fille, que le père fournisse son planning de travail trois mois à l'avance à la curatrice et que cette dernière propose d'autres modalités d'exercice du droit de visite en fonction de l'évolution de la situation. La mère a cautionné ce préavis, tandis que le père a souhaité le maintien du droit de visite tel que fixé en 2012 par le Tribunal tutélaire. i) A______ ayant saisi, par courrier des 16 et 26 juin 2015, le Tribunal de protection d'une demande d'attribution de l'autorité parentale conjointe, le Service de protection des mineurs a préavisé positivement cette mesure, dans un nouveau rapport établi le 9 octobre 2015, estimant que dans le cadre du travail thérapeutique familial entrepris par les parents, la perspective d'exercer conjointement l'autorité parentale sur les deux filles pourrait être bénéfique. A cette date, E______ ne voyait son père que deux à trois fois par mois et adoptait, selon lui, une attitude d'opposition lorsqu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. j) Invité par le Tribunal de protection à rendre un complément de rapport afin de déterminer le mode de prise en charge des mineurs E______ et F______, suite à la demande de garde partagée formulée par le père le 28 septembre 2015, le Service

- 5/12 -

C/9703/2001-CS de protection des mineurs a rendu un rapport complémentaire le 1 er juin 2016. Il considère qu'une garde alternée ne peut pas être préavisée, dès lors que bien que E______ voie dorénavant plus régulièrement son père sur de plus courtes périodes le week-end et que les tensions entre eux se soient apaisées, le droit de visite tel que prévu par ordonnance de 2012 n'est pas effectif. La garde des deux enfants à la mère est préconisée, cette dernière s'occupant des filles depuis leur naissance et ayant par ailleurs réussi à mettre un cadre à E______, ce qu'elle peinait à faire précédemment. Une amélioration de la relation entre E______ et son père a pu être observée, l'adolescente manifestant moins de réticences à se rendre chez lui le week-end et celui-ci ayant modéré ses attentes envers elle, compte tenu de la distance relationnelle en place. Un droit de visite les week-ends de repos du père tels que préconisé par la curatrice le 22 septembre 2015 en faveur de E______ permettrait de maintenir le lien entre le père et la fille dans une relation de continuité et de stabilité. Le droit de visite en faveur de F______ tel qu'il prévaut depuis le prononcé de l'ordonnance du 26 novembre 2012 peut être maintenu, puisqu'il se déroule à satisfaction. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles doit être maintenue compte tenu du changement à venir de scolarisation de E______ et de la naissance prochaine d'un nouvel enfant dans chacun des foyers recomposés des parents. C. a) Par ordonnance DTAE/4242/2016 du 1 er septembre 2016, communiquée à A______ le 2 septembre 2016, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur les enfants E______ et F______ à A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), laissé la garde de fait des deux enfants à B______ (ch. 2), attribué à B______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 1 RAVS (ch. 3), accordé à A______ un droit de visite en faveur de E______ à exercer sur les temps de repos du père pendant les week-ends uniquement et selon les deux horaires possibles suivant en fonction de son planning de travail soit du samedi 12h00 au dimanche 18h00 ou du vendredi dès la sortie de l'école au samedi 18h00 (ch. 4), confirmé le droit de visite entre A______ et F______ tel que fixé par ordonnance du Tribunal de protection du 26 novembre 2012 (ch. 5), fait instruction à A______ et B______ d'organiser la reprise de la thérapie individuelle de E______ auprès de l'Office médicopédagogique (ch. 6), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par ordonnance du 26 novembre 2012 (ch. 7), fait instruction à A______ de transmettre son planning de travail, trois mois à l'avance à la curatrice (ch. 8), invité la curatrice de préaviser au Tribunal de protection l'élargissement ou d'autres modifications du droit de visite du père avec E______, en fonction de l'évolution des circonstances (ch. 9), mis un émolument de décision de 700 fr à la charge de A______ et B______, par moitié chacun (ch. 10). b) Par acte déposé le 29 septembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a recouru contre cette ordonnance. Il conteste les chiffres 2, 4 et 5 de l'ordonnance en sollicitant une garde partagée; il souhaite des détails pour pouvoir

- 6/12 -

C/9703/2001-CS donner son avis sur le chiffre 3 de l'ordonnance relatif à l'attribution de la bonification pour tâches éducatives; il ne conteste pas formellement les chiffres 7 et 8 de l'ordonnance mais dit ne pas comprendre l'utilité du maintien de la curatrice ni la nécessité de transmettre son planning à celle-ci dès lors que, depuis novembre 2015, il l'envoie directement à la mère des enfants sans que cela ne pose problème. Il admet les chiffres 1 et 6 de l'ordonnance et ne conteste pas les chiffres 9 et 10 de celle-ci. c) le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. d) B______ a répondu au recours par courrier du 9 novembre 2016. Elle s'oppose à la garde partagée sollicitée par A______ indiquant en substance que E______ a retrouvé un équilibre depuis qu'elle ne va que quatre ou cinq jours par mois chez son père, que F______ est habituée au mode actuel de garde et s'oppose à une garde partagée, ce d'autant que son père habite actuellement en France, ce qui complique les déplacements pour elle, rentrant prochainement au cycle d'orientation. Elle relève par ailleurs que la communication avec le père des enfants est toujours difficile et qu'il peine à respecter son point de vue, ce qui n'est pas compatible avec la bonne communication nécessaire à une garde partagée. La transmission des plannings trois mois à l'avance permet une bonne organisation du droit de visite. e) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport à l'attention de la Chambre de céans, le 11 novembre 2016, dans lequel il relève que la famille a évolué positivement, en ce sens que les parents ont pu communiquer et n'ont pas eu besoin de faire appel à leurs services dans le cadre de leurs relations, depuis plusieurs mois. E______ rend visite à son père deux à trois fois par mois et passe la nuit chez lui, lorsque sa sœur s'y trouve. Elle s'y rend rarement le week-end. Père et fille se contactent et s'organisent afin de planifier des activités ensemble. Le droit de visite s'organise ainsi selon la demande de chacun. E______ continue à suivre sa thérapie auprès de l'Office médico-pédagogique. Les parents se parlent et se dépannent; la mère considère que le père est moins agressif avec elle; elle arrive à maintenir l'organisation définie par le calendrier des visites sans se laisser envahir par les demandes du père. Le père confirme que E______ lui rend visite les mêmes jours que F______ et qu'ils s'organisent ensemble. Un voyage est prévu à New-York entre le père et les filles en février 2017. Le père précise que la communication existe avec la mère de telle sorte qu'ils peuvent s'entendre dans la prise en charge des enfants. Le Service de protection de mineurs considère qu'aucun élément nouveau ne permet de modifier la garde de fait octroyée à la mère mais que le droit de visite de E______ doit être modifié en ce sens qu'il devra être fixé les mêmes jours que sa sœur F______ mais au minimum un jour et une nuit par semaine. Il modifie sur ce point son préavis du 1 er juin 2016, dès lors que l'observation des derniers mois

- 7/12 -

C/9703/2001-CS a permis de constater que plus le cadre du droit de visite est rigide, moins E______ voit son père. Le mode de fonctionnement actuel est satisfaisant. f) Le 14 novembre 2016, les parties ont été informées que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai pour recourir est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.

1.3 La Cambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant conteste l'attribution de la garde des enfants à leur mère et le droit de visite fixé en sa faveur (ch. 2, 4 et 5 de l'ordonnance) et sollicite une garde partagée sur les enfants E______ et F______. L'autorité parentale conjointe qui a été mise en place n'est pas remise en question (ch. 1). 2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in : FF 2011 8315 p. 8331; DAS/142/2016 du 31 mai 2016 consid. 4.2). 2.2.1 Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir rendu une décision contradictoire et incompréhensible en ce qu'il a décidé que ses filles ne lui rendraient pas visite en même temps. Il n'argumente pas selon quelles modalités devrait s'exercer une garde partagée et s'étonne que le droit de visite de E______

- 8/12 -

C/9703/2001-CS ne soit fixé que pendant le week-end lorsqu'il a congé car cela entraînera des périodes pendant lesquelles il ne verra pas E______ pendant trois semaines consécutives. Bien que le recourant sollicite la garde alternée sur ses deux filles, il semble être d'accord avec le droit de visite tel qu'il est fixé pour F______, comme en atteste la mention "d'accord" qu'il a apposée aux côtés de ses observations en relation avec le chiffre 5 de l'ordonnance malgré la mention indiquée entre parenthèses "je souhaiterai la garde alternée". 2.2.2 S'agissant de F______, sa prise en charge ne pose pas de problèmes puisque les relations entre chacun des parents et l'enfant se déroulent en bonne harmonie. F______ a son centre de vie principal auprès de sa mère qui en assume majoritairement la garde depuis sa naissance et elle voit régulièrement son père à raison de dix jours par mois, pendant les jours de congé de ce dernier, à satisfaction du père et de la fille. Le bien de F______ ne justifie pas de mettre en place une garde partagée qui alourdirait son quotidien en termes d'organisation dès lors qu'elle entrera prochainement au cycle d'orientation. Au surplus, le recourant qui a fondé un nouveau foyer est père depuis peu d'un troisième enfant et il ne semble pas opportun, dans ce contexte, de modifier un mode de garde qui fonctionne pour une autre solution de vie, dès lors que F______ doit s'adapter à l'arrivée d'un nouvel enfant dans chacun des foyers respectifs de ses parents et qu'un changement de mode de garde n'est pas souhaitable dans de telles circonstances. Le bien de F______ commande de maintenir la garde de fait à sa mère et de confirmer le large droit de visite en faveur de son père tel que fixé par le Tribunal de protection. Les chiffres 2 et 5 de l'ordonnance querellée concernant F______ seront confirmés. 2.2.3 Un changement de mode de garde s'agissant de E______ s'impose encore moins. Père et fille ont eu à traverser des moments difficiles, en partie dus à la période d'adolescence de la jeune fille marquée par une forte opposition à son père et en partie au mode strict d'éducation de ce dernier, peu à l'écoute des besoins de la jeune fille et de la difficulté de la mère à poser des limites et ce, dans un contexte de fortes tensions parentales. La situation s'est toutefois récemment améliorée depuis que les parents ont repris un dialogue, qu'ils ont apaisé leurs relations et mis à l'arrière-plan leurs querelles. La mère a également appris à poser des limites à E______ tandis que le père, au contraire, a montré plus de souplesse. La jeune fille a pu ainsi retrouver un équilibre, profitable à son épanouissement et à son bon développement psychologique. Cet équilibre doit être maintenu. Il n'est ainsi pas envisageable d'imposer une garde partagée à la jeune fille. E______ aura seize ans dans quelques mois, elle a son centre de vie au domicile de sa mère, elle ne manifeste pas le besoin, ni l'intention de vivre de manière alternée chez chacun de ses parents mais au contraire de demeurer chez sa mère tout en ayant librement

- 9/12 -

C/9703/2001-CS accès à son père. Compte tenu de son âge, il doit être tenu compte de son avis. La garde de E______ doit donc demeurer confiée à sa mère de sorte que l'intégralité du chiffre 2 de l'ordonnance sera confirmée. La souplesse installée ces derniers mois dans les relations personnelles entre E______ et son père, qui s'organisent désormais entre eux, a été profitable et a permis de séréniser leurs relations personnelles et de donner un souffle nouveau aux relations entre les parents, dorénavant plus apaisés. Une meilleure communication et une écoute respective de chacun a fini de restaurer les contacts entre le père et la fille, laquelle trouve du plaisir à voir son père et à organiser des activités avec lui. Le droit de visite de E______ chez son père peut dorénavant, de l'avis de la Chambre de céans, être fixé d'entente entre le père et la fille, en tenant compte non seulement des impératifs professionnels du père mais également des impératifs scolaires de la jeune fille et de sa vie d'adolescente, plus centrée, comme il est normal et sain à cet âge, sur sa scolarité et sa vie sociale que sur ses parents. Les moments privilégiés entre E______ et son père sont donc à prioriser au temps passé avec ce dernier. Ce mode de fonctionner paraît d'ailleurs dorénavant convenir à chacun. Le droit de visite de E______ ne doit pas forcément être calqué sur celui de sa jeune sœur, les besoins des enfants à des âges différents n'étant pas les mêmes. Toutefois, afin de permettre des activités entre le père et les deux filles, ce que celles-ci apprécient, le droit de visite de E______ sera donc fixé d'entente entre le père et la fille, avec accord de la mère, principalement les mêmes jours que F______, mais au minimum un jour et une nuit par semaine, en tenant compte des impératifs de E______ ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le chiffre 4 de l'ordonnance sera donc modifié dans ce sens. 3. Le recourant semble contester l'utilité de la curatrice nommée et faire reproche au Tribunal de protection de lui demander de transmettre son planning de travail trois mois à l'avance afin de planifier le droit de visite, alors qu'il le remet depuis plusieurs mois directement à la mère des enfants, sans que la curatrice intervienne. La mère considère que ce planning est toujours utile afin de s'organiser dans le temps. La Chambre de céans constate que les parents de E______ et F______ ont fait des progrès importants ces derniers mois qui vont leur permettre d'ici peu de ne plus avoir besoin de l'aide de la curatrice. Il est toutefois encore trop tôt pour lever la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, dès lors que l'amélioration de la situation est récente et qu'elle doit être consolidée. Il semble toutefois qu'il ne soit plus nécessaire de faire appel à la curatrice pour fixer les jours de visite de F______ et E______ chez leur père, ceux-ci étant fixés d'entente entre E______ et son père depuis quelques temps et ne posant pas de problèmes identifiés concernant F______. Il est toutefois nécessaire, afin que l'organisation

- 10/12 -

C/9703/2001-CS puisse être planifiée à l'avance, notamment pour F______, que le père, qui en a connaissance suffisamment tôt, communique son planning à la mère des enfants. En conséquence, le chiffre 7 de l'ordonnance sera confirmé tandis que le chiffre 8 sera modifié en ce sens que le recourant devra remettre à la mère des enfants, avec la même exigence de délai que précédemment, le planning de ses horaires de travail, afin que les parents fixent ensemble, sans avoir besoin de passer par la curatrice, les jours de visite des enfants auprès de leur père. La curatrice n'interviendra en conséquence qu'en cas de problèmes liés à l'organisation de ce droit de visite, sur demande de l'un ou l'autre des parents, ces incidents devant toutefois être rares dorénavant, compte tenu du dialogue repris par les parents, qui ne peut être qu'encouragé. 4. Le recourant sollicite de la Chambre de céans des explications s'agissant du chiffre 3 de l'ordonnance querellée. D'une part l'ensemble des griefs doit être formulé dans l'acte de recours et le recourant ne peut obtenir de délai supplémentaire pour développer d'autres griefs que ceux qu'il a formulés initialement et d'autre part la Chambre de céans n'a pas vocation de renseigner les parties à la procédure mais uniquement de statuer sur les reproches faits aux premiers juges, de telle sorte qu'elle n'entrera pas en matière sur la demande du recourant. Aucun grief n'étant par ailleurs soulevé en relation avec le chiffre 3 de l'ordonnance, il sera confirmé. 5. La procédure relative aux relations personnelles et à l'autorité parentale n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe, pour l'essentiel et en particulier sur sa prétention principale en fixation d'une garde partagée, et compensés partiellement avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. Le recourant sera, en conséquence, condamné à verser le solde en 600 fr. à l'Etat de Genève. * * * * *

- 11/12 -

C/9703/2001-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4242/2016 rendue le 1 er septembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9703/2001-7. Au fond : Annule les chiffres 4 et 8 de l'ordonnance attaquée. La confirme pour le surplus. Cela fait, statuant à nouveau : Dit que le droit de visite entre E______ et son père A______ est fixé de manière large, d'entente entre le père et la fille, avec accord de la mère, principalement durant les jours de visite de F______ à son père, mais au minimum à raison d'un jour et d'une nuit par semaine, en tenant compte des impératifs, notamment scolaires, de E______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dit que A______ devra transmettre son planning de travail, trois mois à l'avance, à B______. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

- 12/12 -

C/9703/2001-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/9703/2001 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.12.2016 C/9703/2001 — Swissrulings