Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.11.2014 C/9669/2014

18. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,442 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

ADOPTION CONJOINTE; ADOPTION DE MINEURS | CC.264; LDIP.75.1; CLaH93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9669/2014-CS DAS/213/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 NOVEMBRE 2014

Requête (C/9669/2014-CS) datée du 29 mars 2014 et transmise à la Cour de justice le 14 mai 2014 par Madame A.______ et Monsieur B.______, domiciliés ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption d'E.______, né le _______ 2010. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 novembre 2014 à :

- Madame A.______ et Monsieur B.______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/5 -

C/9669/2014-CS EN FAIT A. a) B.______, né le ______ 1968 à ______(Roumanie) et A.______, née le ______ 1967 à ______ (Roumanie), tous deux originaires de ______ (Genève) ont contracté mariage le ______ 1992 à ______ (Roumanie). Ils sont les parents de C.______ et de D.______, nées respectivement le ______ 2003 et le ______ 2005 à ______ (Haïti), qu'ils ont adoptées selon le droit suisse en 2009. b) Le ______ 2010, E.______ est né à ______ (Haïti). Suite au décès de sa mère et selon les informations peu précises qui ressortent du dossier, il aurait été abandonné par son grand-père et recueilli par un tiers qui, après s'en être occupé quelques jours, l'a confié à l'Institut du Bien-être social et de Recherches de ______ (Haïti); il a ensuite été placé dans un orphelinat. c) Le 16 août 2012, le Tribunal de première instance de ______ (Haïti) a approuvé l'adoption d'E.______ par les époux A.______ et B.______. Le 10 décembre 2012, ceux-ci ont reçu de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du canton de Genève l'autorisation d'accueillir, en vue d'adoption, l'enfant précité. d) E.______ est arrivé à Genève le 23 décembre 2012 et vit depuis lors au sein de la famille d'A.______ et B.______. e) Par ordonnance du 21 février 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux tutrices à l'enfant. B. a) Par courrier du 29 mars 2014 adressé à la Cour de justice, les époux A.______ et B.______ ont sollicité le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant E.______ et ont fait part de leur souhait qu'il porte désormais le prénom de F.______. Les époux A.______ et B.______ ont joint à leur courrier deux lettres manuscrites rédigées par C.______ et D.______, lesquelles ont exprimé leur affection pour celui qu'elles considèrent déjà comme leur petit frère. b) Le 9 mai 2014, l'une des tutrices a établi un rapport de fin de tutelle. Il a été relevé qu'E.______, dit F.______, s'est parfaitement intégré dans son nouvel environnement familial. Il est décrit comme un petit garçon joyeux, éveillé et curieux, jouissant d'une bonne santé. Il s'exprime très bien, tant en français qu'en roumain, est passionné par les ordinateurs et pratique la gymnastique une fois par semaine. Il s'entend bien avec ses deux sœurs, lesquelles lui témoignent de

- 3/5 -

C/9669/2014-CS l'intérêt et de l'affection; il a également été chaleureusement accueilli par les familles respectives des époux A.______ et B.______. B.______ est informaticien indépendant; son épouse, économiste de formation, a cessé toute activité professionnelles pour se consacrer à l'éducation des enfants. La famille vit dans une maison suffisamment spacieuse pour accueillir trois enfants. c) Au vu de ce rapport, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection le consentement à l'adoption de l'enfant par les époux A.______ et B.______ et la levée du mandat de tutelle. d) Par ordonnance DTAE/2281/2014 du 13 mai 2014, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption d'E.______ par les époux A.______ et B.______, faisant abstraction du consentement des père et mère de l'enfant, demeurés inconnus. EN DROIT 1. 1.1 La Suisse et Haïti sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (ciaprès : CLaH93) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette convention est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er janvier 2003 et pour Haïti le 1er avril 2014. L'art. 41 de la Convention prévoit que celle-ci s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'art. 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine. L'art. 14 de la Convention prévoit que les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. 1.2 Dans le cas d'espèce, la procédure d'adoption du petit E.______ a débuté alors que la CLaH93 n'était pas encore entrée en vigueur pour Haïti, de sorte qu'elle n'est pas applicable. L'adoption à prononcer est par conséquent régie par la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le Droit international privé (LDIP). Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. Les requérants, mariés, remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. Ils sont en effet âgés de plus de trente-cinq (art. 264a al. 2 CC) et l'écart d'âge entre eux-mêmes et l'enfant est supérieur à 16 ans (art. 265 al. 1 CC). Les

- 4/5 -

C/9669/2014-CS requérants ont, en outre, pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant pendant plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort par ailleurs de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par les services genevois compétents, que l'adoption du mineur par les époux A.______ et B.______ sert son intérêt (art. 264 CC). L'art. 264 CC prévoit en outre comme condition que l'adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs, afin de sauvegarder l'harmonie familiale ainsi que les intérêts affectifs et pécuniaires des autres enfants de la famille adoptante (SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), ad art. 264 n. 42 ss). Dans le cas d'espèce, l'adoption d'E.______ ne prétérite pas les intérêts des deux autres enfants des époux A.______ et B.______, elles-mêmes adoptées à Haïti. La situation financière des requérants est saine et leur permet de subvenir aux besoins de trois enfants et il sera enrichissant pour C.______ et D.______ de partager leur quotidien avec un petit frère ayant de surcroît la même origine qu'elles. Le Tribunal de protection a enfin donné son consentement à l'adoption sollicitée (art. 265 al. 3 CC) et il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques, demeurés inconnus (art. 265c ch. 1 CC). Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci sera prononcée et l'enfant portera désormais le prénom de F.______, conformément au souhait des requérants. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge des requérants, conjointement et solidairement. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

- 5/5 -

C/9669/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption d'E.______, né ______ 2010 à ______ (Haïti), de nationalité haïtienne, par B.______, né le ______ 1968 à ______ (Roumanie) et A.______, née le ______ 1967 à ______ (Roumanie), tous deux originaires de ______ (Genève). Dit que l'adopté portera désormais le prénom de F.______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de B.______ et de A.______ et dit que ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par les requérants, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/9669/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.11.2014 C/9669/2014 — Swissrulings