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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2016 C/9610/2016

4. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,240 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

MOYEN DE DROIT; VICE DE FORME; CURATELLE; APPROBATION(EN GÉNÉRAL)

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9610/2016-CS DAS/235/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 4 OCTOBRE 2016

Recours (C/9610/2016-CS) formé en date du 8 juillet 2016 par Madame A______, domiciliée ______, (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 octobre 2016 à : - Madame A______ ______. - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9610/2016-CS Vu EN FAIT l'ordonnance DTAE/3000/2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 10 juin 2016 instituant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A______, née en 1963 (ch. 1 du dispositif), désignant deux employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateur et leur confiant la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, de gérer ses revenus, d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et autorisant les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance (ch. 2 à 5); Attendu que le Tribunal a retenu en substance que A______ était totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, conformément à des certificats médicaux des 10 et 24 mai 2016, son état s'aggravant suite à la consommation de toxiques, la personne concernée n'ayant pour le surplus aucun entourage susceptible d'assumer le rôle de mandataire; Que l'ordonnance a été communiquée aux parties le 14 juin 2016; Attendu pour le surplus que par courrier du 8 juillet 2016 non signé adressé au Tribunal de protection et transmis par ce dernier pour raison de compétence à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a exposé vouloir recourir contre la décision, admettant avoir été dépassée par la gestion administrative de sa personne et avoir été mal conseillée par les services sociaux, ne s'étant «occupée de rien» du fait d'une chimiothérapie entamée, mais souhaitant résoudre les problèmes mis à jour notamment avec l'aide de son ami; Que ce courrier a été retourné pour signature à son expéditeur; Qu'une nouvelle version du courrier, complétée et toujours non signée, a été adressée le 11 septembre 2016 à la Cour; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Qu'il ressort pour le surplus de la procédure que le Tribunal de protection avait été saisi du cas de A______ par un signalement de son médecin traitant exposant qu'en raison d'une atteinte neuropsychologique, elle était dans l'incapacité de s'occuper de sa gestion administrative, certificat médical complété le 24 mai 2016 exposant que la personne concernée était totalement empêchée d'assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale et de troubles psychiques souffrant d'une très impressionnante dispersion de la pensée depuis des années suite à la consommation de toxiques, son état s'aggravant depuis quelques années en association avec de graves problèmes somatiques; Que la recourante n'est pas aidée par l'Hospice général mais bénéficie d'une rente invalidité;

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C/9610/2016-CS Que la recourante et le médecin ont été entendus lors de l'audience du Tribunal de protection du 10 juin 2016 lors de laquelle la recourante a confirmé son besoin d'aide sur le plan administratif et pour le paiement de ses factures, s'étant déclarée d'accord pour la mise en place d'une curatelle de gestion confiée au Service de protection de l'adulte; Quelle a exposé en outre que son compagnon ne pouvait plus ni ne voulait s'occuper de ses affaires; Que selon le médecin auteur du signalement, la recourante avait un passé très lourd de toxicomanie dont elle conservait de graves séquelles et avait subi de nombreuses hospitalisations et tentatives de suicide; Quelle souffrait de maladies chroniques, soit du syndrome HIV et d'une hépatite C étant de surcroît sous traitement de méthadone; Qu'elle était également atteinte d'un cancer et vivait avec un compagnon avec lequel le conflit était permanent n'ayant pour le surplus pas d'entourage fiable; Que suite à l'audience, l'ordonnance attaquée a été prononcée; Considérant EN DROIT que selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent; Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC); Que le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b CC); Que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l'autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 LaCC); Que selon l'art. 130 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC, les actes adressés au tribunal doivent être signés; Qu'en cas de vices de forme, le tribunal fixe un délai pour leur rectification; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu'en l'espèce, l'acte de recours n'était pas signé de sorte que la Cour l'a renvoyé à son expéditeur pour rectification du vice de forme; Que cet acte a été retourné au greffe de la Cour complété mais toujours sans signature; Que dès lors, cet acte n'étant pas pris en considération, le recours est irrecevable;

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C/9610/2016-CS Que quoi qu'il en soit, le recours apparaissait manifestement infondé, toutes les conditions au prononcé de la mesure de curatelle au sens de l'art. 390 al. 1 CC étant réalisées; Que par ailleurs, la recourante a donné son accord au prononcé de la mesure lors de l'audience par-devant le Tribunal de protection, lors de laquelle elle a admis avoir besoin d'aide pour sa gestion administrative et ses paiements, aide que personne dans son entourage ne pouvait lui apporter; Que pour le surplus, lors de l'audience du Tribunal de protection et par les certificats médicaux émis, le médecin de la recourante a confirmé que toutes les conditions pour le prononcé de la mesure étaient réalisées, tel que cela ressort de l'état de fait de la présente décision; Que par conséquent, eût-t-il été recevable, le recours aurait dû être rejeté; Que les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 67B RTFMC) et compensés en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'État. * * * * *

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C/9610/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 8 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3000/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 juin 2016 dans la cause C/9610/2016-1. Arrête les frais de la procédure à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés en totalité par l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'État de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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