REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/938/2019-CS DAS/72/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 3 AVRIL 2019
Recours (C/938/2019-CS) formé en date du 4 mars 2019 par Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 avril 2019 à :
- Madame A______ c/o Monsieur B______ ______, ______. - Maître C______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/938/2019-CS Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/282/2019 rendue le 18 janvier 2019, et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné à A______ un curateur d'office en la personne de C______, avocat, en vue de l'assister dans le cadre d'une procédure civile actuellement pendant devant l'autorité de protection; Que ladite décision a été communiquée pour notification à la recourante le 23 janvier 2019; Que le 4 mars 2019, A______ a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif; Qu'elle motive cette dernière demande par le fait de vouloir s'épargner une évaluation de sa situation tant administrative que financière et personnelle qu'elle considère invasive, une mesure de protection en sa faveur ne se justifiant pas; Que le 29 mars 2019, C______, curateur d'office, a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif au recours; Qu'il relève que malgré les nombreuses tentatives de prise de contact, il ne lui a pas été possible de s'entretenir avec A______; Qu'il expose toutefois qu'il ressort de la procédure relative au mineur D______, né le ______ 2017, actuellement pendante par-devant de le Tribunal de protection qu'une interdiction de périmètre a été prononcé à l'encontre de A______ eu égard à ses comportements agressifs, insultants et dénigrants à l'égard des curatrices de l'enfant du Service de protection des mineurs; Qu'il relève également qu'une expertise du 2 mars 2018 au dossier de l'enfant retient que A______ souffre d'un trouble de la personnalité suffisamment grave pour que l'évolution dans les deux ou trois prochaines années n'apparaisse pas suffisamment favorable pour éviter des risques dans le développement de l'enfant; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que la requête en restitution de l'effet suspensif, comme le recours, doit être motivée, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
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C/938/2019-CS Que, dans le présent cas, la requête en restitution de l'effet suspensif au recours du 4 mars 2019 est dépourvue de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC; Qu'en particulier, et sans préjuger du fond, la recourante n'invoque aucun préjudice difficilement réparable qui devrait justifier la restitution de l'effet suspensif au recours (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC, par analogie); Que l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique; Que la mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut; Qu'en l'état, le Tribunal de protection examine la nécessité éventuelle d'ordonner en faveur de A______ une mesure de protection et, le cas échéant, de quel type; Que le Tribunal de protection s'est contenté de nommer un représentant à A______, à savoir un avocat, exclusivement chargé de l'assister et de la représenter dans ladite procédure; Qu'il convient de s'assurer que A______ puisse faire valoir ses droits et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires avant de statuer; Que ladite requête est dès lors irrecevable, subsidiairement rejetée; Que la recourante qui succombe supportera les frais de la présente décision en 200 fr. (art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et B RTFMC). * * * * *
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C/938/2019-CS
PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la requête en restitution de l'effet suspensif au recours formé le 4 mars 2019 par A______ contre la décision DTAE/282/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 janvier 2019 dans la cause C/938/2019-2. Arrête l'émolument de décision à 200 fr. et le met à la charge de A______. Condamne A______ à payer cette somme à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.