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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.10.2018 C/9358/2017

3. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,730 Wörter·~9 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9358/2017 DAS/215/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 3 OCTOBRE 2018

Appel (C/9358/2017) formé le 9 juillet 2018 par Maître A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 19 octobre 2018 à : - Maître A______ ______. - Madame B______ ______. - Monsieur C______ ______. - Madame D______ ______. - Monsieur E______ ______. - Monsieur F______ ______.

C/9358/2017 - 2 - - Madame G______ ______. - Monsieur H______ ______. - Madame I______ ______. - Monsieur J______ ______. - Madame K______ ______. - Maître L______ ______. - JUSTICE DE PAIX.

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C/9358/2017 EN FAIT A. Par décision DJP/316/2018 du 26 juin 2018, reçue le 2 juillet 2018 par M e A______, notaire, la Justice de Paix a refusé d'homologuer le certificat d'héritier dressé le 29 juin 2017 par ce notaire dans la succession de M______, née ______, décédée le ______ 2017, au motif que l'un des héritiers légaux, F______, s'était opposé à sa délivrance dans le mois qui avait suivi la communication des dispositions testamentaires et que ledit certificat faisait fi des règles de dévolution applicables en cas de prédécès d'un héritier institué et en l'absence de substitution vulgaire. B. Par acte expédié le 9 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, Me A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à l'homologation du certificat d'héritier litigieux, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Justice de Paix pour homologation dudit certificat, plus subsidiairement, à ce que la Cour confirme son interprétation des dispositions testamentaires, sous suite de frais et dépens. C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier : a) M______, née ______ le ______ 1929, est décédée le ______ 2017 à Genève. M______ n'a pas eu d'enfant. Son mari, N______, ainsi que sa sœur sont décédés avant elle, de même que ses parents, ses grands-oncles et ses grands-tantes, ainsi que les enfants de ces derniers. Sa famille la plus proche consiste en des petits cousins - les petits-enfants de ses grands-oncles et grands-tantes - soit E______, F______, G______, I______, H______, J______ et K______. Les enfants de son mari lui ayant survécu sont B______, C______ et D______, étant donné que O______ est décédée le ______ 2013. Elle déclarait une fortune mobilière de plus de 200'000 fr. b) Par testament olographe rédigé au ______ [GE] le ______ 2005, M______ a pris les dispositions suivantes : "J'institue comme seul héritier mon mari N______, à son défaut les quatre enfants D______, B______, O______ et C______." c) Par requête du 30 juin 2017, Me A______ a demandé à la Justice de Paix l'homologation du certificat d'héritier qu'il avait rédigé instituant D______, B______ et C______ seuls héritiers.

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C/9358/2017 d) Le 30 août 2017, le Juge de Paix a ordonné l'administration d'office de la succession de M______ et, notamment, invité l'administrateur à recueillir toute information pertinente sur les héritiers de la défunte. e) Par courrier du 3 mai 2018, Me A______ a informé la Justice de Paix de ce que les dispositions testamentaires avaient été notifiées aux héritiers légaux. f) Par courrier du 18 mai 2018, F______ a déclaré souhaiter faire valoir ses droits d'héritier légal. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et la cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale, la requête vise un but économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2 et les références citées). L'appel doit, en outre, être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la fortune mobilière de la défunte excédait 200'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 La jurisprudence de la Cour s'agissant de la qualité pour recourir d'un notaire contre le refus d'homologuer un certificat d'héritier n'est pas uniforme. En effet, si la Cour a exclu, dans certaines décisions, la qualité pour recourir du notaire, dès lors qu'il était dépourvu d'intérêt digne de protection juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC; DAS/67/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.2; DAS/127/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.1), la question a été laissée ouverte dans des décisions antérieures et postérieures (DAS/131/2008 du 16 juin 2008 consid. 1; DAS/223/2013 du 23 décembre 2013 consid. 1.3). Compte tenu du sort à donner au recours au vu des développements qui suivent, il n'apparaît pas opportun de trancher définitivement cette question dans le présent arrêt. Ainsi, la question de la qualité pour recourir de l'appelant, qui agit "en qualité de notaire mandaté aux fins d'établir le certificat d'héritiers", bien que douteuse, sera laissée indécise.

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C/9358/2017 2. L'appelant reproche au Juge de Paix de ne pas avoir homologué le projet de certificat d'héritier qu'il a confectionné. 2.1 2.1.1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celleci, copie des clauses testamentaires qui les concernent (art. 558 al. 1 CC). Les ayants droit sont les héritiers légaux, y compris ceux qui ont été écartés par le testament (KARRER/PETER/LEU, Basler Kommentar - ZGB II, 2011 4ème éd., n. 2 ad art. 558 ZGB). Lorsqu'aucune opposition n'a été enregistrée dans le mois suivant la communication du testament, les héritiers institués ou les personnes gratifiées par une disposition plus ancienne peuvent réclamer la délivrance d'un certificat d'héritier; les actions en nullité et en réduction sont réservées (art. 559 al. 1 CC). Si les héritiers légaux - y compris ceux qui ont été écartés par le testament contestent la vocation héréditaire des héritiers institués, le certificat d'héritier n'est pas délivré et l'autorité doit décider de ce qu'il advient de la gestion provisoire, si elle doit être, comme précédemment, laissée aux héritiers légaux, respectivement à l'administration d'office, ou s'il y a lieu, en raison des circonstances nouvelles, de la retirer aux héritiers légaux et d'ordonner l'administration d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 précité consid. 4.2.1; MEIER/ REYMOND-ENIAEVA, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 13 et 18 ad art. 559 CC; Karrer / Peter / Leu, op. cit., n. 13 ad art. 559 ZGB). L'opposition permet ainsi aux héritiers qui risquent de subir un dommage si les héritiers institués devaient disposer provisoirement des biens de la succession alors que leur action successorale devrait être admise, d'empêcher la délivrance d'un certificat d'héritier. L'opposition ne déclenche toutefois pas une procédure tendant à déterminer le droit matériel des héritiers dans la succession. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés d'ouvrir l'action en nullité ou l'action en réduction dans les délais légaux (art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC; ATF 128 III 318 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 précité consid. 4.2.1). 2.1.2 En cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de l'article 559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la mention des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le certificat d'héritier est homologué par la Justice de paix (art. 93 al. 2 LaCC). 2.2 En l'espèce, l'appelant estime que le testament est rédigé de telle façon qu'il exclut les héritiers légaux. Ceux-ci n'avaient par conséquent aucun droit dans la succession et ne pouvaient donc pas former opposition à la délivrance du certificat d'héritier.

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C/9358/2017 Ce raisonnement ne peut être suivi. La présente cause se distingue de celle ayant donné lieu à la décision DAS/67/2011 précitée, dont se prévaut l'appelant, dans la mesure où, dans le complexe de fait jugé à l'époque, aucune opposition n'avait été reçue de la part des héritiers légaux après la communication du testament, ce qui n'est pas le cas ici. Ainsi, l'opposition formulée par l'un des héritiers légaux empêche de lege la délivrance du certificat d'héritier. Peu importe que cet héritier légal soit considéré, au terme d'une éventuelle procédure devant le juge civil, comme n'étant pas légitimé à faire valoir des droits dans la succession visée. En effet, à ce stade, les héritiers légaux, y compris ceux qui ont été écartés par le testament, ont le droit de s'opposer au testament et donc de différer la délivrance d'un certificat d'héritier, ainsi que l'a justement constaté le Juge de Paix. Il n'appartient donc, dans un tel cas de figure, ni au Juge de Paix, ni à la Cour dans le cadre du présent arrêt de procéder à une interprétation des dispositions pour cause de mort. 2.3 L'appel sera donc rejeté. 3. Les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 19 LaCC; art. 26 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de 500 fr. effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/9358/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette pour autant que recevable l'appel interjeté par A______ contre la décision DJP/316/2018 rendue le 26 juin 2018 par la Justice de Paix dans la cause C/9358/2017. Arrête les frais d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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