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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.11.2025 C/9341/2025

10. November 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·912 Wörter·~5 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9341/2025-CS DAS/212/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025

Recours (C/9341/2025-CS) formés en date du 27 septembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), d'abord en personne puis représenté par Me Vincent SPIRA, avocat, d'une part, et en date du 23 octobre 2025 par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 novembre 2025 à : - Monsieur A______ c/o Me Vincent SPIRA, avocat Rue De-Candolle 28, 1205 Genève. - Madame B______ c/o Me Jean-Marc CARNICE, avocat Rue de la Synagogue 31, case postale, 1211 Genève 8. - Maître C______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9341/2025-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/9341/2025; Vu l'ordonnance DTAE/8070/2025 rendue le 15 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui institue une curatelle de portée générale en faveur de A______, né le ______ 1938, originaire de Genève (Genève) (ch. 1 du dispositif), rappelle que A______ est privé de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désigne C______ aux fonctions de curatrice (ch. 3), autorise la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), arrête les frais judiciaires à 3'800 fr., ces derniers étant mis à la charge de la personne concernée, et déclare la décision immédiatement exécutoire (ch. 5 et 6); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 22 septembre 2025; Vu le recours formé le 27 septembre 2025 par A______ contre cette ordonnance; Vu le recours formé le 23 octobre 2025 par B______, fille de la personne concernée, contre cette ordonnance; Que les recourants concluaient tous deux à la désignation de D______, gendre du concerné, en lieu et place de l'avocate désignée; Attendu que par ordonnance DTAE/9311/2025 rendue le 27 octobre 2025, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération, a annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/8070/2025 du 15 septembre 2025, et cela fait, libéré avec effet immédiat C______, avocate, de ses fonctions de curatrice de portée générale de A______, désigné D______ aux fonctions de curateur de portée générale, rappelé que A______ était privé de plein droit de l'exercice de ses droits civils, autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée, arrêté les frais judiciaires à 500.- fr., ces derniers étant mis à la charge de la personne concernée et déclaré la décision immédiatement exécutoire; Attendu que par courrier du 4 novembre 2025, A______ a déclaré retirer son recours du 27 septembre 2025; Attendu que par courrier du 4 novembre 2025, B______ a déclaré retirer son recours du 23 octobre 2025; Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

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C/9341/2025-CS Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait des recours formés les 27 septembre et 23 octobre 2025; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée par chacun des recourants à hauteur de 400 fr.; Qu'elle leur sera restituée. * * * * *

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C/9341/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait des recours formés les 27 septembre et 23 octobre 2025 respectivement par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/8070/2025 rendue le 15 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9341/2025. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ l'avance de frais de 400 fr. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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