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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.07.2019 C/9326/2018

3. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,502 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

CPC.126.al1; CC.134.al4; CC.273.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9326/2018-CS DAS/136/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 3 JUILLET 2019 Recours (C/9326/2018-CS) formé en date du 26 novembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 juillet 2019 à : - A______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ c/o Me Dominique HENCHOZ, avocat Rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève. - Madame D______ Madame E______ SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE – SEASP Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, par pli simple, à : - Maître F______ ______, Genève.

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C/9326/2018-CS EN FAIT A. a) A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2012. Dans le cadre du divorce prononcé le 29 juin 2017, l'autorité parentale conjointe a été maintenue, la garde de l'enfant a été confiée à la mère et un droit de visite a été réservé au père s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école à 16h00 au dimanche 17h30, avec une extension, une fois sur trois, du vendredi à la sortie de l'école à 16h00, au lundi matin à la reprise des cours, de deux déjeuners par mois, en semaine de 11h30 à 13h30, et de la moitié des vacances scolaires, selon les modalités détaillées par les parties dans leur convention de divorce. b) Depuis l'automne 2017, les parents de C______ rencontrent des difficultés dans l'organisation et l'exercice de ce droit de visite. c) Le 17 novembre 2017, B______ a sollicité la modification des modalités du droit de visite fixées dans le cadre du jugement de divorce auprès du Tribunal de première instance, qui s'est déclaré incompétent à raison de la matière par jugement du 9 avril 2018. B. a) Par acte déposé le 24 avril 2018 auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), B______ a requis la modification de ce droit de visite, concluant à ce qu'il puisse voir sa fille, en sus des modalités retenues dans le cadre du divorce, un soir par semaine du mardi dès la sortie de l'école à 16h00 jusqu'au mercredi matin, précisant qu'il ramènerait l'enfant au ballet 15 minutes avant le début du cours, à l'école si l'enfant a école le mercredi matin, et, dans les autres cas, au domicile de la mère à 9h45. Il a sollicité l'adoption de ces modalités de droit de visite sur mesures provisionnelles. A titre préalable, il a demandé qu'un curateur de représentation de l'enfant soit désigné et qu'une expertise familiale soit ordonnée. A l'appui de sa demande, il a exposé avoir été dans l'erreur au moment de la signature de l'accord homologué par le juge du divorce, et a fait état des tensions et difficultés rencontrées depuis lors dans l'exercice du droit de visite. b) Dans sa réponse, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en modification du jugement de divorce, subsidiairement à son rejet. Elle a formulé des conclusions tendant à ce que le droit de visite réservé au père dans le cadre du divorce soit remplacé par un droit s'exerçant (a) pendant la période scolaire, toutes les deux semaines dans un lieu protégé spécifique, tel un Point de rencontre ou une autre institution analogue, le nombre d'heures de chaque droit de visite, qui ne

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C/9326/2018-CS pourra pas s'étendre sur plus d'une journée, étant laissé à l'appréciation du Tribunal, et (b) pendant les vacances scolaires, quinze fois une journée à répartir sur l'ensemble des vacances scolaires de l'année, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point de rencontre ou une autre institution analogue, le nombre d'heures de chaque droit de visite, qui ne pourra pas s'étendre sur plus d'une journée, étant laissé à l'appréciation du Tribunal de protection. Elle a également requis la modification de ces relations personnelles sur mesures provisionnelles. Elle a, à titre préalable, sollicité qu'une expertise psychiatrique du père soit ordonnée, notamment sur la question de son agressivité et des relations avec sa fille. A l'appui de ses conclusions, elle a indiqué que le droit de visite fixé par le juge du divorce exercé par le père portait préjudice à l'enfant, qui était mise en danger sur les plans physique et psychique lorsqu'elle était avec son père. c) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ciaprès : SEASP) a établi un rapport le 10 septembre 2018, après avoir rencontré les parents séparément, puis ensemble, et après avoir procédé à l'audition de l'enfant. La mineure vivait auprès de sa mère, et voyait son père selon les modalités prévues par la convention ratifiée dans le cadre du divorce. Elle évoluait favorablement, était en bonne santé, bonne élève et bien intégrée. Les parents étaient tous deux investis auprès de leur fille. La communication entre les parents était fonctionnelle, mais ils s'accusaient mutuellement d'agressivité. Leurs échanges étaient particulièrement tendus. Depuis la rentrée scolaire d'automne 2017, les parents rencontraient des difficultés dans l'organisation du droit de visite pour les week-ends, les jours fériés et les vacances. Le père souhaitait voir sa fille un soir par semaine en sus des modalités prévues dans le cadre du divorce. La mère reprochait au père de ne pas garantir la sécurité de l'enfant, relevant que cette dernière était souvent malade ou accidentée à la suite des visites chez son père; elle réclamait que le droit de visite s'exerce en milieu surveillé. Les inquiétudes exprimées par la mère quant à la sécurité de sa fille n'avaient pas été objectivées et apparaissaient disproportionnées. Le père prenait l'enfant en charge de manière adéquate et s'occupait bien de sa fille. Un suivi thérapeutique aiderait l'enfant à différencier son ressenti des inquiétudes de sa mère. Lors de son audition, la mineure avait exprimé sa tristesse face à la mésentente et aux disputes de ses parents. Ces derniers s'étaient engagés à mettre en place un suivi thérapeutique pour que leur fille bénéficie d'un espace de parole.

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C/9326/2018-CS Relevant que l'enfant avait trouvé une stabilité dans l'organisation actuelle et compte tenu du climat relationnel parental, le SEASP a indiqué qu'il ne lui semblait pas adéquat d'instaurer une visite supplémentaire durant la semaine. Il préconisait, dans l'optique de favoriser le lien qui unissait l'enfant et son père tout en limitant les contacts entre les parents pour éviter les tensions, d'élargir le droit de visite qui s'exercerait les week-end des semaines paires du vendredi après l'école au lundi matin à l'école, deux repas de midi par mois en semaine de 11h30 à 13h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires, que les parents se partageraient de la manière suivante : - les années impaires, l'enfant serait chez son père la première moitié des vacances de Pâques, les jours fériés du 1 er mai et de Pentecôte, les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année ; - les années paires, l'enfant serait chez son père durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année. d) Lors de l'audience tenue le 2 octobre 2018, le Tribunal de protection a entendu les parties et la collaboratrice du SEASP. Cette dernière a confirmé le rapport dudit service, expliquant qu'il était préférable pour l'enfant d'augmenter les relations personnelles avec son père le week-end jusqu'au lundi matin en lieu et place du mardi soir revendiqué par le père, pour simplifier l'organisation et permettre que le passage de l'enfant se fasse à l'école. La mère a persisté dans sa demande tendant à ce que les relations personnelles entre le père et l'enfant s'exercent en un lieu protégé pour préserver sa fille de risques démesurés lorsqu'elle est avec son père, citant comme exemple des brûlures aux pieds, des enflures en raison de piqûres d'insectes, des "bleus" que s'était faits l'enfant en jouant sur un toboggan, ou encore des poux en revenant de vacances. Le père s'est déclaré d'accord avec les mesures préconisées par le SEASP si tel était l'intérêt de sa fille. Il a conclu à ce que son droit de visite soit fixé un weekend sur deux, du vendredi sortie de classe au mardi matin rentrée de classe, de deux repas de midi par mois durant la semaine et de la moitié des vacances scolaires selon les modalités proposées par le SEASP. e) Dans ses observations du 10 octobre 2018, la mère s'est déclarée prête à entamer une thérapie de couple dans le but d'améliorer le dialogue parental. Elle a requis la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de cette thérapie.

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C/9326/2018-CS f) Le père s'est opposé à la suspension requise. C. Par ordonnance rendue le 19 octobre 2018, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur la mineure C______, née le ______ 2012, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un soir par semaine, du mardi à la sortie de l'école au mercredi retour à l'école ou à l'activité prévue le matin, d'un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au lundi retour à l'école, de deux repas de midi par mois en semaine, de 11h30 à 13h30, sous réserve d'un préavis d'au moins 48h00 à l'avance à la mère, et de la moitié des vacances scolaires, lesquelles seront réparties comme suit : les années impaires, l'enfant sera chez son père la première moitié des vacances de Pâques, les jours fériés du 1 er mai et de Pentecôte, les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année; les années paires, l'enfant sera chez son père durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année (ch. 1 du dispositif), exhorté A______ et B______ à entreprendre une thérapie de couple (ch. 2), pris acte de l'engagement des parents à mettre en place un suivi thérapeutique individuel en faveur de l'enfant (ch. 3), invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à lui rendre un rapport sur l'évolution de la situation d'ici au 30 avril 2019 (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et mis à la charge des parties par moitié chacune les frais judiciaires arrêtés à 600 fr. (ch. 6). Le Tribunal de protection est entré en matière sur la demande de modification des relations personnelles réglées dans le cadre du divorce, en relevant que les difficultés et tensions grandissantes rencontrées par les parents et la tristesse exprimée par la mineure en raison de cette situation constituaient des faits nouveaux. Il a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée, considérant que la cause était en état d'être jugée, au regard du rapport d'évaluation établi par le SEASP qui n'avait pas remis en cause leurs capacités parentales. Relevant que la modification du droit de visite pouvait être tranchée sans attendre l'issue de la thérapie de couple que les parents s'étaient déclarés prêts à entamer, le Tribunal n'a pas suspendu la procédure. Sur le fond, le Tribunal de protection a retenu que les deux parents avaient de bonnes compétences parentales et qu'ils s'investissaient auprès de leur fille, qu'ils avaient su, dans l'intérêt de l'enfant, se conformer aux modalités de visite judiciairement fixées de sorte que les relations personnelles s'exerçaient régulièrement. Les craintes exprimées par la mère quant à la sécurité de l'enfant n'avaient pas été objectivées de sorte qu'il ne pouvait pas être retenu que l'exercice

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C/9326/2018-CS du droit de visite serait de nature à compromettre le bon développement de l'enfant. Celle-ci évoluait favorablement mais souffrait du conflit parental. D. a) Par acte déposé au greffe de la Cour le 26 novembre 2018, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 26 octobre 2018. Elle conclut à l'annulation des chiffres 1, 4, 5 et 6 du dispositif de cette décision, et, cela fait, à l'irrecevabilité de la demande en modification du jugement de divorce déposée par B______ le 24 avril 2018, subsidiairement à son rejet. S'agissant de ses propres conclusions formulées devant le Tribunal de protection, A______ demande à la Chambre de surveillance d'ordonner, à titre préalable, une expertise psychiatrique du père, portant notamment sur la question de son agressivité et les relations avec sa fille, ainsi qu'une expertise psychologique de la mineure. A titre principal, elle sollicite la modification du droit de visite fixé par le juge du divorce en ce sens qu'il s'exercera selon les modalités suivantes : pendant la période scolaire, toutes les deux semaines dans un lieu protégé spécifique, tel un Point rencontre ou une autre institution analogue désignée par le Tribunal, le nombre d'heures de chaque visite, qui ne pourra pas s'étendre sur plus d'une journée, étant laissé à l'appréciation du Tribunal, et pendant les vacances scolaires, s'exerçant pendant quinze fois une journée, à répartir sur l'ensemble des vacances scolaires de l'année, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point rencontre ou une autre institution analogue. b) Elle a, dans son acte de recours, formé une requête de mesures provisionnelles, qui a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par la Chambre de surveillance le 14 décembre 2018. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. d) Le SEASP a recommandé de maintenir le droit de visite fixé par le Tribunal de protection dans la décision attaquée, estimant que les circonstances ne justifiaient pas d'exiger que le droit de visite s'exerce en milieu protégé. e) Le 24 décembre 2018, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance le signalement que lui a adressé le Service de santé de l'enfant et de la jeunesse (ci-après : SSEJ) le 19 décembre 2018 concernant la mineure C______. Celle-ci était prise à partie dans le conflit opposant ses parents, son développement risquait d'être entravé. La mère avait fait état de comportements inadéquats du père envers la mineure, insinuant l'existence d'abus sexuels, auprès des enseignantes et du médecin de l'enfant, mais avait décliné les propositions de rencontre avec les médecins du SSEJ et n'avait, malgré la gravité des faits qu'elle reprochait au père, pas pris de mesures concrètes pour protéger sa fille. Une réunion avait eu lieu avec le père, qui avait déclaré être soucieux du bien-être de sa fille et craindre que la virulence du conflit l'opposant à la mère de l'enfant ne

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C/9326/2018-CS porte préjudice à cette dernière. Ni les enseignantes, ni l'infirmière scolaire n'avaient à aucun moment recueilli directement de l'enfant des propos allant dans le sens des allégations de la mère. Les médecins du SSEJ craignaient que les propos tenus par la mère aient pour objectif de décrédibiliser le père de l'enfant et que ne se développe ainsi un syndrome d'aliénation parentale orchestré par la mère. f) Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et à la réserve de son droit de solliciter la garde de sa fille si les conclusions des spécialistes le préconisaient. g) Par avis du 7 février 2019, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. h) A______ a répliqué le 18 février 2019. Elle a requis la suspension de l'instruction de l'appel jusqu'à connaissance du résultat de la thérapie familiale et de la psychothérapie suivie par C______, et, à défaut, a persisté dans les conclusions de son appel. i) Dans sa duplique du 1 er mars 2019, B______ s'est opposé à la suspension requise et a persisté dans ses conclusions. j) Le 15 mars 2019, A______ a adressé directement, sans l'entremise de son conseil, une écriture munie de pièces à la Chambre de surveillance. Elle y a décrit sa version des faits et présenté ses arguments, sans critiquer ni s'en prendre aux éléments avancés par B______ dans sa duplique. Cette écriture a été retournée par le greffe à son avocat. Le 3 avril 2019, A______ a à nouveau transmis son courrier du 15 mars 2019 à la Chambre de surveillance. E. S'agissant plus particulièrement des atteintes à l'intégrité physique et psychique de l'enfant dont se prévaut la mère, les éléments suivants résultent du dossier : a) Le 30 juin 2017, lors de la fête des promotions de fin d'année scolaire, C______ s'est blessée en jouant dans un château gonflable. b) Lors des vacances d'été passées avec son père en juillet 2017, C______ a fait une chute alors qu'elle pratiquait du hoverboard; elle s'est blessée au genou et au menton; sa blessure au menton a nécessité des points de suture. c) Les pièces produites ne permettent pas de retenir que C______ aurait subi des brûlures aux pieds en raison de la visite avec son père aux bains thermaux de ______ lors du week-end du 3 et 4 mars 2018.

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C/9326/2018-CS d) Les pièces produites ne permettent pas de retenir que les différents états maladifs de l'enfant ayant nécessité des consultations chez son pédiatre soient consécutifs à des manquements dans sa prise en charge par son père durant son droit de visite. e) Le 16 novembre 2018, le Dr G______, pédiatre de C______, a fait part au Tribunal de protection qu'il considérait que le droit de visite tel qu'il était actuellement exercé avait un effet négatif sur la stabilité psychique et physique de l'enfant. f) Le Dr H______, médecin à ______ (Vaud), a établi un certificat en date du 20 novembre 2018, indiquant avoir rencontré C______ à trois reprises depuis février 2016. A chaque fois, l'enfant souffrait d'une infection ou d'un état de fatigue important. Sa mère paraissait à chaque fois très inquiète pour sa fille après que celle-ci avait passé le week-end avec son père. Selon ce médecin, il convenait d'investiguer la relation entre le père et sa fille, au regard du risque d'atteinte à la pudeur et à l'intimité corporelle de l'enfant, et de supprimer le droit de visite du père. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision, respectivement de dix jours lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC; art. 142 al. 3 CPC; art. 31 al. 1 lit. d LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 3. 3.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse (ATF 139 I 189 consi. 3.2). Le droit de prendre connaissance de toutes les écritures de la partie adverse et de se déterminer à leur égard n’implique pas celui de pouvoir présenter de nouveaux allégués de faits en tout temps (cf. TF 4A_252/2012 du 27.9.2012 c. 5.6), mais uniquement celui de discuter, par des arguments, les arguments de la partie adverse (OGer/BE du 15.7.2015 (ZK 15 206) c. 2.3.1; note F. Bastons Bulletti in CPC Online; newsletter du 01.06.2016). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_252%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-09-2012-4A_252-2012&number_of_ranks=3 http://www.justice.be.ch/justice/de/index/entscheide/entscheide_rechtsprechung/entscheide/zivilabteilung_obergericht.assetref/dam/documents/Justice/Entscheide/de/Zivil/og_zk_15_206.pdf http://www.justice.be.ch/justice/de/index/entscheide/entscheide_rechtsprechung/entscheide/zivilabteilung_obergericht.assetref/dam/documents/Justice/Entscheide/de/Zivil/og_zk_15_206.pdf http://eepurl.com/b3QRsf

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C/9326/2018-CS 3.2 En l'espèce, les écritures déposées par les parties des 18 février et 1 er mars 2019 sont recevables en ce qu'elles constituent des répliques spontanées à un acte de leur partie adverse. Il n'en va pas de même de l'écriture transmise par la recourante en personne à la Chambre de surveillance le 15 mars 2019, puis à nouveau le 3 avril 2019, dans la mesure où la recourante ne discute pas des arguments présentés par sa partie adverse dans la duplique, mais se borne à exposer une nouvelle fois sa version des faits et ses arguments. Cet acte, ainsi que les pièces produites à son appui, sont en conséquence irrecevables et donc écartés des débats. 4. Les pièces nouvelles déposées devant la Chambre de céans par les parents de la mineure à l'appui de leurs écritures d'appel, de réponse et de réplique sont recevables. 5. La recourante sollicite la suspension de l'instruction de la procédure d'appel jusqu'à l'issue de la thérapie familiale et de la psychothérapie de la mineure. 5.1 Le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC; art. 31 al. 1 let. d et al. 2 LaCC). 5.2 En l'espèce, le suivi des thérapies dont la recourante fait état ne justifie pas de suspendre la présente procédure de recours, dès lors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que la question des modalités du droit de visite de son père soit tranchée, et que la réglementation fixée pourra, cas échéant, être adaptée en fonction de l'évolution desdites thérapies. 6. La recourante demande à la Chambre de surveillance d'ordonner, à titre préalable, une expertise psychologique de l'enfant ainsi qu'une expertise psychiatrique du père de celle-ci. Il n'apparaît en l'espèce pas nécessaire d'instruire davantage dans la mesure où l'instruction menée par le Tribunal de protection permet de trancher la question de la réglementation du droit de visite du père litigieuse dans le cadre de la présente procédure de recours. 7. La recourante reproche au Tribunal de protection d'être entré en matière sur la demande de modification du jugement de divorce. 7.1 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC).

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C/9326/2018-CS Lorsque la modification des relations personnelles ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure dans laquelle le juge est appelé à statuer sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien, la compétence appartient à l'autorité tutélaire (LEUBA/BASTONS BULLETTI, Commentaire romand, CC I (2010), n. 10-11 ad art. 134). L'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification des relations personnelles est définie par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). 7.2 En l'espèce, la modification du jugement de divorce requise dans la présente procédure porte sur la seule question des relations personnelles entre l'enfant et son père, de sorte que le Tribunal de protection est compétent à raison de la matière pour en connaître. 7.3 Les parents ont tous deux requis la modification des modalités des relations personnelles entre l'enfant et son père fixées en juin 2017 dans la procédure de divorce. Le Tribunal de protection n'a, à juste titre, pas pris en considération les circonstances entourant la signature de l'accord homologué par le juge du divorce, antérieures au prononcé du divorce et donc sans pertinence pour examiner si des changements sont survenus depuis lors. Il ressort en revanche de l'instruction de la cause que les parents rencontrent depuis l'automne 2017 des difficultés dans l'exercice du droit de visite, que les difficultés et les tensions qui en résultent se sont intensifiées, que l'enfant a exprimé une souffrance dans ce contexte lors de son audition par le SEASP et que la situation s'est notablement aggravée puisque le SSEJ ainsi que le pédiatre de l'enfant ont signalé la situation de la mineure au Tribunal de protection. Ces éléments justifient d'entrer en matière sur la modification des modalités des relations personnelles requise par chacun des parents. 8. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir considéré que l'exercice du droit de visite ne compromettait pas le bon développement de l'enfant et d'avoir en conséquence renoncé à ordonner l'exercice de ce droit en milieu protégé. 8.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de

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C/9326/2018-CS l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt 5A_599/2017 du 24 octobre 2017, consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement. Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017, consid. 5.1). 8.2 En l'espèce, la recourante soutient que le droit de visite réservé au père doit s'exercer en milieu surveillé, au motif que l'enfant est mise en danger sur les plans physique et psychique lorsqu'elle est prise en charge par son père. Elle se prévaut de différents accidents, blessures et maladies dont sa fille aurait été victime lorsqu'elle était avec son père. La recourante a certes démontré que l'enfant s'était blessée à différentes reprises, mais les circonstances y relatives, à savoir la chute en jouant dans un château gonflable ou avec un hoverboard, ne permettent pas de retenir qu'il s'agit de risques excédant ceux auxquels un enfant est exposé dans le cadre de ses activités ludiques ordinaires. Le SEASP a également, dans son https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_699%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-295%3Afr&number_of_ranks=0#page295 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_699%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-III-445%3Afr&number_of_ranks=0#page445

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C/9326/2018-CS rapport établi le 10 septembre 2018, relevé que les inquiétudes exprimées par la recourante quant à la prise en charge de l'enfant pas son père n'avaient pas pu être objectivées. Selon ce service, les parents disposent tous deux de bonnes compétences parentales et s'investissent auprès de leur fille. Ces éléments ne permettent en conséquence pas de retenir que l'enfant est mise en danger lorsqu'elle est prise en charge par son père. La recourante a par ailleurs produit une attestation du le Dr H______ du 20 novembre 2018, qui fait état d'un risque d'atteinte à la pudeur et à l'intégrité corporelle de l'enfant par son père, et le Dr G______, pédiatre de l'enfant, s'est adressé au Tribunal de protection le 16 novembre 2018 pour relever que le droit de visite tel qu'il était exercé avait un effet négatif sur l'enfant. A cet égard, le SSEJ a relevé dans son signalement adressé au Tribunal de protection le 19 décembre 2018 que la recourante avait fait état de comportements inadéquats du père envers la mineure, insinuant l'existence d'abus sexuels, auprès des enseignantes et du médecin de l'enfant, mais avait décliné les propositions de rencontre avec les médecins du SSEJ, que ni les enseignantes, ni l'infirmière scolaire n'avaient à aucun moment recueilli directement de l'enfant des propos allant dans le sens des allégations de la mère, que les médecins du SSEJ avaient rencontré le père qui s'était déclaré soucieux du bien-être de sa fille et inquiet des conséquences sur sa fille du conflit l'opposant à la mère de l'enfant. Les médecins de SSEJ craignaient que les propos tenus par la mère aient pour objectif de décrédibiliser le père de l'enfant et que ne se développe ainsi un syndrome d'aliénation parentale orchestré par la mère. Dans ces circonstances, l'attestation du Dr H______ n'est pas de nature à convaincre la Chambre de céans de l'existence d'un risque concret d'atteinte à l'intégrité corporelle de la mineure lorsqu'elle est prise en charge par son père. En définitive, les craintes exprimées par la recourante quant à une mise en danger de sa fille ne sont pas établies et ne justifient dès lors pas de limiter les relations personnelles entre la mineure et son père à un droit de visite ne s'exerçant qu'en milieu surveillé. Pour le surplus, les modalités fixées par le Tribunal de protection apparaissent conformes à l'intérêt de la mineure, dès lors qu'elles sont de nature à privilégier les relations personnelles entre l'enfant et son père tout en évitant d'exposer l'enfant aux tensions résultant du conflit parental en privilégiant le passage de l'un à l'autre parent par le biais de l'école. Il se justifie en conséquence de maintenir le droit de visite tel qu'il a été réservé au père dans la décision querellée. Il sera enfin relevé que, l'instruction menée par le Tribunal de protection étant encore en cours puisqu'il a ordonné l'établissement par le SEASP d'un rapport complémentaire à fin avril 2019, il lui appartiendra notamment d'examiner s'il convient, au regard des craintes exprimées par les médecins du SSEJ dans leur signalement du 19 décembre 2018 quant au risque d'aliénation parentale menaçant

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C/9326/2018-CS le bon développement de la mineure d'envisager une modification de l'attribution de la garde de l'enfant. Le recours sera en conséquence rejeté. 9. La procédure concernant les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours seront fixés à 700 fr. et mis à la charge de A______, qui succombe. * * * * *

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C/9326/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 novembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6292/2018 rendue le 19 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9326/2018-5. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 700 frs. et les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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