Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.02.2026 C/9225/2017

24. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,718 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

CC.426

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9225/2017-CS DAS/53/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 24 FEVRIER 2026

Recours (C/9225/2017-CS) formé en date du 18 février 2026 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ [GE]. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 février 2026 à : - Monsieur A______ p.a. Clinique de B______ - Unité C______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information uniquement : - Direction de la Clinique de B______ ______, ______.

- 2/8 -

C/9225/2017-CS EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1987, originaire de D______ (Genève) a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance par décision médicale du 25 avril 2017 et a formé recours auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) contre cette décision. Le Tribunal de protection a ordonné l’expertise de l’intéressé et l’a confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). L’expertise du 28 avril 2017 a retenu un trouble psychotique d’allure schizophrénique lié à l’utilisation de dérivés du cannabis, l’intéressé en consommant depuis de nombreuses années. Son admission à la Clinique de B______ faisait suite à de graves troubles du comportement, avec menaces auto et hétéro-agressives survenues au domicile de la mère de l’intéressé, dans un contexte de décompensation délirante. b. A______ a fait l’objet d’un nouveau placement à des fins d’assistance par décision médicale du 7 septembre 2018, contre laquelle il a formé recours. Un rapport d’expertise du CURML du 12 septembre 2018 a retenu le diagnostic de schizophrénie. L’hospitalisation faisait suite à une rupture de traitement, à une grave mise en danger probablement suicidaire, dans un contexte de décompensation hallucinatoire. c. Par nouvelle décision médicale du 24 juillet 2025, A______ a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance. Il avait été conduit aux urgences psychiatriques des HUG par la police, après s’être aspergé d’essence dans le but de s’immoler. Il avait laissé une lettre d’adieu à contenu persécutoire à l’attention de son psychiatre. Lors de son admission aux HUG, il était apparu agité, méfiant et agressif et avait tenté de s’étrangler. Le rapport d’expertise du CURML du 4 août 2025 a retenu une schizophrénie ou autres troubles psychotiques primaires, sans précision et une dépendance au cannabis. d. Par décision médicale du 26 janvier 2026, A______ a été placé à des fins d’assistance à la Clinique de B______. Le 27 janvier 2026, il a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal de protection, lequel a ordonné une expertise psychiatrique de l’intéressé. Le rapport du CURML du 2 février 2026 a confirmé le diagnostic de schizophrénie, retenant que l’expertisé présentait une décompensation psychotique d’une psychose chronique laquelle évoluait depuis au moins dix

- 3/8 -

C/9225/2017-CS ans. L’expert avait constaté la présence d’idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif avec probables hallucinations auditives dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Une prise en charge hospitalière apparaissait nécessaire afin de reprendre un traitement médicamenteux neuroleptique adapté. L’intéressé demeurait anosognosique de ses troubles et était opposé à l’instauration d’un traitement. En l’absence de placement, l’état psychique de l’expertisé était susceptible de s’aggraver, ce qui avait pu conduire par le passé à des passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs. e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 février 2026. A______ a déclaré maintenir son recours contre le placement. Il a allégué s’être présenté à l’hôpital de son plein gré, avec ses effets personnels, car il voulait être hospitalisé, sa situation personnelle depuis 2015 étant insoutenable en raison d’actes de persécution qui « tournaient sur les réseaux fermés du type WhatsApp ». Il avait déposé plainte pour ces faits, qui violaient sa sphère privée. Sa photographie circulait sur certains réseaux fermés. Depuis son hospitalisation, il prenait des médicaments qu’il ne prenait pas à l’extérieur et qu’il n’avait pas l’intention de continuer de prendre. Le but de son hospitalisation était de s’éloigner de son appartement [à] E______ [GE], où il était exposé à des insultes et des surveillances constantes. Une adolescente, qui passait devant son appartement, avait commencé à le surveiller ; elle avait regardé dans sa direction, avancé, reculé et l’avait pris en photo, afin de la faire circuler sur les réseaux sociaux. Or, l’experte avait soutenu que cette jeune fille ne faisait que se promener. Le Dr F______, de la Clinique de B______, a expliqué que A______ était opposé aux conclusions de la dernière expertise. Il s’était opposé à l’administration du Zyprexa, mais avait accepté, jusqu’au 5 février 2026, de prendre à faibles doses de la Quétiapine. Le 4 février 2026, suite à l’expertise, A______ avait eu un entretien avec la médecin adjointe de l’unité, ce qui avait généré beaucoup de tension chez lui. Par la suite, il avait dit : « vous voulez quoi, vous voulez que je m’en prenne à quelqu’un » ; une chambre fermée avait été mise en place dans la nuit du 4 au 5 février 2026. L’enjeu était d’organiser un suivi thérapeutique psychiatrique à l’extérieur, ce que A______ refusait ; il fallait également trouver un médicament adéquat. Le diagnostic de schizophrénie demeurait d’actualité. En cas de sortie, le risque de nouvelle hospitalisation demeurait majeur. En cas de traitement adapté, les symptômes diminueraient ; l’intéressé avait encore des idées délirantes de persécution qui avaient un impact majeur sur son comportement. S’il était contredit, cela pouvait générer beaucoup de colère et d’agressivité ; il existait un risque hétéro-agressif, ainsi qu’un risque auto-agressif. Le patient trouvait légitime de prendre de nombreuses photographies et des vidéos, notamment des vidéos d’enfants.

- 4/8 -

C/9225/2017-CS A______ a ajouté se plaindre depuis douze ans d’être persécuté. Tout était vrai et il pouvait prouver ses dires. Il a contesté avoir été agressif avec autrui. Il était d’accord de prendre de la Quétiapine à faibles doses, car il souffrait d’anxiété, de stress post traumatique et d’un trouble de l’attention. S’il faisait des photographies et des vidéos, c’était en raison du fait que « les investigations qui sont censées être faites ne le sont pas ». Le 17 juillet 2025, il avait informé son médecin de ce que, lorsqu’il passait à proximité des gens, ceux-ci disaient « il n’a pas le droit, il n’a pas le droit ». Au terme de l’audience la cause a été mise à délibérer. B. Par ordonnance DTAE/1126/2026 du 12 février 2026, le Tribunal de protection a déclaré recevable et rejeté le recours formé par A______ contre la décision médicale du 26 janvier 2026 ordonnant son placement à des fins d’assistance (chiffres 1 et 2 du dispositif), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 2) et que la procédure était gratuite (ch. 4). En substance, le Tribunal de protection a retenu que l’intéressé présentait une probable schizophrénie, correspondant à un trouble psychique au sens de la loi, susceptible de représenter un risque pour sa vie ou son intégrité personnelle, respectivement celles d’autrui. Une sortie immédiate risquait de provoquer une résurgence des symptômes ayant conduit à son placement et de la mise en danger qui leur était liée, compte tenu de l’anosognosie de A______ et de son inconscience de la nécessité d’un traitement. L’assistance et le traitement nécessaires ne pouvaient par conséquent lui être fournis d’une autre manière que par un placement à des fins d’assistance. C. a. Le 18 février 2026, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, reçue le 16 février 2026 ; son recours n’est pas motivé. b. Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 20 février 2026. Le recourant a maintenu son recours, tout en précisant qu’il contestait essentiellement le diagnostic qui figurait sur la dernière expertise du CURML. Il admettait toutefois souffrir de quelques problèmes médicaux : il avait identifié une bipolarité ainsi qu’un stress post traumatique, lequel découlait d’une part de sa tentative de suicide de 2018 et d’autre part d’une forme de sensibilité à certains sons. Il a persisté à soutenir être victime d’infractions, notamment de harcèlement et de cyberharcèlement ; certaines preuves figuraient au dossier et il déplorait le fait que personne ne s’en soit jamais occupé. Il avait déposé une plainte pénale pour les infractions dont il était victime et s’était présenté au poste de police du G______ où il avait été enfermé dans une cellule. Le 26 janvier 2026, il s’était rendu volontairement à

- 5/8 -

C/9225/2017-CS la Clinique de B______, avec ses effets personnels, souhaitant être hospitalisé ; il avait ainsi démontré être organisé et non désorganisé, contrairement à ce qu’avait retenu le médecin qui l’avait reçu. Le recourant a indiqué qu’avant son hospitalisation, il ne prenait aucun médicament. Il n’avait pas l’intention de continuer à en prendre une fois sorti de la Clinique de B______. Il a versé à la procédure divers documents, ainsi que deux clés USB. Il ressort notamment d’un certificat médical du 18 mars 2015 établi par la Dre H______ des HUG, que le recourant avait fait un tentamen « par veinosection » en octobre 2014. Il tenait un discours de contenu délirant de persécution ; un complot avait été formé contre lui sur Facebook et des étrangers prenaient des photos de lui. Des propos similaires ressortent d’un autre rapport des HUG du 25 avril 2017 ; le recourant était notamment convaincu que lorsque quelqu’un toussait, cela lui était adressé et signifiait que la personne en question lui voulait du mal. La Dre I______, cheffe de clinique au sein de l’Unité C______ de la Clinique de B______, a été entendue. Elle a expliqué qu’initialement, le recourant avait été hospitalisé au sein de l’Unité J______ ; selon les notes figurant dans son dossier, il avait présenté des moments d’agitation et une désorganisation idéocomportementale. Une décision de traitement sans consentement avait été prise car l’intéressé refusait tout traitement. Il prenait désormais du Zyprexa (neuroleptique) et de l’Atarax (anti-allergique ayant des effets calmants). Depuis qu’il était hospitalisé au sein de l’Unité C______, il ne présentait plus d’agitation ; son discours était toutefois encore logorrhéique et il « avait besoin de prouver quelque chose ». L’évolution était toutefois bonne avec la prise du Zyprexa ; le recourant était désormais compliant à une partie des soins, mais persistait par contre à considérer ne pas avoir besoin de médicaments. S’il devait quitter la Clinique de B______ sans traitement médical, il risquait une nouvelle décompensation. A l’extérieur, il ne se nourrissait par ailleurs pas correctement et manquait de vitamines, problème qui était pris en charge au sein de la Clinique, avec l’accord du patient. La Dre I______ n’avait pas constaté de comportement hétéro-agressif au sein de l’Unité et selon elle, en cas de nouvelle décompensation, le risque serait plutôt auto-agressif ; des éléments hétéro-agressifs figuraient néanmoins dans son dossier. Selon la Dre I______, le recourant avait besoin d’un suivi psychiatrique après sa sortie de la Clinique, ainsi que de poursuivre son traitement médicamenteux. L’intéressé refusait une prise en charge par le CAPPI ; d’autres solutions existaient, mais n’avaient pas encore été discutées avec lui et il convenait de mettre en place un tel suivi, dans un délai de l’ordre d’une semaine en fonction de la solution qui serait retenue. Le recourant a contesté les déclarations de la Dre I______, notamment le fait que son état se soit amélioré grâce à la prise de Zyprexa. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience.

- 6/8 -

C/9225/2017-CS EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'article 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. 2.2 En l’espèce, il ressort de l’ensemble des expertises psychiatriques figurant à la procédure que le recourant souffre de troubles psychiques, soit d’une schizophrénie. Le recourant a certes contesté ce diagnostic, tout en admettant la présence de certains troubles, qu’il a qualifiés de bipolarité et de stress posttraumatique. L’existence de troubles psychiques au sens de l’art. 426 al. 1 CC est par conséquent établie. Depuis 2015 à tout le moins, les troubles dont souffre le recourant se manifestent notamment par la conviction qu’il est persécuté et victime de harcèlement, que ce soit dans son environnement familier ou au travers des réseaux sociaux. Sa maladie l’a déjà conduit à attenter à ses jours à plusieurs reprises, soit, selon ce qui ressort de la procédure, en 2014 puis en 2018 ; en juillet 2025, il avait été conduit aux urgences psychiatriques après s’être aspergé d’essence et avoir laissé une lettre d’adieu à son psychiatre. Il existe par conséquent un risque certain d’actes auto-agressifs durant les périodes de décompensation. Si la Dre I______ a indiqué ne pas avoir constaté elle-même de comportements hétéro-agressifs, il en est toutefois fait mention dans le dossier médical de l’intéressé et de tels comportement ressortent également de l’expertise du 28 avril 2017 ainsi que de la décision médicale de placement du 24 juillet 2025. Des actes hétéro-agressifs ne peuvent par conséquent être exclus, ce d’autant plus que le recourant se sent menacé par des tiers, y compris des enfants.

- 7/8 -

C/9225/2017-CS Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire que l’état du recourant soit stabilisé autant que faire se peut et que son suivi à l’extérieur de la Clinique de B______ soit organisé avant la levée de la mesure de placement. Selon les explications fournies par la Dre I______, si l’état de l’intéressé a connu une amélioration avec une diminution de son agitation, sa sortie doit encore être préparée, ce qui permettra d’éviter qu’il ne soit livré à lui-même après avoir quitté la Clinique de B______, avec pour conséquence un arrêt du traitement et une nouvelle aggravation de ses troubles. C’est par conséquent à raison que le Tribunal de protection a rejeté le recours formé contre la décision de placement, celui-ci se justifiant encore. Le recours auprès de la Chambre de surveillance, infondé, sera rejeté. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

- 8/8 -

C/9225/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/1126/2026 rendue le 12 février 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9225/2017. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Nathalie RAPP, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/9225/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.02.2026 C/9225/2017 — Swissrulings