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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.08.2015 C/9096/2014

28. August 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,828 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

MANDAT; CURATEUR; CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC); CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ART. 394 CC); PROPORTIONNALITÉ | CC.394; CC.395; CC.390; CC.423; CC.400

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9096/2014-CS DAS/140/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 AOÛT 2015

Recours (C/9096/2014-CS) formé en date du 12 mai 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er septembre 2015 à :

- Madame A______ ______ (Genève) - Madame B______, avocate ______ (Genève) - Monsieur C______ ______ (Genève) - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9096/2014-CS EN FAIT A. a) Par décision du 5 novembre 2012, la Justice de paix du district de Nyon a maintenu la mesure de conseil légal instaurée le 3 septembre 2012 en faveur de A______, en précisant que celle-ci serait automatiquement transformée dès le 1 er

janvier 2013 en une curatelle de coopération et a désigné une curatrice dont la mission consistait à consentir aux actes prévus à l'art. 395 al. 1 aCC, d'administrer les biens de A______ tout en lui laissant la libre disposition de ses revenus et de remettre chaque année à la Justice de paix un rapport de ses activités. Le 14 avril 2014, A______ a quitté le canton de Vaud pour s'installer dans le canton de Genève. Elle habite dorénavant au ______ (Genève). b) Par requête du 8 mai 2014, la Justice de paix du district de Nyon a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après : le Tribunal de protection) la reprise de la curatelle de coopération instaurée en faveur de A______ en son for. c) Par décision DTAE/4016/2014, le Tribunal de protection a accepté en son for la mesure de curatelle de coopération instaurée le 5 novembre 2012 par la Justice de paix du district de Nyon en faveur de A______ et a désigné C______ en fonction de curateur, à la demande de la personne concernée. B. a) Par courrier du 16 décembre 2014, la Banque Cantonale de Genève, auprès de laquelle A______ est titulaire de deux comptes, a signalé au Tribunal de protection que des transferts d'avoirs autorisés par le curateur, pour un montant total de 24'000 fr., avaient été opérés entre octobre et décembre 2014 du compte épargne via le compte privé, puis par la suite intégralement prélevés au bancomat au moyen de la carte Maestro dont A______ était titulaire. La Banque Cantonale de Genève précisait que C______ exigeait de manière très insistante la remise d'une carte Maestro sur le compte privé de A______, ce que l'établissement avait refusé. b) Statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a par décision DTAE/6100/2004 du 19 décembre 2014 libéré avec effet immédiat C______ de ses fonctions de curateur et désigné Me B______, avocate, en ces lieux et place. Un délai a été fixé à la personne concernée et à C______ pour prendre position au sujet de la décision. Dans leur détermination du 19 janvier 2015, les précités se sont opposés au changement de curateur et ont produit, pour justifier les retraits d'argent, un certain nombre de factures et de quittances pour un moment total de 16'019 fr. 15, datés des mois de novembre et décembre 2014. D'autre part, par courrier du 10 février 2015, A______ a écrit au Tribunal de protection pour lui faire part de son désespoir en raison de ses relations

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C/9096/2014-CS insatisfaisantes avec Me B______, laquelle lui mettait une pression qu'elle n'avait jamais connue en 10 ans de tutelle. c) Entendue par le Tribunal de protection le 9 mars 2015, A______ a admis toutefois que C______ n'avait pas les compétences pour exécuter son mandat de curateur. Elle a précisé que ses revenus n'étaient constitués que par sa rente AI de 1'000 fr. par mois. Elle possédait trois comptes bancaires, épargnes, courants ainsi qu'un compte à sa libre disposition. Elle avait deux voitures, une ancienne et une plus récente, mais n'avait qu'un jeu de plaques. Elle estimait avoir réduit ses dépenses depuis le début de l'année 2015, s'étant notamment séparée d'un varan bleu et être sur le point de se séparer de cinq serpents. Il lui restait ainsi deux bulldogs, un varan et un aquarium de mer avec des poissons. Concernant sa santé, A______ a expliqué avoir des problèmes d'arythmie, d'hypertension et de cholestérol en raison d'un mauvais métabolisme. Elle était suivie régulièrement par la doctoresse D______, qui lui prescrivait un traitement de Tramal (opiacé) pour ses douleurs. Finalement, A______ a déclaré avoir créé un bon lien avec Me B______ et s'est dite contente de ses services. Après explications, elle avait compris qu'il était dans son intérêt de respecter les consignes de sa curatrice et, en particulier, de ne pas s'engager dans des actes sans en avoir parlé avec elle au préalable. Elle souhaitait que C______ continue d'assumer les aspects d'assistance personnelle dans le cadre de la curatelle. d) Egalement entendu lors de cette audience, C______ a indiqué qu'il était satisfait que la gestion du mandat de curatelle ait été transférée à Me B______, admettant qu'il n'avait pas imaginé que la charge d'un curateur était aussi lourde. Il ne souhaitait plus se charger d'aucune tâche relevant de la curatelle. e) De son côté, Me B______ a déclaré au Tribunal de protection avoir ouvert un troisième compte bancaire à la libre disposition de sa protégée sur lequel un montant de 1'000 fr. lui était versé mensuellement à titre d'argent de poche. Elle a indiqué que sa protégée sous-louait l'appartement qu'elle occupait à son père pour une somme de 1'000 fr. par mois, notant que le loyer principal était de 2'500 fr. environ. Hors rémunération du curateur, elle évaluait ses charges courantes à 35'100 fr. par an. La curatrice a encore indiqué les paiements qu'elle avait faits pour sa protégée. Entre le début de son mandat et le 5 mars 2015, la fortune de celle-ci était passée de 170'500 fr. à 172'200 fr. Me B______ a ajouté qu'elle avait créé une bonne relation avec sa protégée. Toutefois, à son avis, la curatelle de coopération n'était pas appropriée, dès lors que A______ devait obtenir son accord pour tous les paiements qu'elle faisait et réciproquement, ce qui faisait perdre beaucoup de temps à l'une et à l'autre et occasionnait du même coup des frais supplémentaires. Elle a préconisé des transformations en une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine avec assistance personnelle, se rapportant à justice quant à la nécessité de limiter les droits de sa protégée dans l'accès à sa fortune ainsi que dans

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C/9096/2014-CS l'exercice de ses droits civils pour éviter qu'elle ne s'engage dans des actes préjudiciables à ses intérêts financiers. Elle a noté que A______ avait besoin d'un cadre important. f) A______ s'est dite d'accord que la mesure de curatelle soit modifiée dans les termes proposés par Me B______. C. a) Par ordonnance du Tribunal de protection du 9 mars 2015, communiquée pour notification le 21 avril 2015, le Tribunal de protection a confirmé la libération avec effet immédiat de C______ de ses fonctions de curateur de coopération de A______ (ch. 1 du dispositif), réservé l'approbation de son rapport final (ch. 2), confirmé Me B______ aux fonctions de curatrice (ch. 3), transformé la curatelle de coopération instituée par décision de la Justice de paix du district de Nyon du 5 novembre 2012 en une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (ch. 4), confié à la curatrice les tâches suivantes : représenter A______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, logement, affaires sociales, administratifs et juridiques, ainsi que sauvegarder au moins ses intérêts; veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (ch. 5), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A______, dans la limite de ses attributions et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6), invité la curatrice à informer sans délai l'autorité de protection des faits nouveaux justifiants la modification ou la levée de la curatelle (ch. 7) et mis à la charge de A______ un émolument de 500 fr. (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ présentait un état de faiblesse lié à de nombreuses pathologies somatiques ainsi qu'une fragilité psychologique se manifestant par une forte anxiété. Les dépenses qu'elle avait faites avec le consentement de C______ entre novembre et décembre 2014 témoignaient de ses difficultés à tenir un budget. La curatelle de coopération générait pour Me B______ une activité importante et par voie de conséquence des frais de curateur conséquents. A______ ayant néanmoins besoin d'un cadre important dans la gestion de ses affaires administratives et financières, la surveillance d'un mandataire dans ce domaine s'avérait indispensable. Il se justifiait par conséquent d'ordonner une curatelle de représentation couvrant l'assistance personnelle, les rapports juridiques avec les tiers et la gestion de son patrimoine, de façon à garantir le besoin de protection de la personne concernée, tout en préservant sa fortune d'une charge trop lourde liée à l'exécution d'une curatelle de coopération. b) Par courrier du 12 mai 2015, A______ a formé un recours contre cette décision. Elle a indiqué qu'elle souhaitait garder une curatelle de coopération, car celle fixée par le Tribunal de protection était trop contraignante. Elle ne souhaitait pas conserver Me B______ comme curatrice. Elle a prétendu que son père était en difficulté financière, en raison d'un retard sur le paiement du loyer. Elle a souhaité

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C/9096/2014-CS être convoquée pour être entendue sans sa curatrice afin de pouvoir parler librement. Elle a indiqué qu'elle voulait s'exprimer devant "un tribunal vierge". c) Par courrier du 16 juin 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu'il n'entendait pas faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. d) Dans sa réponse du 23 juin 2015, Me B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle a également conclu au retour du dossier au Tribunal de protection pour instruction sur l'opportunité d'une expertise médicale et psychiatrique et sur l'éventuel changement de curateur. Sur le fond, elle a contesté les accusations de A______ d'une prétendue mauvaise gestion. Elle a indiqué les factures qu'elle avait accepté de régler compte tenu des explications fournies par A______. Les loyers d'avril et de mai 2015 n'avaient été payés que le 15 mai 2015 en raison d'un souci d'organisation en lien avec la mise en place d'un ordre permanent. Me B______ a indiqué qu'elle ne voyait pas de raison de priver A______ de l'exercice de ses droits civils, dès lors que celle-ci s'en tenait au cadre proposé concernant son budget. Elle a reconnu que A______ n'avait pas confiance en elle et qu'elle s'était montrée extrêmement méfiante, lui refusant notamment tout accès à son domicile et refusant dans le même temps de venir à son étude la rencontrer. Elle avait constaté par ailleurs que sa vie sociale se limitait à des contacts avec des animaux par ailleurs dangereux (un varan, des serpents…). Ses rapports sociaux étaient extrêmement limités. A______ souffrait de différents troubles dus aux opérations qu'elle avait subies. Elle avait une compréhension limitée des choses. La curatrice a contesté être inapte à remplir ses tâches, relevant qu'il n'était peut-être pas inutile de nommer aussi un intervenant social de façon à créer une relation de confiance avec A______. e) La cause a été mise en délibération le 30 juillet 2015. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ).

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C/9096/2014-CS En l'espèce, le recours déposé par A______ en date du 12 mai 2015 respecte les délais et forme prévus par la loi et a été transmis à l'autorité compétente. Il est dès lors recevable. La Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 450a CC). 2. Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Par conséquent, et dans la mesure où le dossier contient toutes les informations nécessaires pour trancher la cause, les conclusions préalables de la recourante, qui souhaite être entendue, seront rejetées. D'autre part, celle-ci a déjà été entendue par le Tribunal de protection et elle a pu s'exprimer librement par écrit dans le cadre de son recours. 3. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir institué à son égard une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Elle souhaite revenir à une curatelle de coopération. 3.1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et peut soumettre à cette gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). Les conditions matérielles posées par l'art. 390 CC (réunion d'un état de faiblesse et d'un besoin de protection) doivent être réalisées pour qu'une curatelle de représentation puisse être prononcée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n° 461). Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue, d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche, une curatelle lorsque la personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). Si ces conditions générales sont remplies, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur (art 394 al. 3 CC). 3.2 La curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC) est une forme spéciale de curatelle de représentation.

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C/9096/2014-CS En prescrivant que l'autorité de protection détermine les tâches du curateur en fonction des besoins de la personne concernée, l'art. 391 CC exprime clairement que la curatelle est une "mesure sur mesure", principe fondamental du nouveau droit de protection de l'adulte. La personnalisation de la mesure s'opère d'une part dans le choix du type de curatelle et d'autre part dans le choix du domaine sur lequel elle porte. Les tâches du curateur doivent enfin être décrites de manière claire (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6677/6678). Plus spécifiquement, l'autorité de protection qui instaure une curatelle de gestion du patrimoine doit déterminer les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. Dans sa décision, elle doit tenir compte du principe de la "mesure sur mesure" sus-rappelé. En d'autres termes, la limitation mise à l'autonomie de la personne concernée doit répondre au besoin de protection et ne pas excéder celui-ci. 3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'une mesure de curatelle soit nécessaire pour la protéger. Elle souhaiterait toutefois revenir à la curatelle de coopération instaurée le 5 novembre 2012 par la Justice de paix du district de Nyon. Il convient donc d'examiner si la décision querellée, qui transforme la curatelle de coopération susmentionnée en une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine est adéquate, ce qui revient à examiner si les principes de la "mesure sur mesure", de la proportionnalité et de la subsidiarité consacrée à l'art. 389 CC ont été respectés. Il ressort de la procédure que la recourante, qui présente un état de faiblesse lié à de nombreuses pathologies somatiques ainsi qu'une fragilité psychologique se manifestant par une forte anxiété, a besoin d'un cadre important dans la gestion de ses affaires administratives et financières, de sorte que la surveillance d'un mandataire dans ce domaine s'avère indispensable. A juste titre, le Tribunal de protection a retenu qu'une curatelle de représentation couvrant l'assistance personnelle, les rapports juridiques avec les tiers ainsi que la gestion du patrimoine, permettait de garantir le besoin de la recourante, tout en préservant sa fortune d'une charge trop lourde liée à l'exécution d'une curatelle de coopération. La mesure querellée, qui est proportionnée, a donc bien été prise dans l'intérêt de la recourante. Celle-ci y avait d'ailleurs consenti lors de son audition par le Tribunal de protection. Le recours est infondé sur ce point. 4. La recourante ne souhaite plus que Me B______ s'occupe de ses affaires. Elle propose que "E______" soit désignée comme curatrice. 4.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être

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C/9096/2014-CS désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 4.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). 4.3 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public (ROSCH, op. cit., ibidem). 4.4 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a libéré C______ avec effet immédiat de sa fonction de curateur de A______. En effet, il ressort de la procédure que celui-ci a consenti au retrait d'un montant important sur une période de six semaines, représentant près de 15% du patrimoine de la personne concernée, de sorte que son action était clairement préjudiciable aux intérêts de la recourante. Ni la recourante, ni C______ ne contestent d'ailleurs la libération de celui-ci de ses fonctions de curateur. Il ressort par ailleurs de la procédure que Me B______ dispose des compétences nécessaires pour assumer le mandat au mieux des intérêts de la personne à protéger. Il y a certes eu un retard dans le paiement du loyer, mais la curatrice a expliqué qu'il était dû à la mise en place d'un ordre permanent.

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C/9096/2014-CS La Chambre de surveillance constatera par ailleurs que Me B______ est soucieuse des intérêts de la recourante puisqu'elle a proposé une transformation de la curatelle de coopération en une curatelle de représentation avec gestion de façon à réduire la charge trop lourde liée à l'exécution de la curatelle de coopération. A______ avait consenti devant le Tribunal de protection à la transformation de cette mesure. Dans ces conditions, il apparait que le choix de la curatrice opéré par le Tribunal de protection n'est pas critiquable. Certes, la recourante est encore méfiante envers sa curatrice, mais à lui seul ce fait ne justifie par une révocation du mandat, ce d'autant plus que cette méfiance n'a pas de fondement objectif. Les conditions de l'art. 423 CC n'étant au demeurant pas réunies, il se justifie de confirmer la désignation de Me B______ en qualité de curatrice. La décision querellée sera donc confirmée sur ce point. 5. Infondé, le recours sera rejeté. 6. Les frais de la procédure, arrêtés à fr. 300, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée, laquelle est acquise à l'état. * * * * *

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C/9096/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/1658/2015 rendue le 9 mars 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9096/2014-2. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance du même montant, qui reste acquise à l'état. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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