REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8779/2009-CS DAS/64/2019/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 26 MARS 2019
Recours (C/8779/2009-CS) formé en date du 12 février 2019 par Monsieur A______ séjournant actuellement à la prison B______, ______, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], comparant tous deux par Me Carole VAN DE SANDT, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2019 à : - Monsieur A______ Madame C______ c/o Me Carole VAN DE SANDT, avocate Boulevard du Théâtre 5, 1204 Genève. - Madame D______ ______, ______ (France). - Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/8779/2009-CS Attendu EN FAIT que, par ordonnance DTAE/414/2019 du 15 janvier 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal) a, sur mesures provisionnelles, réservé à A______ un droit de visite sur son fils mineur G______, né le ______ 2007, s'exerçant à raison d'une heure tous les 15 jours à B______, en présence de C______ et de la Fondation H______, selon les disponibilités de ladite fondation et les possibilités de visite de la prison (ch. 1 du dispositif), exhorté A______ à suivre un traitement thérapeutique et à se soumettre à des tests toxicologiques réguliers, sur une période de six mois, avec présentation des résultats tous les mois à la curatrice (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant s'exerçant à raison d'une heure tous les 15 jours à B______ durant le temps de visite du père et dit, qu'en sus, elle pourra voir l'enfant à raison d'une heure toutes les deux semaines, à définir d'entente entre la curatrice et la famille d'accueil, avec charge à la grand-tante paternelle d'aller chercher et de ramener l'enfant (ch. 3), maintenu les curatelles existantes (ch. 4), fixé une audience le 6 mai 2019 aux fins d'auditionner l'enfant et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 5 et 6) et a rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 7); Que, le 12 février 2019, A______ et C______ ont interjeté recours contre ladite ordonnance, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours au ch. 3 du dispositif de celle-ci; Que la recourante C______, grand-tante du mineur, estime qu'il n'y a pas d'urgence à restreindre son droit de visite sur l'enfant; Que le Service de protection des mineurs (SPMi) a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif dans la mesure où ledit droit de visite tel qu'il s'exerçait antérieurement avait eu sur l'enfant un effet négatif soit le développement de comportements régressifs; Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement; Que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que dans le cadre de causes relatives à la protection des enfants, le Tribunal fédéral a fixé les principes en la matière dans son arrêt publié aux ATF 138 III 565, c. 4.3.2; Que le bien de l'enfant guide la décision; https://intrapj/perl/decis/DTAE/2997/2015
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C/8779/2009-CS Qu'en l'espèce, l'intérêt de l'enfant commande que le droit de visite de la recourante fixé par le Tribunal de protection entre en vigueur immédiatement sans préjudice de la décision au fond; Qu'en effet, les mesures de protection ordonnées sur mesures provisionnelles ont vocation à entrer en vigueur de suite aux fins de s'assurer de leur portée dans l'intérêt du mineur. Que la position du SPMi rejoint par ailleurs celle du Tribunal de protection à ce propos; Que par conséquent, la requête d'octroi d'effet suspensif au recours doit être rejetée; Que le sort des frais de la présente décision sera réservé et tranché avec le fond (art. 77 LaCC).
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C/8779/2009-CS PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Statuant sur restitution de l'effet suspensif : Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 12 février 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/414/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 janvier 2019 dans la cause C/8779/2009-5. Réserve le sort des frais avec le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.