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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.01.2015 C/8720/2013

7. Januar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,288 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ADULTE; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL); CURATELLE | CC.390.1; CC.399.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8720/2013-CS DAS/4/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 7 JANVIER 2015

Recours (C/8720/2013-CS) formé en date du 15 octobre 2014 par Madame A.______, domiciliée chemin de Compostelle 5, 1212 Grand-Lancy (GE), comparant d'abord en personne, puis par Me Camille MAULINI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 janvier 2015 à :

- Madame A.______ c/o Me Camille MAULINI, avocate Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame C.______ et Monsieur B.______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/8720/2013-CS EN FAIT A. a) Par acte expédié au greffe de la Cour le 15 octobre 2014, A.______ recourt contre l'ordonnance DTAE/4507/2014 du 15 septembre 2014, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a déclaré recevable (ch. 1 du dispositif), puis rejeté la requête de levée de curatelle formée le 4 août 2014 par A.______ (ch. 2) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 3). Représentée par une avocate nommée d'office et plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, A.______ conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif et reprend sa conclusion tendant à la levée de la curatelle de représentation avec gestion instaurée en sa faveur par ordonnance du 13 juin 2013. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal de protection, pour instruction de la cause par voie d'expertise psychiatrique. Par ailleurs, elle conclut à ce que les frais de son recours soient laissés à la charge de l'Etat de Genève. b) Le Tribunal de protection se réfère à sa décision. c) Le Service de protection de l'adulte indique que sa protégée peut gérer une bonne partie de sa vie courante mais a toujours besoin d'une assistance pour certaines démarches administratives et financières, ladite assistance pouvant éventuellement être fournie par quelqu'un de son entourage, en lieu et place dudit service. Les éléments suivants résultent du dossier. B. a) En 2005, A.______ a été victime d'une rupture d'anévrisme occasionnant de lourdes séquelles neuronales, dont une épilepsie (ayant occasionné une opération cérébrale en 2012) et d'importants problèmes de mémoire et de concentration qui l'empêchaient d'administrer sa vie quotidienne. Au bénéfice d'une rente invalidité et de prestations complémentaires (comprenant la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie), A.______ accumulait des retards de paiement, principalement de factures médicales. Le 25 avril 2013, le Service de la cohésion sociale de la Ville de D.______ (GE) a signalé au Tribunal de protection la situation préoccupante d'A.______ et sollicité une curatelle en sa faveur. Ledit service était lui-même incapable de fournir à A.______ l'aide étendue dont celle-ci avait besoin, et craignait par ailleurs que celle-ci puisse devenir victime d'un abus de faiblesse de la part de tiers mal intentionnés. Dans un certificat médical non daté, joint à la requête, le Docteur E.______, médecin chirurgien traitant d'A.______, attestait qu'en raison de son état de santé,

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C/8720/2013-CS A.______ semblait avoir perdu une part de sa concentration psychique, ce qui la rendait parfois inapte à s'occuper sereinement de ses affaires de gestion journalière. Le Docteur E.______ suggérait donc l'instauration d'une curatelle pour l'aider dans la gestion de ses affaires. b) Entendue en audience le 15 mai 2013, A.______ avait reconnu son besoin d'une mesure de protection afin de l'aider dans ses démarches administratives et financières, et elle s'était déclarée d'accord de bénéficier d'une curatelle de représentation avec gestion. C. a) Par ordonnance DTAE/2902/2013 rendue le 13 juin 2013, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation avec gestion en faveur d'A.______, désigné C.______ et F.______ auprès du Service de protection de l'adulte en qualité de cocuratrices, dit que la curatelle avait pour tâches de représenter A.______ dans ses rapports juridiques avec les tiers en matière administrative, notamment auprès des créanciers et dans le cadre des procédures de poursuite pour dettes, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d'A.______ et d'administrer ses biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et autorisé les cocuratrices à prendre connaissance de la correspondance d'A.______ et à pénétrer, en cas de besoin, dans son logement. b) Il ressort du rapport social d'entrée en fonction du Service de protection de l'adulte, daté du 18 décembre 2013, qu'A.______ vivait alors chez sa mère avec son fils, G.______, né le 14 novembre 2007. En raison de ses dettes auprès des HUG, la procédure de sa naturalisation suisse était suspendue. D. a) Par requête du 4 août 2014, parvenue le 25 du même mois au Tribunal de protection, A.______ a sollicité la levée de la mesure de curatelle, expliquant que cette mesure ne correspondait pas à ce qu'elle avait réellement voulu. Elle entendait autoriser sa mère à pouvoir prendre en charge le paiement de ses factures et demandait à pouvoir consulter son dossier, en raison de ce qu'elle considérait comme des lacunes dans la gestion de ses paiements. A l'appui de sa requête, elle joignait un certificat médical non daté du Docteur E.______ attestant que, du point de vue médical, "M. A.______ est maintenant parfaitement équilibré et capable de gérer elle-même ses revenus". b) Par pli du 26 août 2014, le Service de protection de l'adulte a transmis au Tribunal de protection une copie d'un courrier adressé la veille à la mère d'A.______, H.______, pour interdire formellement à celle-ci l'accès aux locaux dudit service. Selon cette missive, A.______ se montrait adéquate et ne manifestait aucun débordement lorsqu'elle rencontrait seule ses curateurs, comprenant parfaitement bien les règles avec lesquelles elle devait vivre, les exigences et les contraintes du

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C/8720/2013-CS mandat. En revanche, lorsqu'elle se présentait accompagnée de sa mère, elle se mettait dans un état épouvantable (elle hurlait, se déshabillait, se roulait par terre, etc.), incidents qui s'étaient notamment produits les vendredi 22 et lundi 25 août 2014 à la réception du Service de protection de l'adulte. c) Entendue en audience le 15 septembre 2014, A.______ a déclaré aller beaucoup mieux et se sentir désormais apte à gérer seule ses affaires. Elle précisait être totalement autonome et n'avoir besoin d'aucune aide à domicile. Elle indiquait avoir déménagé un mois et demi plus tôt avec son fils, dont elle s'occupait seule dans un nouvel appartement, être toujours en bons termes avec sa mère et être toujours suivie sur le plan médical par le Docteur E.______. A la question de savoir ce qui s'était passé lors des derniers entretiens dans les locaux du Service de protection de l'adulte, A.______ a expliqué avoir été paniquée du fait que, lors de son emménagement, elle avait dû s'acquitter ellemême des loyers alors que le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) était d'accord de prendre en charge une partie de son loyer et qu'elle n'avait que très peu d'argent. Elle reconnaissait s'être énervée, avoir haussé le ton mais contestait s'être déshabillée et roulée par terre. Elle ajoutait qu'elle n'entendait pas compter sur le soutien de sa mère dans la gestion de ses affaires administratives courantes et que, au besoin, elle solliciterait l'aide d'amis. A.______ a déclaré avoir compris, à la lecture des décomptes remis par ses curateurs ainsi que de ses relevés bancaires, que le Service de protection de l'adulte prélevait chaque mois des montants variant entre 600 fr. et 900 fr. pour rembourser ses dettes, ce qui, à son avis, aurait déjà dû suffire pour un remboursement complet. d) Également entendu en audience, B.______, collaborateur du Service de protection de l'adulte, a déclaré qu'A.______ allait de mieux en mieux et comprenait toujours mieux les raisons des paiements que ses curateurs effectuaient pour elle. Cependant, certains aspects financiers lui échappaient encore totalement et étaient d'ailleurs la source des problèmes rencontrés avec elle lors des derniers entretiens dans les locaux du Service de protection de l'adulte. Ainsi, tant qu'A.______ vivait chez sa mère, une participation au loyer de sa mère avait été payée à celle-ci au début de chaque mois, la dernière fois début juillet 2014. Début août 2014, alors qu'A.______ avait emménagé dans son propre appartement, le SPC avait augmenté ses prestations complémentaires de 1'800 fr. à 2'300 fr. par mois, pour tenir compte de l'augmentation des frais de logement, et les curateurs d'A.______ avaient payé le nouveau loyer de leur protégée au bailleur de celle-ci. Lors du premier entretien dans les locaux du Service de protection de l'adulte, le 22 août 2014, A.______ avait demandé à ses curateurs de payer également à sa mère une participation au loyer de juillet 2014. Malgré les

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C/8720/2013-CS explications données par B.______ tant à A.______ qu'à sa mère, aucune des deux ne comprenait pourquoi aucune participation au loyer de la mère n'était payée au mois d'août 2014. C'est dans ce contexte qu'A.______ s'était mise à chanter, se rouler par terre, se déshabiller et était entrée dans une phase de transe, ses cris s'entendant jusqu'au 4e étage de l'immeuble où se trouvait une secrétaire qui n'osait plus descendre à la réception. La question s'était alors posée de faire appel aux urgences psychiatriques, mais A.______ avait fini par se calmer et même s'endormir sur place. Pendant tout ce temps, H.______ continuait à dire qu'elle ne partirait pas tant qu'on ne lui payerait pas une participation à son loyer. Ensuite, le 25 août 2014, un deuxième entretien dans les locaux du Service de protection de l'adulte s'était déroulé de la même manière que celui du 22 août 2014, rendant même nécessaire l'intervention de la police. A.______ et sa mère exigeaient alors le versement de la somme de 2'300 fr. provenant des prestations complémentaires, pensant – à tort – qu'il s'agissait d'un nouveau montant afférent uniquement au loyer. B.______ leur avait donné la même explication à deux reprises, la première fois hors la présence de la police et la seconde fois en présence de celle-ci. Tout d'abord, H.______ aurai catégoriquement refusé d'écouter les propos de B.______. En revanche, en présence de la police, elle les avait écoutés et compris. A.______ semblait en revanche se référer exclusivement au point de vue de sa mère, de sorte que B.______ doutait qu'elle ait réellement compris ses explications. B.______ a indiqué remettre directement à A.______, au début de chaque mois, un montant de 1'500 fr. à titre d'entretien de base. En sus, suite à son emménagement dans son propre appartement, un premier montant de 1'000 fr. avait été remis à A.______ pour se meubler, et il avait également été décidé de lui donner un supplément de 300 fr. par mois jusqu'à la fin de l'année 2014, pour finaliser son emménagement, avant de réévaluer sa situation et d'examiner la possibilité d'économiser pour rembourser progressivement ses dettes d'environ 15'000 fr. Malgré les montants mis à sa disposition, A.______ s'était plainte de ne pas avoir assez d'argent pour se nourrir, au début des mois d'août et septembre 2014. B.______ lui avait alors proposé de lui verser la somme de 1'500 fr. en 2 fois, ce qu'elle avait refusé. Concernant le passé, B.______ a relevé que les curateurs avaient résilié un abonnement Swisscom souscrit par A.______ en faveur d'une amie. Cette amie ayant cessé de s'acquitter des factures jusqu'à l'échéance de l'abonnement, A.______ avait fait l'objet d'une poursuite pour dettes, pour environ 1'000 fr. A.______ avait alors indiqué à ses curateurs que son amie estimait n'avoir rien à payer, sachant que c'était le Service de protection de l'adulte qui avait fait les démarches. Par ailleurs, au mois d'octobre et novembre 2013, le Service de protection de l'adulte avait versé à A.______ son argent de poche et payé toutes ses charges, avant de recevoir sa rente AI et ses prestations complémentaires. Puis, l'Office cantonal de l'assurance invalidité et le SPC ayant versé leurs

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C/8720/2013-CS prestations directement sur le compte d'A.______ au lieu de les verser au Service de protection de l'adulte, il avait été demandé à A.______ de restituer le tropperçu, correspondant à 3'000 fr. Cependant, A.______ avait rétorqué avoir tout dépensé. E. En date du 15 octobre 2014, le Tribunal de protection a rendue l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC et art. 126 al. 3 LOJ). A qualité pour recourir, notamment, la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 3 CC, art. 53 al. 2 LaCC), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, art. 53 al. 2 LaCC). 1.2 Formé par la personne concernée dans le délai et la forme prescrits par la loi et déposé auprès de la Chambre de céans, le présent recours est recevable. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Selon l'art. 390 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Une telle curatelle peut notamment avoir pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée (art. 395 CC). Toutefois, en vertu du principe de la subsidiarité, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que lorsque l'appui fourni à la personne concernée, par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics, ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). En

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C/8720/2013-CS effet, toutes les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte doivent préserver et favoriser autant que possible l'autonomie de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 2 CC). Lorsqu'une mesure de curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte a la possibilité de désigner une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines (art. 392 ch. 3 CC). 2.2 A teneur de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou sur requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Lorsque des doutes subsistent néanmoins quant à la compétence de la personne à gérer elle-même ses affaires, seule ou avec l'aide de tiers, l'autorité de protection de l'adulte peut désigner une personne ou un office qualifié disposant d'un droit de regard et d'information dans certains domaines, au lieu de maintenir une mesure de curatelle qui serait, à l'avenir, manifestement disproportionnée (art. 392 ch. 3 CC; MEIER, in LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI [éd.], CommFAm, Protection de l'adulte, 2013, n° 23 ad art. 392 CC; AFFOLTER et ALII, in COPMA [éd.], Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, 2012, p. 132; HENKEL, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n° 32 ad 392 CC). 2.3 En sa qualité de personne concernée, la recourante a qualité pour requérir la levée de la mesure de protection dont elle fait l'objet. Selon une attestation émanant de son médecin traitant, elle serait désormais parfaitement équilibrée et capable de gérer elle-même ses revenus. Toutefois, cette attestation n'est pas datée, et le médecin en question est spécialisé en chirurgie et non pas en neurologie et/ou en psychiatrie alors que, de l'avis même de ce médecin, la recourante avait subi d'importantes séquelles neuronales lors de sa rupture d'anévrisme. Il ressort par ailleurs de l'instruction de la cause que récemment et à deux reprises, la recourante est entrée dans un état de crise alors qu'elle était exposée à un certain stress, sa mère se disputant avec un employé du Service de protection de l'adulte, en sa présence et à son sujet. L'instruction de la cause révèle également que la recourante n'est toujours pas en mesure, de façon constante et fiable, de comprendre les enjeux financiers la concernant, ni de gérer raisonnablement le montant directement remis en ses mains. Ainsi, elle s'est retrouvée complètement désargentée à deux reprises en automne 2014, ne disposant plus de quoi pouvoir s'acheter de la nourriture.

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C/8720/2013-CS Par ailleurs, la mère de la recourante ne s'est pas révélée capable d'aider efficacement sa fille sur le plan de la gestion financière, et on ignore tout d'éventuels amis qui pourraient aider la recourante. Bien au contraire, une amie ayant bénéficié d'un abonnement souscrit au nom de la recourante a fait preuve, dans le passé, d'un intérêt personnel directement opposé aux intérêts de la recourante, et la mère de la recourante a récemment manifesté son intérêt personnel à percevoir une participation à son propre loyer de juillet 2014, au détriment de l'intérêt de la recourante à contenir ses frais de logement, pour pouvoir ménager ses modestes revenus. Au vu des éléments du dossier, il existe donc toujours un risque important que, sans mesure de protection, la recourante ne s'endette davantage et, surtout, qu'elle ne puisse même plus assurer la satisfaction de ses besoins les plus essentiels, à certains moments. En particulier, un simple droit de regard d'un tiers, sur une gestion financière qui serait assumée par la recourante seule, ne suffirait pas pour prévenir les risques évoqués ci-dessus. Par conséquent, la mesure de curatelle déjà instituée reste nécessaire et appropriée au vu du besoin de protection de la recourante, et cette mesure respecte toujours les principes de proportionnalité et de subsidiarité consacrés à l'art. 389 al. 2 CC. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de protection de l'adulte a maintenu la curatelle contestée. En conséquence, le recours sera rejeté. 3. Compte tenu de la situation financière précaire de la recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 67B RTFMC), resteront à la charge de l'Etat de Genève (art. 52 al. 1 et 2 LaCC). 4. La présente décision sera notifiée à la recourante à l'adresse de son conseil juridique qui la représente (art. 31 al. 1 let. d LaCC, art. 137 CPC). * * * * *

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C/8720/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 octobre 2014 par A.______ contre l'ordonnance DTAE/4507/2014 rendue le 15 septembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8720/2013-2. Au fond : Le rejette. Déboute A.______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. Laisse ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Déboute A.______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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