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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.05.2016 C/843/2015

25. Mai 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,933 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; VISITE

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/843/2015-CS DAS/136/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 25 MAI 2016

Recours (C/843/2015-CS) formé en date du 22 février 2016 par A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant par Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mai 2016 à : - A______ c/o Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève. - B______ c/o Me Mourad SEKKIOU, avocat Rue de Rive 6, case postale 3658, 1211 Genève 3. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/843/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/5674/2015 datée du 26 novembre 2015 mais notifiée seulement le 21 janvier 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a institué l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur leur enfant E______, née le ______ 2009 (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde de la mineure auprès de sa mère (ch. 2), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur sa fille E______, qui s'exercera du jeudi soir à la sortie de l'école au vendredi à l'entrée de l'école, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 4), ordonné à A______ et à B______ de mettre en œuvre un suivi de guidance parentale (ch. 5), invité A______ et B______ à entreprendre chacun un suivi thérapeutique individuel (ch. 6 et 7) et ordonné la reprise du suivi psychologique de la mineure (ch. 8). Le Tribunal de protection a rappelé que l'autorité parentale conjointe était la règle et constaté qu'il ne ressortait pas de l'instruction de la cause que le conflit parental aurait des répercussions négatives portant atteinte au bien de l'enfant qui s'opposeraient au prononcé de cette autorité. Le Tribunal a en outre retenu qu'il n'existait aucun indice concret conduisant à considérer que le père ne serait pas en mesure d'exercer l'autorité parentale. Il a considéré au contraire qu'il s'investissait dans l'éducation de son enfant. Le large droit de visite prévu par le Tribunal de protection en faveur du père de l'enfant l'a été sur la base notamment du préavis du Service de protection des mineurs le proposant. B. a) Par mémoire de recours du 22 février 2016, A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au maintien en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, au maintien de la garde de celle-ci chez elle, à ce qu'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit prescrit en faveur de B______, à l'attribution à elle-même de la totalité de la bonification pour tâches éducatives, la recourante s'en rapportant à justice quant à la mise en œuvre d'un suivi de guidance parentale. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au premier juge. En substance, elle fait grief au Tribunal d'avoir mal appliqué les dispositions relatives à l'instauration de l'autorité parentale conjointe, considérant que le conflit entre les parents est tel qu'il implique une absence de communication constructive. Elle fait valoir notamment les très nombreuses tentatives de consultations et de thérapies entreprises par les parties, en vain. Elle expose en outre avoir dû gérer son enfant toute seule depuis la séparation, imposée par le père de l'enfant.

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C/843/2015-CS S'agissant du droit de visite, elle considère que le Tribunal de protection a erré en suivant le préavis du Service de protection des mineurs, lequel ne repose sur aucun élément probant et s'avère lacunaire. b) En date du 17 mars 2016, le Tribunal de protection a fait savoir qu'il n'entendait pas revoir sa décision. c) Par mémoire du 15 avril 2016, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il a en outre sollicité l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et à ce que la recourante soit condamnée, sous la menace des peines de droit, à respecter son droit de visite. Il expose s'estimer victime des agissements de la recourante, qui fait une obstruction systématique à l'exercice de son droit de visite, dans le but notamment de lui imposer le versement d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois. d) Par courrier du 22 avril 2016, le Service de protection des mineurs a confirmé la teneur de son rapport du 29 septembre 2015 préavisant les mesures prononcées par le Tribunal de protection, n'ayant aucun élément nouveau à apporter. C. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus de la procédure : a) La mineure E______ est née le ______ 2009 des œuvres de A______ et B______, lequel a reconnu sa paternité par acte d'état civil du ______ 2009. b) Le 8 janvier 2015, B______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant l'instauration de l'autorité parentale conjointe, procédure suspendue d'accord entre les parties jusqu'à demande de reprise du 9 juin 2015 par B______ suite à l'échec d'une tentative de médiation, les parties vivant séparées depuis cette date. c) Par rapport d'évaluation sociale du 29 septembre 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de fait à Madame et la réserve à Monsieur d'un large droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, tous les jeudis soirs et la moitié des vacances scolaires. Le père avait démontré, au cours des entretiens, sa détermination à vouloir s'affirmer dans son rôle de père, aucun élément d'opposition avancé par la mère n'étant considéré comme menaçant l'intérêt de l'enfant. Durant la vie commune, c'est essentiellement la mère qui s'est occupée de l'enfant, de son suivi médical, scolaire et des activités extrascolaires, de sorte que la garde doit être maintenue chez la mère. Celle-ci est extrêmement virulente dans ses propos à l'encontre du père, l'équilibre de l'enfant étant mis à mal par les scènes de violence verbale auxquelles elle assiste, le père étant disqualifié. Il ne ressort de l'analyse aucun

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C/843/2015-CS obstacle à un large droit de visite en faveur du père, de manière à ce que celui-ci puisse prendre une place plus importante auprès de sa fille. Ce rapport a été confirmé par la représentante du Service de protection des mineurs lors de l'audience du 5 novembre 2015 du Tribunal de protection, lors de laquelle le père s'est déclaré d'accord avec les conclusions du SPMi, la mère de l'enfant s'y opposant. Entendue sur la question, la représentante du Service de protection des mineurs a relevé, lors de la même audience, que les relations personnelles étaient régulières et harmonieuses, de sorte qu'il n'y avait pas à envisager une progression dans celles-ci, mais une fixation. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance du Tribunal de protection, datée du 26 novembre 2015, n'a été toutefois notifiée aux parties que le 22 janvier 2016, de sorte que le recours déposé le 22 février 2016 par A______ à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice l'a été dans les délai et forme utiles par-devant l'autorité compétente, par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 445 al. 3, 450 al. 2 ch. 1, 450 al. 3 par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC). Il est par conséquent recevable. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 1.2 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Par conséquent, les mesures d'instruction sollicitées par la recourante à titre préalable ne seront pas ordonnées, ce d'autant que la Cour considère le dossier comme complet et s'estime suffisamment renseignée par l'intégralité de celui-ci. 2. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014. 2.1 Selon l'art. 296 al. 1 CC, l'autorité parentale sert le bien de l'enfant. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Aux termes de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant (…), les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant (art. 298b al. 1 CC). L'al. 2 de cette

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C/843/2015-CS disposition stipule que l'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Dès le 1 er juillet 2014, le principe est, en Suisse, que l'autorité parentale s'exerce conjointement entre le père et la mère. Par conséquent, il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe était incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (art. 296 al. 1 CC). Un dysfonctionnement parental ou un conflit parental aigu peut rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème édition, n° s 499 ss et 510). Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question, les critères prévus à l'art. 311 al. 1 CC ne sont plus pertinents pour l'attribution, respectivement le maintien, à un seul des parents de l'autorité parentale dans la mesure où ces conditions sont différentes de celles des art. 298 ss CC nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4.6 et 4.7). En particulier, un conflit important entre les parents, ou une incapacité durable de communication entre eux, peut avoir des conséquences négatives sur le bien de l'enfant, le seul critère à prendre en considération. Il est toutefois indispensable, dans tous les cas, que le conflit ou l'impossibilité de communication soit particulièrement important et chronique. L'attribution exclusive de l'autorité parentale doit rester une exception tout à fait limitée (ibid, arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, d'une part, il ne ressort pas du dossier que le père ne serait pas en mesure d'exercer l'autorité parentale sur l'enfant. Au contraire, il ressort de la procédure que le père souhaite s'impliquer de manière active dans ses relations avec l'enfant et son développement et ce, pour son bien. Il ressort également de la procédure que les relations entre l'enfant et son père apparaissent harmonieuses, hormis divers aléas dont on ne peut tirer aucune conclusion. En outre, rien ne permet de retenir, en l'état, l'existence d'un conflit parental aigu au point qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit exercée en commun. Contrairement à ce que soutient la recourante, les relations relativement conflictuelles entre les parties ne sont pas un motif suffisant pour ne pas accorder au père l'autorité parentale conformément à la règle légale. Enfin, il n'est pas contraire au bien de l'enfant que l'institution de l'autorité parentale conjointe soit prononcée, de sorte que l'application du principe légal, tel que rappelé ci-dessus, conduit à confirmer l'ordonnance du Tribunal de protection sur ce point.

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C/843/2015-CS 3. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss et 105). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JDT 1998 I 46). 3.2 Dans le cas présent, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur sa fille, qui doit s'exercer du jeudi soir à la sortie de l'école au vendredi à l'entrée de l'école, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal de protection a suivi en cela le préavis du Service de protection des mineurs. La recourante, quant à elle, ne s'oppose pas à la fixation d'un droit de visite en faveur du père de l'enfant s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Quant au père de l'enfant, il conclut à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal sur ce point. Si, comme on l'a vu dans l'examen de la question de l'autorité parentale conjointe, le père de l'enfant souhaite s'impliquer dans l'éducation de son enfant, il n'en demeure pas moins que les relations personnelles doivent être compatibles avec la stabilité et la sérénité auxquelles l'enfant peut prétendre. Or, dans la mesure où l'enfant est en âge de début de scolarité, il n'apparaît pas opportun de découper sa semaine par une nuit passée, en plus des week-ends, chez son père en cours de période scolaire. A l'inverse, il n'y a aucune raison, contrairement à ce que soutient la recourante, que les week-ends que passe l'enfant chez son père débutent le samedi matin pour se terminer le dimanche soir. Au contraire, le maintien d'une relation profonde, stable et harmonieuse entre le père et l'enfant commande que les week-ends que ce dernier passe chez son père débutent en fin de semaine précédente pour se terminer le dimanche soir, au vu du jeune âge de l'enfant, de manière à ce que deux jours complets et deux nuits soient passés en commun. De ce fait, la création d'une relation intense est possible sans pour autant

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C/843/2015-CS mettre en péril la stabilité et la régularité hebdomadaires nécessaires au bon développement de la scolarité de l'enfant. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera annulée sur ce point et le droit de visite nouvellement fixé, de sorte qu'il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. 4. Le Tribunal de protection a considéré enfin que les conditions à l'instauration de mesures de curatelle n'étaient pas réalisées dans la mesure des compétences parentales des parties. Ce point ne fait pas l'objet du recours, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur les conclusions à ce propos de B______. 5. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante pour moitié, dans la mesure où elle succombe partiellement, et compensés à concurrence de cette moitié avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat. Le solde des frais, soit 200 fr., sera laissé à la charge de l'Etat; les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront une somme de 200 fr. à la recourante. * * * * *

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C/843/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 22 février 2016 contre l'ordonnance DTAE/5674/2015 rendue le 26 novembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/843/2015-7. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau : Réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur sa fille E______, née le ______ 2009, s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Sur les frais de recours : Fixe les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de la recourante pour moitié et les compense à due concurrence avec l'avance de frais perçue, qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 200 fr. Laisse le solde des frais, soit 200 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 200 fr. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/843/2015-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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